AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 12 Octobre 2022
MINUTE N° 2022/84
N° RG 22/00086 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBB4
Décision déférée du 11 Octobre 2022
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 22/1571
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le douze octobre à 14 heures 10
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, de la cour d'appel de Toulouse, désigné par le premier président de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 19 JUILLET 2022 et statuant en audience publique, dans l'affaire :
APPELANT
[Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1965
Actuellement hospitalisé à l'hôpital [2] de [Localité 3]
représenté par Maître GOASDOUÉ avocat au barreau de Toulouse
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 3]
Le Ministère Public, ayant pris un avis écrit joint au dossier ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 28 septembre 2022 concernant M. [Z] [W],
Vu la requête adressée par le directeur du centre hospitalier de Marchant en vue du renouvellement de la mesure d'isolement,
Vu l'ordonnance rendue le 11 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien de la mesure d'isolement,
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [W], par l'intermédiaire de son conseil, le 11 octobre 2022 à 15 h 42,
Vu les avis adressés aux parties,
Vu les observations de Maître Goasdoué du 12 octobre 2022 concluant à l'annulation de l'ordonnance entreprise, à l'évocation de l'affaire, à la nullité de la procédure d'isolement et à la mainlevée de cette mesure d'isolement,
Vu l'avis du ministère public du 12 octobre 2022 tendant à la confirmation de la décision,
Vu l'avis médical du 12 octobre 2022 précisant que l'état mental de M. [W] ne permet pas son audition.
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MOTIVATION
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, l'avis médical établi le 12 octobre 2022 par le Dr [C] concluant à l'impossibilité d'entendre M. [Z] [W].
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.
En l'espèce, M. [Z] [W] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 28 septembre 2022.
Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 7 octobre 2022 à 21 h 12. Cette mesure a été maintenue au delà du délai de 48 heures.
Le conseil de l'appelant soutient que non seulement les évaluations journalières n'ont pas été versées au dossier mais qu'elles n'ont pas non plus été mentionnées dans le dossier de sorte que le premier juge ne pouvait se baser sur des éléments non communiqués pour rendre sa décision sans violer le principe du contradictoire.
Il convient d'observer, s'agissant de la mise à l'isolement, ne figurent comme pièces médicales au dossier que :
la décision initiale de placement à l'isolement prise le 7 octobre 2022 pour symptomatologie maniaque avec délation de l'humeur, agitation psychomotrice, à visée d'hypostimulation et de mise en sécurité notamment en prévention d'un passage à l'acte hétéro-agressif dans un contexte de plusieurs passages à l'acte hétéro-agressif la semaine dernière et non critiqués
la décision de renouvellement de la mesure du 9 octobre 2022 en raison de la persistance d'une sensibilité environnementale importante avec majoration rapide de la tension psychique et risque d'agitation non dirigée ou passage à l'acte hétéro-agressif, avec la précision que le patient a fait l'objet de deux évaluations par période de 24 h en isolement.
Au regard de cette dernière mention, le grief tiré de l'irrégularité de la décision du premier juge pour non respect du contradictoire doit être écarté.
En revanche, cette unique mention, en l'absence de tout autre élément, est à elle-seule insuffisante à rapporter la preuve que le séquençage de deux visites par 24 heures a bien été respecté.
L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée et la main-levée de la mesure d'isolement ordonnée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 octobre 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement de M. [Z] [W],
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉE
K.MOKHTARI A.DUBOIS