4ème Chambre
ARRÊT N° 365
N° RG 22/00834
N°Portalis DBVL-V-B7G-SOYV
NM / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président par intérim, en date du 05 septembre 2022
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Septembre 2022
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTES :
Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. DENIC DELAPIERRE ARCHITECTES
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.D.C. LE 4
représenté par son syndic la SARL [Localité 3] GESTION dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LAURET - PAUBLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS
Aux droits de laquelle vient la société XL INSURANCE COMPANY
SE, SARL d'un état membre de la CE ou partie à l'accord sur l'espace économique européen
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LAURET - PAUBLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
La société SCA & Co a fait construire un immeuble à usage professionnel, placé sous le régime de la copropriété, élevé sur quatre niveaux avec un bardage métallique sous toits plats, situé [Adresse 5], sous la maîtrise d''uvre de la société Denic-Delapierre Architectes.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF).
Le lot couverture étanchéité a été confié à la société Soprema Entreprises, assurée auprès d'Axa Corporate Solutions. La réception des travaux de ce lot a été prononcée le 3 novembre 2005.
Le 24 février 2014, le syndic a régularisé une déclaration de sinistre dénonçant des infiltrations d'eau sur le plafond des locaux du deuxième étage.
Le 26 mars 2015, il a déclaré un sinistre pour des infiltrations dans les locaux des 1er et 2e étage.
Des réparations provisoires ont été effectuées dans le cadre de l'expertise dommages-ouvrage.
Par actes des 2 et 3 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le 4, représenté par son syndic en exercice la société [Localité 3] Gestion, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper aux fins d'expertise au contradictoire notamment de la société Soprema. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 22 décembre 2015.
En septembre 2016, le syndicat des copropriétaires a fait réaliser les travaux préconisés par l'expert, M. [U], qui a déposé son rapport le 17 avril 2018.
Par actes des 5 et 7 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper une nouvelle mesure d'expertise au contradictoire, notamment, de la société Soprema.
Mme [C], désignée par ordonnance du 30 janvier 2019, a déposé son rapport le 30 septembre 2020.
Par actes d'huissier en date des 19 février et 3 mars 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les sociétés Soprema Entreprises, Axa Corporate Solutions et la MAF, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, devant le tribunal judiciaire de Quimper en réparation de ses préjudices.
La société MAF a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires aux motifs que l'assemblée générale des copropriétaires n'avait pas donné d'autorisation au syndic d'ester en justice et que l'action était prescrite.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a :
- déclaré irrecevables la MAF, la société Soprema Entreprises et la société Axa Corporate Solutions à soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut d'autorisation donnée au syndic d'ester en justice ;
- déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Les sociétés MAF, Soprema et Axa Corporate Solutions ont interjeté appel de cette décision, le 9 février 2022 pour la première et le 18 février 2022 pour les dernières.
Les procédures ont été jointes.
L'instruction a été clôturée le 6 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 16 août 2022, au visa de l'article 1792 du code civil, la société MAF demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 janvier 2022 en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable la MAF, la société Soprema Entreprises et la société Axa Corporate Solutions à soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut d'autorisation donnée au syndic d'ester en justice ;
- déclaré recevable l'action introduite par le syndicat des copropriétaires ;
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;
Statuant à nouveau,
- juger et déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires, son action étant forclose ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la MAF la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que les désordres dénoncés en 2018 sont distincts de ceux de 2014, qu'il ne s'agit pas de l'aggravation des désordres originaires mais des désordres nouveaux sans lien de causalité avec les précédents, apparus au-delà du délai d'épreuve.
Dans leurs dernières conclusions en date du 30 août 2022, les sociétés Soprema Entreprises et Axa Corporate Solutions demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance en date du 14 janvier 2022 en ce qu'elle a :
- déclarer recevable l'action introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le 4 représenté par son syndic en exercice la société [Localité 3] Gestion ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- déclarer forclose l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence le 4, situé [Adresse 5], représenté par son syndic la société [Localité 3] Gestion ;
- déclarer irrecevables l'ensemble des demandes fins et prétentions formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence le 4, situé [Adresse 5], représenté par son syndic la société [Localité 3] Gestion, aux termes de l'acte introductif d'instance en date du 3 mars 2021 à l'encontre de la société Soprema Entreprises et de la société Axa Corporate Solutions ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à payer à la société Soprema Entreprises et à la société Axa Corporate Solutions la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Elles soutiennent que le syndicat est irrecevable à demander sa condamnation sur le fondement de l'article 1792 au titre de désordres d'infiltrations trouvant leur origine dans le complexe d'étanchéité qu'elle a réalisé en novembre 2005. Elles contestent que les désordres survenus en 2008 soient la continuité des premiers. Elles retiennent que la problématique rencontrée par le syndicat des copropriétaires à compter du mois de juillet 2018 et distincte de celle ayant donné lieu à la première expertise judiciaire en 2015, dont la pérennité des travaux préparatoires a été validée en 2017. Elles ajoutent qu'en l'espèce il s'agit de la constatation de la vétusté d'un complexe d'étanchéité de plus de 13 ans exposé à une problématique de condensation extérieure relevée dans le cadre des opérations d'expertise réalisée par M. [U].
Dans ses dernières conclusions en date du 19 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires Le 4, représenté par son syndic la société [Localité 3] Gestion, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions ;
En tant que de besoin,
- déclarer les appelants irrecevables et mal fondés ;
- dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] est recevable et bien fondé en ses demandes ;
Et ce faisant,
- débouter la MAF, la Soprema et la société Axa Corporate Solutions de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;
- condamner les parties succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Le syndicat fait valoir que ce sont les mêmes désordres qui se reproduisent au même endroit et qu'il s'agit d'infiltrations récurrentes. Il soutient que l'intervention de la Soprema a été totalement inefficace et que sa responsabilité peut être recherchée au titre de la responsabilité décennale ou de la responsabilité contractuelle. Il observe que le délai d'action décennal a été interrompu par les deux assignations en référés pour le même désordre de sorte qu'il ne peut lui être opposé la forclusion de l'action.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de constater que c'est par une erreur matérielle que la société Denic Delapierre Architectes figure comme appelante sur la déclaration de la MAF du 9 février 2022 alors qu'elle n'était pas partie à la procédure de première instance. La cour constate qu'elle ne figure pas sur l'entête des conclusions de la MAF.
Aux termes de ses dernières conclusions la société Soprema et son assureur ne soutient plus la fin de non-recevoir tiré du défaut d'habilitation du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires à agir en justice.
Il résulte de l'expertise de M. [U] que M. [Z] subissant des infiltrations dans le placard de son cabinet médical, l'expert dommages-ouvrage a effectué de nombreuses investigations.
M. [U] après avoir récapitulé les mesures d'instruction réalisées et avoir lui-même procédé à des sondages, a conclu (page 40) que les désordres constatés dans le bureau de M. [Z] provenaient de la présence d'un pont thermique ponctuel au droit de la traversée de la sortie de ventilation et qu'il convenait de supprimer cette dernière et de la remplacer par un aérateur à membrane.
Il a estimé à 877,92 euros TTC, dans son pré rapport du 5 août 2016, le coût des travaux de reprise, lesquels ont été réalisés les 11 et 27 décembre 2017.
Après une mise en observation sans qu'il ne soit avisé de nouvelles infiltrations, l'expert a déposé son rapport le 17 avril 2018.
Suivant procès-verbal du 28 juillet 2018, M. [Z] a fait constater par un huissier un écoulement d'eau dans son placard.
Mme [C] a conclu que ces infiltrations sont dues au décollement du complexe d'étanchéité mis en 'uvre par la Soprema qui est mal collé au niveau des points singuliers tels que les déversoirs et les traversées.
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité contractuelle de la MAF, assureur dommages-ouvrage, pour l'inefficacité des travaux de reprise et la responsabilité de la Soprema sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Sur l'action à l'égard de la Soprema et de son assureur décennal
Le syndicat des copropriétaires a saisi le 2 novembre 2015 le juge des référés suite au constat d'infiltrations au plafond des locaux du deuxième étage de l'immeuble. Il s'est étonné que l'expert dommages ouvrage ne poursuive pas ses opérations, après des reprises provisoires nécessitant des investigations supplémentaires sur la terrasse. Il a exposé à M. [U] que les désordres dénoncés avaient cessé hormis un goutte à goutte au niveau de la traversée en toiture terrasse d'une ventilation de chute dans le placard du docteur [Z] (page 8 de l'expertise du 17 avril 2018).
Le vingt juillet 2018, l'huissier de justice requis par la copropriété a constaté que de l'eau goutte au niveau du bouchon de la ventilation de chute.
Le 9 juillet 2019 et le 16 juillet 2020, Mme [C] a constaté cette infiltration sous forme de goutte-à-goutte (page 18) provenant du percement de la dalle béton pour la ventilation de chute.
L'insufflation de fumées sous le revêtement de la toiture-terrasse, jusqu'alors jamais réalisé, a permis de révéler des fuites de gaz au niveau des déversoirs sur la partie de toit-terrasse au-dessus du bureau de M. [Z].
Si le 29 septembre 2014, il avait été procédé par l'expert dommages ouvrage à des essais de mise en eau teintée de la toiture-terrasse située au-dessus du bureau de M. [Z], lesquels n'avaient donné aucun résultat puisqu'il n'avait pas été repéré la présence d'eau colorée dans son placard du second étage, les investigations complémentaires sur le revêtement de la toiture-terrasse réalisées par l'experte ont démontré que les infiltrations d'eau avaient pour origine son décollement.
Mme [C] indique en effet que si la solution mise en 'uvre pour supprimer la ventilation de chute était adaptée pour la remplacer, elle n'a pas permis de supprimer les infiltrations qu'elle a mises en évidence.
Il s'évince de ce qui précède que les infiltrations d'eau constatés aux abords de la traversée de la ventilation de chute dans le placard du bureau de M. [Z] par huissier le 20 juillet 2018 avaient été dénoncés dès le 24 février 2014 et que contrairement à ce qu'avait retenu M. [U], les travaux qu'il a préconisés et qui ont été exécutés n'y ont pas mis définitivement fin.
Dès lors, le délai d'action décennal qui courrait à compter de la réception du 3 novembre 2005, a été interrompu par les assignations en référé des 2 novembre 2015 et des 5 et 7 septembre 2018, lesquelles dénonçaient le même désordre.
L'action du syndicat des copropriétaires en responsabilité décennale contre la société Soprema n'est donc par forclose.
Sur l'action à l'égard de la MAF
Le point de départ de l'action en responsabilité contractuelle contre l'assurance dommages ouvrage doit être fixé au 28 juillet 2018, date de la résurgence des désordres constatés par l'huissier de justice.
L'assignation des 5 et 7 septembre 2018 a bien été délivrée dans le délai de cinq ans à compter de cette date. L'action du syndicat n'est donc pas prescrite.
L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires recevable.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le premier juge au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées. La MAF et la société Soprema seront condamnées in solidum à payer au syndicat une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE que c'est par une erreur matérielle que la société Denic Delapierre Architectes figure en qualité d'appelante sur la déclaration d'appel du 9 février 2022.
CONFIRME l'ordonnance du 14 janvier 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la MAF et la Soprema à payer au syndicat des copropriétaires Le 4 la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la MAF et la société Soprema aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,