N° RG 22/02787 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JE7L
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2022
Nous, Christine FOUCHER-GROS, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Nisrine ADNAOUI, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DU FINISTERE en date du 30 novembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [C] [B]
né le 31 Août 1981 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne (alias [N] [I] né le 27 août 1980 à [Localité 1] (Palestine));
Vu l'arrêté du PREFET DU FINISTERE en date du 09 août 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [C] [B] (alias [N] [I]) ayant pris effet le 09 août 2022 ;
Vu la requête du PREFET DU FINISTERE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [C] [B] (alias [N] [I]) ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Août 2022 à 14 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [C] [B] (alias [N] [I]) pour une durée de vingt huit jours à compter du 11 août 2022 à 18 heures 15 jusqu'à son départ fixé le 08 septembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] [B] (alias [N] [I]) , parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 août 2022 à
17 heures 55 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au PREFET DU FINISTERE,
- à Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [Z] [P] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [C] [B] (alias [N] [I]) ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de M. [Z] [P] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU FINISTERE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [C] [B] (alias [N] [I]) par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [B] a fait l'objet d'un arrêté du 30 novembre 2021 du Prefet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français.
Le 9 août 2022, le préfet du Finistère a pris un arrêté de placement de M. [B] en rétention administrative.
Par requête du 11 août 2022, le préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de prolongation de la rétention administrative. Il a été fait droit à cette demande par décision du 12 août 2022.
Monsieur [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du12 août 2022.
Il soutient que:
le procès verbal d'interpellation est irrégulier au regard des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale;
l'arrêté de placement en rétention est dépourvu de base légale
la requête en prolongation est irrecevable.
l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires;
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [C] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la légalité de l'arrêté de placement :
L'arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à M. [B] le 9 août 2022 à 18h25. M. [B] a présenté ce moyen pour la première fois le 12 août 2022. A défaut d'avoir contesté l'acte de placement en rétention dans les quarante-huit heures de sa notification, ce moyen est irrecevable.
Sur l'interpellation de M. [B]:
Il résulte des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale que Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Dans le cadre d'une procédure de flagrant délit Monsieur [B] été décrit par une personne comme étant l'auteur d'un vol de sa chaîne en or. La description comprenait, outre son type nord africain des détails de vêture. Monsieur [B] a été interpellé alors qu'il était formellement reconnu par le déclarant comme étant l'auteur du vol lors des recherches sur le secteur du délit.
Ainsi, lorsqu'il a été interpellé, il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre une infraction.
Le moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation sera rejeté.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de rétention administrative:
Au termes de l'article R743-2 du ceseda à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2
Les pièces utiles sont celles qui permettent au juge d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Aux termes de l'article A53-8 du code de procédure pénale : 'Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité'.
Les procès verbaux joints à la requête ont été signés électroniquement mais également manuscritement par leur auteur. Il en résulte que l'attestation prévue à l'article A53-8 n'est pas une pièce utile au sens de l'article R743-2 du ceseda.
Sur les diligences de l'administration:
Monsieur [B] soutient que le préfet reconnait que M. [B] a présenté au Pays Bas une demande d'asile, et que c'est tardivement qu'il a saisi les autorités néerlandaises d'une demande de prise en charge.
Aux termes de l'article L743-1 du ceseda un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
L'administration justifie d'avoir saisi les autorité néerlandaises. Même si cette saisine a été effectuée dans le cadre de la procédure d'appel, elle rend possible la prise en charge de l'intéressé dans le délai de la prolongation de la mesure de rétention.
Par voie de conséquence, le moyen sera rejeté.
La decision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 13 Août 2022 à 20 heures 57.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.