N° RG 22/03452 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGN4
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2022
Nous, Anne ROGER-MINNE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Catherine DUPONT, greffière ;
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 21 septembre 2022, à l'égard de Monsieur [C] [R], né le 26 Mars 1983 à [Localité 1] (LIBERIA), de nationalité libérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022 à 11h50 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, à l'encontre de Monsieur [C] [R], autorisant son maintien en rétention pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 22 octobre 2022 à 10h16, soit jusqu'au 21 novembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 octobre 2022 à 14h19 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- à M. LE PREFET DE LA SEINE MARITIME,
- à Me Aminata SOMDA, avocate au barreau de ROUEN, choisie,
- à Madame [E] [M], interprète en langue anglaise ;
Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [C] [R] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Céline BRETON, expert assermenté, en l'absence de M. LE PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [C] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Aminata SOMDA, avocate au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [C] [R] a été placé en rétention administrative le 22 septembre à sa levée d'écrou. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen du 24 septembre 2022, confirmée par la cour d'appel le 27 septembre 2022, il a été maintenu en rétention pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 21 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention de Rouen a fait droit à la demande de la préfecture de prolongation de la rétention pour 30 jours supplémentaires.
Au soutien de son appel contre cette décision, Monsieur [C] [R] invoque :
- le fait que le préfet n'a pas accompli de diligences suffisantes ;
- l'existence d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors qu'il a, en France, 4 enfants avec lesquels il a des contacts réguliers, la mesure de rétention contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- l'absence d'examen sérieux de la possibilité de l'assigner à résidence par le préfet.
Il demande subsidiairement son assignation à résidence au domicile de la mère de ses filles.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [C] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
C'est à juste titre que le juge des libertés et de la detention a rejeté les moyens tirés de l'absence de diligences utiles, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'absence d'examen sérieux de la possibilité d'assigner à résidence, au motif qu'ils remettaient en question la validité de la rétention et de la procédure antérieure à la demande de deuxième prolongation, objet de la présente procedure.
S'agissant de la demande de prolongation de la rétention, ainsi que l'a rappellé le juge des libertés et de la détention, elle est possible en vertu de l'article L. 742- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être executée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.
Or, le juge des libertés et de la détention a justement retenu, par des motifs que la cour adopte, que l'éloignement de Monsieur [C] [R] n'avait pu avoir lieu en raison de l'absence de délivrance, à ce jour, d'un document de voyage. Le préfet justifie, en effet, avoir relancé, le 20 octobre 2022, les autorités consulaires nigérianes, qui ont reconnu Monsieur [C] [R] comme un de leurs ressortissants, en vue d'obtenir une réponse à son courrier du 4 octobre 2022 sollicitant la délivrance d'un laissez-passer.
S'agissant de la demande d'assignation à résidence, en application de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Elle ne peut être ordonnée qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Monsieur [C] [R] indique être titulaire d'un passeport valide jusqu'en mars 2023, délivré par le Nigéria, dont la photocopie figure au dossier. Il précise que ce document est au domicile de la mère de ses enfants. Or le juge, pour faire droit à une demande d'assignation à résidence doit constater la remise préalable du passeport valide à un service de police ou à une unité de gendarmerie et n'a pas le pouvoir de l'ordonner.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de trente jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 22 Octobre 2022 à 14h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.