N° RG 23/02284 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM6S
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00427
Tribunal judiciaire de Rouen du 2 juin 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Myriam MOKHTARI, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS de Nanterre 310 499 959
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
CPAM DE [Localité 11]-[Localité 10]-[Localité 9]-SEINE-MARITIME
[Adresse 4]
[Localité 6]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 10 août 2023 à personne habilitée.
Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Stéphane GUYOT, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 14 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour, signée par Mme WITTRANT, présidente et Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 août 2016, M. [M] [Y] a été victime d'un accident du travail en chutant du toit d'un camion de la société Mervielde, assurée auprès de la société Axa Belgium, sur lequel il effectuait le chargement de matières liquides. Il a été transféré en urgence au Chu de [Localité 11], où il a été opéré le 28 août 2016. Le 2 septembre 2016, la Cpam a reconnu le caractère professionnel de l'accident et lui a notifié, le 19 juin 2017, la reconnaissance d'une chute comme imputable à un accident du travail.
Le 19 février 2018, M. [Y] a fait l'objet d'une seconde intervention chirurgicale pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse de l'humérus gauche à ciel ouvert, réparation de la coiffe et ténotomie du biceps.
Mandaté par la Sa Axa France Iard, le Dr [X] [K] a déposé, le 13 mars 2019, son rapport d'expertise amiable aux termes duquel plusieurs gênes et préjudices étaient exposés.
Le 26 septembre 2018, un procès-verbal de transaction provisionnelle a été signé entre M. [Y] et la Sa Axa France Iard prévoyant le versement par celle-ci d'une indemnité provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur les souffrances endurées.
Par actes d'huissier des 20 et 21 janvier 2021, M. [Y] a assigné la Sa Axa France Iard, la Cpam de [Localité 11]-[Localité 10]-[Localité 9]-Seine-Maritime et la société Mma Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement avant dire droit du 3 février 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a notamment :
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience de plaidoirie du 31 mars 2023 et la révocation de l'ordonnance de clôture du 6 septembre 2022,
- invité les parties à conclure de nouveau et à présenter leurs observations sur la non-imputation de la rente accident du travail versée par l'organisme social sur le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent à la lumière de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 et clôturé la procédure à la date du 15 mars 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- reçu l'intervention volontaire du Bureau Central Français,
- mis hors de cause la Sa Axa France Iard,
- dit que M. [Y] bénéficie d'un droit à réparation intégral du préjudice subi, et que le Bureau Central Français sera tenu de garantir les conséquences pécuniaires de l'accident dont il a été victime le 24 août 2016,
en conséquence,
- condamné le Bureau Central Français à payer à M. [Y], en réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 34 459,91 euros, dont à déduire la provision de 8 000 euros déjà versée, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- débouté M. [Y] de ses demandes d'indemnisation formées au titre de la perte de gains professionnels actuels et du préjudice d'agrément,
- condamné le Bureau Central Français à payer à M. [Y] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée en réparation du préjudice corporel pour un montant total de 45 029,19 euros avant imputation de la créance de la Cpam de [Localité 11]-[Localité 10]-[Localité 9]-Seine-Maritime et des provisions versées, à compter du 13 août 2019 et jusqu'au présent jugement devenu définitif,
- condamné le Bureau Central Français à payer à la Cpam de [Localité 11]-[Localité 10]-[Localité 9]-Seine-Maritime la somme de 124 916,69 euros en remboursement de ses débours, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné le Bureau Central Français à payer à M. [Y] la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné le Bureau Central Français aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct notamment au profit de Me Bourdon, avocat, aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclarations reçues au greffe les 3 juillet 2023 et 14 mars 2024, le Bureau Central Français et la Sa Axa France Iard ont respectivement formé appel du jugement et ont conclu au fond dès le 2 octobre 2023, puis le 22 décembre 2023.
Par conclusions du 13 décembre 2023, M. [M] [Y] est intervenu volontairement à l'instance.
La Cpam de [Localité 11]-[Localité 10]-[Localité 9], qui a reçu signification à personne habilitée de la déclaration d'appel du Bureau Central Français et de la Sa Axa France Iard, le
10 août 2023, puis des conclusions des appelants, le 5 octobre 2023, et enfin, des conclusions en intervention volontaire de M. [Y], le 23 décembre 2023, n'a pas constitué avocat.
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par conclusions notifiées le 13 mars 2024, puis par dernières conclusions d'incident notifiées le 13 mai 2024, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 553 du code de procédure civile, de :
- débouter la société Axa France Iard et le Bureau Central Français de leur demande visant à déclarer irrecevable son intervention volontaire,
en conséquence,
- déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire,
- prendre acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la régularisation de l'irrecevabilité de l'appel soulevée,
- débouter la société Axa France Iard et le Bureau Central Français de leur demande visant à le voir condamné au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Axa France Iard et le Bureau Central Français de leur demande visant à le voir condamné aux dépens.
Il soutient que n'ayant pas été intimé lors de la déclaration d'appel formée par le Bureau Central Français et la Sa Axa France Iard, qui n'ont intimé que la Cpam, il a été contraint d'intervenir volontairement à la procédure d'appel afin d'apprécier les demandes des appelants et leurs impacts sur sa situation.
Rappelant qu'en principe, le recours des organismes sociaux revêt un caractère subrogatoire, il affirme que les droits de la Cpam ne sont, in fine, que le transfert à son bénéfice des droits propres d'un assuré social. Il allègue en conséquence que toute modification du droit à indemnisation de la Cpam, au titre du remboursement de ses débours, est susceptible de modifier sa situation, d'où son intervention volontaire à l'instance d'appel.
Au regard de son intervention volontaire et de la nouvelle déclaration d'appel du Bureau Central Français et de la Sa Axa France Iard en date du 14 mars 2024, aux termes de laquelle il a été intimé, M. [Y] précise s'en rapporter à justice s'agissant de la régularisation de l'irrecevabilité soulevée, mais fait valoir que son intervention volontaire devra être déclarée recevable et bien fondée.
Par conclusions d'incident notifiées le 19 mars 2024, la Sa Axa France Iard et le Bureau Central Français demandent, au visa des articles 136, 546, 553, 554 et 700 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de :
à titre principal,
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. [Y] formé le 11 décembre 2023 par voie de conclusions,
à titre subsidiaire,
- débouter M. [Y] de sa demande tendant à faire déclarer irrecevable l'appel interjeté par le Bureau Central Français et la Sa Axa France Iard,
en tout état de cause,
- condamner M. [Y] à payer au Bureau Central Français et la Sa Axa France Iard la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens.
À titre principal, ils soutiennent que l'intervention volontaire de M. [Y] est irrecevable, d'une part, pour défaut de qualité à agir dans la mesure où il était demandeur principal en première instance et ne peut donc pas être considéré comme tiers, condition nécessaire d'une intervention volontaire en cause d'appel, et d'autre part, pour défaut d'intérêt à intervenir, dès lors que l'instance d'appel a une portée strictement récursoire, et donc est bornée à la contribution de la dette entre les différents tiers subrogés aux droits de M. [Y].
À titre subsidiaire, ils prétendent qu'en présence d'un appel sur l'action récursoire détachable de l'action principale en indemnisation, il n'y a pas indivisibilité au sens de l'article 553 du code de procédure civile, de telle manière que les appels interjetés sont recevables bien que M. [Y] n'ait pas été intimé.
Alors que M. [Y] se considère comme une partie omise à l'appel dans une matière prétendument indivisible, ils font valoir que par son intervention volontaire, ce dernier est désormais partie à la procédure d'appel, de telle manière que la cause d'irrecevabilité n'existerait plus et régulariserait de ce fait la procédure.
La Cpam a reçu signification à personne habilitée des conclusions d'incident notifiées par le Bureau Central Français et la Sa Axa France Iard le 22 mars 2024.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 mai 2024.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire de M. [M] [Y]
L'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
L'article 554 du même code précise que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
M. [Y] a la qualité de partie à l'instance ayant abouti au jugement du 2 juin 2023 puisqu'il était demandeur pour avoir fait assigner les organismes sociaux et assureurs. En conséquence, son intervention volontaire est irrecevable. Il n'y a pas lieu dès lors à plus ample examen des prétentions des parties.
Sur les frais de procédure
M. [Y] sera condamné à supporter les dépens de l'incident en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer au Bureau Central Français et à la Sa Axa France Iard, pris ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de M. [M] [Y],
Condamne M. [M] [Y] à payer au Bureau Central Français et à la Sa Axa France Iard, pris ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [Y] aux dépens de l'incident.
Le greffier, La présidente de chambre,