Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 12 novembre 2022 concernant l'appel interjeté par Mme [T] [Z], de nationalité algérienne, contre une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Ce dernier avait ordonné la prolongation de son maintien en rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours. La Cour a déclaré l'appel irrecevable, considérant qu'il ne contenait pas d'arguments réels et sérieux.
Arguments pertinents
La Cour a fondé sa décision sur les dispositions de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui stipule que l'appel doit être motivé. En l'espèce, la Cour a constaté que l'appel de Mme [T] [Z] était "dénué d'argument réel et sérieux" et a précisé que les conditions de l'article L. 742-5 du même code étaient réunies. En effet, la mesure d'éloignement n'avait pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance d'un laissez-passer par le consulat, mais l'administration a justifié que cette délivrance était susceptible d'intervenir rapidement.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 743-11 : Cet article impose que l'appel soit formé par une déclaration motivée. La Cour a interprété cette exigence comme essentielle pour la recevabilité de l'appel.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 743-23 : Cet article permet le rejet d'un appel manifestement irrecevable sans convocation préalable des parties. La Cour a jugé qu'il était dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de faire application de cet article dans le cas présent.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 742-5 : Cet article stipule que la mesure d'éloignement ne peut être exécutée que si les conditions sont réunies, ce qui n'était pas le cas ici en raison de l'absence de laissez-passer.
La Cour a ainsi conclu que l'appel de Mme [T] [Z] était irrecevable, car il ne reposait sur aucun argument substantiel, et a ordonné la remise immédiate de l'ordonnance au procureur général.