N° RG 22/02785 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JE7H
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2022
Nous, Christine FOUCHER-GROS, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Nisrine ADNAOUI, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DU LOIRET en date du 07 décembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [L] [S] né le 30 Mars 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du PREFET DU LOIRET en date du 10 août 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [L] [S] ayant pris effet le 10 août 2022 ;
Vu la requête du PREFET DU LOIRET tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [L] [S] ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Août 2022 à 12 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [L] [S] pour une durée de vingt huit jours à compter du 12 août 2022 à 9 heures 51 jusqu'à son départ fixé le 09 septembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [L] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 août 2022 à 17 heures 28 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au PREFET DU LOIRET,
- à Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [B] [M] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [L] [S] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de M. [B] [M] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU LOIRET et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Le 7 décembre 2021 le Préfet du Loiret a pris un arrêté à l'encontre de M. [S] emportant interdiction de quitter le territoire français. En exécution de cet arrêté M. [S] a été placé en rétention administrative par arrêté du 10 août 2022.
Par requête du 11 août 2022, le préfet du Loiret a sisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen d'une mesure de prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par décision du 12 août 2022.
Monsieur [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 août 2022. Il demande à être remis en liberté ou assigné à résidence.
Il soutient que:
la requête est irrecevable à défaut d'être accompagnée d'un PV de carence auquel il est fait mention dans un mail du 8 août 2022;
les diligences de l'administration ne sont pas suffisantes à défaut de saisine des autorités du pays de retour;
* il justifie d'une adresse stable.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [L] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la requête:
Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
Les pièces utiles sont celles nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Le préfet a joint à sa requête, la procédure de gendarmerie, la décision de rétention administrative, les avis au ministère public, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français; l'échange de courriels avec le bureau de l'éloignement de la préfecture de l'Aisne évoquant le non respect des obligations de pointage de M. [S] lors d'une assignation à résidence du 16 décembre 2021, les éléments de saisine des autorités consulaires, la délégation de signature de M. [J], le registre CRA.
Ainsi, le préfet a joint à sa requête l'ensemble des justificatifs qui l'ont conduit à prendre l'arrêté de rétention et celles de nature à justifier de la régularité de la procédure. Le PV de carence dont il est fait état dans un courriel de la préfecture de l'Aisne adressé à la préfecture du Loiret, n'est pas une pièce utile au sens des dispositions précitées.
Sur les diligences de l'administration:
Aux termes de l'article L741-3 du ceseda : ' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
Le préfet justifie d'avoir saisi, dès le 2 août 2022, les autorités consulaires algériennes en vue de l'obtention d'un laissez-passer, et de les avoir relancées le 11 août 2022. Il a ainsi accompli toutes les diligences utiles au sens de l'article L741-3 précité.
Sur l'assignation à résidence:
Aux termes de l'article L743-13 du ceseda : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution »
Monsieur [S] ne dispose d'aucun passeport valide, ce qui fait, en tout état de cause, obstacle à son assignation judiciaire à résidence.
La décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Declare recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 13 Août 2022 à 16 heures 15.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.