N° RG 22/03052 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFTJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD et Jean François GEFFROY, Greffiers ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 04 mai 2022 portant remise de M. [D] [J] [R], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne aux autorités du pays de destination ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 15 septembre 2022 de placement en rétention administrative de M. [D] [J] [R] ayant pris effet le 15 septembre 2022 à 10 heures 00 ;
Vu la requête de M. [D] [J] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [D] [J] [R] ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 septembre 2022 à 14 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [D] [J] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 septembre 2022 à 10 heures 00 jusqu'au 16 octobre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [J] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 septembre 2022 à 12 heures 28 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à M. [P] [U] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [J] [R] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [P] [U] interprète en langue arabe, expert assermenté, M. [H] représentant le préfet de la Seine-Maritime et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [D] [J] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4];
Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du préfet de Seine Maritime ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [D] [J] [R] a été placé en rétention administrative le 15 septembre 2022.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritimeen prolongation de la rétention et d'une requête de M. [R] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 18 septembre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [R] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant explique qu'il a été placé en rétention le 16 septembre 2022 à sa sortie de détention, il fait valoir que l'administration a limité ses diligences à destination du Maroc et de la Tunisie alors qu'il est algérien et qu'il a toujours indiqué être de cette nationalité, en conséquence, la requête de la préfecture doit être considérée comme irrecevable, la prolongation de la rétention doit être jugée comme étant contraire à l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'ordonnance contestée doit être annulée.
Il souligne que la notification du placement en rétention doit être effectuée concomitamment à la levée d'écrou, or, l'arrêté de placement en rétention lui a été notifié à 10 heures 10 suite à la levée d'écrou intervenue à 10 heures 00 à la maison d'arrêt de [Localité 6], en conséquence, il a été privé de liberté et détenu de façon arbitraire sans cadre légal pendant dix minutes. Il indique justifier d'une attestation d'hébergement au [Adresse 2]. Il ajoute souffrir de troubles psychiatriques, comme en atteste la prescription médicale produite et être dans l'incapacité de voyager, aucun départ dans le temps de la rétention n'est donc possible.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, le conseil de M. [R] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel. M. [R] est algérien, le jugement le précise ainsi que la fiche de sortie de maison d'arrêt. Il y a dix minutes de privation de liberté sans titre avant le placement en rétention. Il a une attestation d'hébergement de sa tante maternelle, il demande une assignation à résidence judiciaire. M. [R] a des problèmes psychiatriques, il ne peut pas voyager, il ne peut donc pas retourner en Algérie, la rétention est inutile puisqu'il ne peut prendre l'avion.
Le représentant du préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance : M. [R] qui se dit algérien n'a pas été reconnu par les autorités algériennes, donc la Tunisie et le Maroc ont été saisis, il n'y a pas de délai entre la levée d'écrou et la notification de l'arrêté de placement en rétention, M. [R] n'a pas de document de voyage et ne peut être assigné à résidence, s'il est malade, il peut être soigné au centre, un psychologue vient au centre deux fois par semaine, il a été vu par le médecin du centre qui n'a pas fait de certificat d'incompatibilité.
M. [R] dit être né à [Localité 5], pas à [Localité 3], être algérien, de père et mère algériens, pas tunisien, ni marocain. Il est allé plusieurs fois en garde à vue et en détention, et après, rétention, il en a assez. Il souffre au centre à cause de ses problèmes psychiatriques, son père a été égorgé devant lui en 1995, le médecin lui a prescrit un traitement mais il ne veut pas le prendre. Il n'accepte pas la prolongation, il veut sortir du centre pour rentrer en Algérie comme il est venu, en bateau, ou aller en Espagne, il va quitter la France, il demande pardon de hausser le ton mais il a trop les nerfs.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 19 septembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [D] [J] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. [R] a été condamné, par jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 06 octobre 2021, à six mois d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants, le tribunal a prononcé une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans. Le préfet a pris le 04 mai 2022 un arrêté fixant le pays de destination après avoir demandé ses observations à M. [R].
M. [R] a été placé en rétention à sa levée d'écrou. Selon la fiche de levée d'écrou, il a été libéré à 10 heures le 16 septembre 2022, l'arrêté de placement en rétention lui a été notifié à 10 heures également, de façon concomitante à la levée d'écrou, puis les droits lui ont été notifiés à 10 heures 10, le procès-verbal de notification étant clos à 10 heures 10, il n'y a donc pas période de privation de liberté sans cadre légal.
M. [R] invoque des problèmes psychiatriques qui l'empêcheraient de voyager. Le médecin et les infirmières du centre de rétention sont à même de lui permettre de bénéficier d'une surveillance médicale constante, il ne justifie pas que son traitement médical ne peut lui être prodigué, d'autant qu'il explique ne pas vouloir prendre les médicaments qui lui ont été prescrits, il peut demander à rencontrer le psychologue qui vient régulièrement en centre. Il a vu le médecin au centre de rétention administrative lequel n'a pas estimé que l'état de santé de l'intéressé était incompatible avec la mesure de rétention. Le contrôle de la possibilité de voyager eu égard à l'état de santé ou de la possibilité de se faire soigner dans son pays d'origine est exclusivement réservée à l'autorité administrative sous le contrôle du juge administratif. Le juge judiciaire ne peut prendre en compte l'état de santé de l'étranger retenu que s'il est démontré que cet état de santé est incompatible avec la rétention, ce qui n'est pas établi en l'espèce.
Il résulte de la procédure que des diligences ont été effectuées par la préfecture avant même la levée d'écrou. M. [R] se déclarant de nationalité algérienne, il a été présenté aux autorités algériennes le 21 juin 2022, mais celles-ci ont indiqué le 31 août 2022 que la nationalité algérienne de l'intéressé n'est pas avérée. La préfecture a alors saisi les autorités tunisiennes et marocaines, le 14 septembre 2022.
Comme relevé par le premier juge, le choix opéré par la préfecture de limiter ses saisines au Maroc et à la Tunisie, deux pays limitrophes de l'Algérie ne saurait, à ce stade de la rétention, permettre de conclure à des diligences insuffisantes. En outre, le choix du pays de destination appartient à l'administration, laquelle décide de la saisine des autorités consulaires du pays dont elle estime que l'intéressé peut avoir la nationalité. Le juge des libertés et de la détention ne peut prononcer une mainlevée de rétention en considérant que la préfecture aurait du saisir tel ou tel pays en même temps ou plutôt que tel autre.
Selon l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
M. [R] s'est déclaré sans domicile fixe, il a produit devant le juge des libertés et de la détention une attestation d'hébergement dont le préfet n'avait pas connaissance, il n'est pas justifié qu'il avait son domicile chez sa tante, il n'a donc pas d'adresse certaine et pérenne en France, il n'a pas d'emploi ni de ressources, en tout état cause, l'absence de passeport s'oppose à une assignation à résidence judiciaire.
En conséquence de ces élements, la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [D] [J] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 20 septembre 2022 à 14 heures 10.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.