N° RG 22/03265 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGCD
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu la requête du 6 octobre 2022 du Préfet du Maine-et- Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 9 août 2022 à l'égard de M. [G] [R]
né le 30 Novembre 2002 à [Localité 1] (CÔTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne ; ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 septembre 2022 à 16h00 par le Juge des libertés et de la détention de Rennes autorisant la seconde prolongation d'une mesure de rétention administrative
Vu l'ordonnance confirmative rendue le 11 septembre 2022 par la juridicition du premier président de la cour d'appel de Rennes
Vu l'ordonnance rendue le 07 Octobre 2022 à 14h 20 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, autorisant la prolongation du maintien en rétention de quinze jours à compter du 8 octobre 2022 à 11h30, soit jusqu'au 23 octobre 2022 à la même heure
Vu l'appel interjeté par M. [G] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 octobre 2022 à 15h08 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Maine et Loire
- à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de Rouen
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [R] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de Maine et Loire et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [G] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de Rouen étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [G] [R] a été placé en rétention le 09 août 2022, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes en date du 10 août 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 08 septembre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision confirmée par décision de la cour d'appel de Rennes du 11 septembre 2022.
M. [R] a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 19 septembre 2022.
Le Préfet du Maine et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention de Rouen d'une demande pour voir une troisième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours. Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par une ordonnance du 07 octobre 2022 dont M. [R] a interjeté appel.
A l'appui de son appel, l'appelant conclut à la violation de l'article L.742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'y a eu aucune obstruction de M. [R] à son éloignement dans les quinze derniers jours, l'administration prend prétexte d'un refus de test PCR pour justifier la demande de troisième prolongation, toutefois, pour caractériser une obstruction, l'éloignement doit être matériellement possible : dès lors la préfecture doit justifier d'un vol et d'un laissez-passer consulaire. Sans ce dernier, la préfecture avec ou sans réalisation de ce test n'aurait pas pu procéder à l'éloignement. La demande de prolongation est par conséquent infondée et devra être rejetée.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, le conseil de M. [R] développe les moyens de la déclaration d'appel. Subsidiairement, il est demandé une assignation à résidence, M. [R] a une copine qui peut l'héberger, il a une attestation dans son casier au centre.
M. [R] dit être fatigué d'être au centre, il demande à en sortir, il peut être assigné à résidence, il a déjà eu une assignation mais il n'avait pas compris pour le pointage, il demande une deuxième chance, il a une attestation d'hébergement d'une copine, France Terre d'Asile devait l'envoyer.
Le préfet du Maine et Loire, par observations écrites du 08 octobre 2022, demande la confirmation de l'ordonnance : M. [R] a été reconnu par les autorités consulaires en août 2022, un laissez-passer consulaire a été obtenu valable jusqu'au 31 décembre 2022 plusieurs vols ont été obtenus ensuite mais M. [R] a refusé à chaque fois de passer le test PCR, ce qui a été signalé au procureur de la République, le dernier refus de test, le 02 octobre, a été suivi d'une nouvelle demande de vol, un vol est prévu le 04 novembre 2022.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées en date du 08 octobre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [G] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3
3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [R] a fait l'objet :
- le 24 mars 2021, d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmé par le tribunal administratif de Nantes le 09 juin 2022
- d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois, le 20 mai 2022 et d'une arrêté de placement en rétention, le même jour, arrêté confirmé par le tribunal administratif de rennes le 16 août 2022
- la rétention a été prolongée par le juge des libertés et de la détention de Rennes mais sa décision a été infirmée en appel le 25 mai 2022, à la suite de quoi, le préfet a pris une décision d'assignation à résidence pour une durée de six mois dans le département du Maine-et-Loire, M. [R] n'a pas respecté ses obligations de pointage
- d'un nouvel arrêté de placement en rétention le 09 août 2022
- d'une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides rejetant le 19 août 2022 la demande d'asile formé en rétention par M. [R].
M. [R] demande une assignation à résidence, laquelle ne peut ordonnée faute pour lui de posséder un passeport en cours de validité et de justifier d'une résidence effective et stable, aucune attestation d'hébergement n'étant produite.
Le 18 août 2022, les autorités consulaires de la Cote d'Ivoire ont reconnu M. [R] en tant que ressortissant ivoirien, un vol était prévu le 07 septembre 2022, lequel a été annulé, M. [R] ayant refusé de passer le test PCR, un nouveau vol était prévu le 05 octobre mais le 02 octobre, M. [R] n'a pas donné son autorisation pour procéder au test de dépistage Covid. Une nouvelle demande de routing a été formulée, étant précisé qu'un laissez-passer consulaire a été délivré valable du 03 octobre au 31 décembre 2022, le défaut d'éloignement n'est donc pas du à la non obtention du laissez-passer consulaire mais au refus de M. [R] de passer le test PCR, nécessaire à son embarquement.
L'obstruction volontaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, est visé à l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme étant l'un des cas possibles justifiant une prolongation de la rétention, ce peut être aussi une infraction pénale. En effet, le refus par un étranger de se soumettre aux obligations sanitaires préalables nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement donc de refuser le test de dépistage de la covid-19 est aujourd'hui pénalement répréhensible visé par l'article L 824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le test PCR ne peut pas être effectué sans accord de l'intéressé, il ne lui est pas imposé mais proposé, le juge ne faisant que tirer les conséquences d'un éventuel refus.
En refusant le test, M. [R] a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne peut reprocher à l'administration son manque de diligences, un vol avait été obtenu rapidement, il existe des perspectives d'éloignement et la préfecture a fait toutes les diligences utiles. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [G] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 10 octobre 2022 à 11 heures 50.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.