COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 10 Novembre 2022
N° RG 22/00134 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4X7
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNECY en date du 07 Janvier 2022, RG 21/00971
Appelante
Mme [I] [W]
née le 14 Octobre 1960 à BELLEY (01300), demeurant [Adresse 3]
Non comparante
Représentée par Me Lucy MORNET, avocat au barreau d'ANNECY
Intimées
HAUTE SAVOIE HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
S.A. MONT BLANC dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
CAF DE HAUTE SAVOIE - dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL Chez CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 20 septembre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [W] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie le 4 janvier 2021.
Par décision du 4 février 2021, la commission a déclaré sa demande recevable puis, dans sa séance du 22 avril suivant, a recommandé des mesures aux fins de traitement de sa situation de surendettement consistant en un remboursement partiel de sa dette sur 84 mois, à taux 0, en versant des mensualités de 53 euros.
Madame [W] a contesté ces mesures en faisant valoir, devant le juge des contentieux de la protection, une baisse de ses ressources ne lui permettant plus d'assumer de telles mensualités.
Par jugement du 7 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy a, entre autres dispositions :
- dit n'y avoir lieu à modifier les créances de la Caisse d'allocations familiales et de la société Crédit Mutuel,
- fixé la créance de la SA Mont Blanc à la somme de 141,21 euros,
- fixé la créance de la société Haute-Savoie Habitat à la somme de 168,02 euros,
- fixé la capacité de remboursement de Madame [W] à la somme de 85,67 euros,
- pris en conséquence au profit de Madame [W] les mesures de surendettement telles que mentionnées dans le tableau annexé à la décision, à effet au 1er février 2022.
Par déclaration du 25 janvier 2022, Madame [W] a interjeté appel.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 13 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [W] demande à la cour de :
- reformer le jugement déféré en ce qu'il a :
dit n'y avoir lieu à modifier les créances de la Caisse d'allocations familiales et de la société Crédit Mutuel,
fixé la créance de la SA Mont Blanc à la somme de 141,21 euros,
fixé la créance de la société Haute-Savoie Habitat à la somme de 168,02 euros,
fixé sa capacité de remboursement à la somme de 85,67 euros,
pris à son profit les mesures de surendettement telles que mentionnées dans le tableau annexé au jugement à effet au 1er février 2022,
dit que ce jugement est de plein droit exécutoire par provision.
En conséquence et statuant à nouveau,
- fixer sa capacité de remboursement à la somme de 45,67 euros,
- condamner in solidum l'office public de l'habitat de la Haute-Savoie, la SA Mont Blanc, la Caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
*
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 septembre 2022 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception lesquelles ont toutes touché leurs destinataires.
Par courrier reçu au greffe le 7 avril 2022, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc a rappelé le montant de sa créance en indiquant qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience.
Par courrier reçu au greffe le 26 avril 2022, la Caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler et a précisé qu'elle ne serait pas présente à l'audience.
A l'audience du 20 septembre 2022, Madame [W], régulièrement représentée par son conseil, a indiqué s'en remettre à ses écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il importe de relever que la contestation de Madame [W] ne concerne, aux termes de ses écritures, que le montant de sa capacité de remboursement qu'elle fixe à la somme de 45,67 euros.
L'article L.711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l'espèce, le juge des contentieux de la protection a arrêté l'endettement total de Madame [W], il s'élève à la somme de 6 538,32 euros. La bonne foi de Madame [W] et son incapacité manifeste à pouvoir honorer l'ensemble de ses dettes au regard des ressources dont elle justifie ne sont contestées par aucune des parties de sorte que sa demande doit être déclarée recevable. En outre, aucun élément complémentaire n'est versé, à hauteur d'appel, pour modifier le montant de son endettement.
Au titre de ses ressources, Madame [W] justifie percevoir la somme de 398,63 euros au titre d'une pension d'invalidité outre une somme de 61,65 euros au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Elle justifie par ailleurs percevoir 656,50 euros d'allocations de retour à l'emploi ainsi que 44,52 euros d'allocation personnalisée au logement. Le montant de ses ressources doit donc être arrêté à la somme de 1 161,30 euros.
Ses charges ont été fixées par le premier juge à la somme totale de 1 148,96 euros. Madame [W] ne justifie d'aucune évolution à l'exception de celle du montant de son loyer (passé de 444,12 euros charges comprises à 463,32 euros charges comprises). Dès lors, le montant de ses charges doit être arrêté à la somme de 1144,32 euros.
Il en résulte un solde disponible d'un montant de 16,98 euros de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de l'appelante visant à fixer sa capacité de remboursement mensuelle à la somme de 45,67 euros. Subséquemment, la cour réforme la décision déférée en ce qu'elle a fixé sa capacité de remboursement à une somme de 85,67 euros puis en ce qu'elle a pris, au profit de Madame [W], des mesures de surendettement telles que mentionnées dans le tableau annexé au jugement sur la base de ce même montant.
En équité, la cour dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme la décision déférée, sauf en ce qu'elle a fixé la capacité de remboursement de Madame [I] [W] à la somme de 85,67 euros et quant aux modalités de surendettement mentionnées dans le tableau annexé au jugement à effet au 1er février 2022,
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement mensuelle de Madame [I] [W] à la somme de 45,67 euros,
Ordonne le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois, à taux 0, avec effacement partiel à l'issue du plan selon les modalités suivantes :
Créancier
Restant dû début de plan
Taux
Mensualités
Effacement fin de plan
Haute-Savoie Habitat
168,02
0 %
1,17
69,74
SA Mont Blanc
141,21
0 %
0,99
58,05
CAF de Haute-Savoie
2 842,78
0 %
19,86
1 174,54
CAF de Haute-Savoie
4,81
0 %
0,03
2,29
CAF de Haute-Savoie
214,16
0 %
1,50
88,16
Caisse fédérale de Crédit Mutuel
2 767,34
0 %
19,33
1 143,62
Caisse fédérale de Crédit Mutuel
400
0 %
2,79
165,64
6'538,32
45,67
2 702,04
Dit que les mensualités d'ores et déjà versées en exécution du jugement déféré s'imputeront à due concurrence sur les mensualités devant revenir à chacun des créanciers au titre du rééchelonnement sus-mentionné,
Rappelle qu'en cas de changement significatif de sa situation, la débitrice pourra saisir la commission de surendettement de son lieu de résidence en vue de la révision de ces mesures,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 10 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente