N° RG 22/03267 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGCH
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de [Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 10 août 2022 à l'égard de M. [P] [N]
né le 05 Juillet 2002 à [Localité 1] (99)
de nationalité Guinéenne ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de ce siège en date du 9 septembre 2022 autorisant la seconde prolongation d'une mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance confirmative rendue le 10 septembre 2022 par la juridiction de la première présidente de la cour d'appel de Rouen
Vu l'ordonnance rendue le 07 Octobre 2022 à 13h55 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant la prolongation du maintien en rétention de M. [P] [N] pour une durée de quinze jours à compter du 9 octobre 2022 à 9h56 jusqu'au 24 octobre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 octobre 2022 à 15h31 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de [Localité 2]
- à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de Rouen,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [N] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique et en l'absence du ministère public et du Préfet de [Localité 2] ;
Vu la comparution de M. [P] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice,
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [P] [N] a été placé en rétention le 10 août 2022, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 12 août 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 09 septembre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision confirmée par décision de la cour d'appel du 10 septembre 2022.
Le Préfet de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une troisième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par une ordonnance du 07 octobre 2022 dont M. [N] a interjeté appel.
A l'appui de son appel, l'appelant conclut à la violation de l'article L.742-5-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'absence de diligences suffisantes : selon la Cour de cassation, la prolongation exceptionnelle de la rétention ne peut être ordonnée lorsqu'il n'est pas établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai et ce quand bien même celle-ci rencontrerait des difficultés d'identification de la nationalité de la personne, le simple fait qu'un vol soit prévu rapidement ne permet pas d'ordonner la troisième prolongation. En conséquence, la prolongation est irrégulière et l'ordonnance doit être infirmée.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, le conseil de M. [N] développe le moyen soulevé dans la déclaration d'appel : M. [N] n'a pas fait obstruction à son éloignement, la préfecture n'a pas obtenu de laissez-passer consulaire alors que M. [N] a été reconnu par les autorités de son pays, en conséquence, la troisième prolongation ne peut être acceptée et l'intéressé doit être remis en liberté.
M. [N] dit vouloir sortir, il en a marre du centre, il ne mange pas, il ne dort pas, il fait des cauchemars, il n'est pas bien. Il a des projets dehors, une attestation d'hébergement et un contrat jeune majeur. Il a fait sa peine, ça suffit, il est allé en prison quand il était mineur. Il peut être hébergé par un ami, un mec bien et il signera tous les jours s'il le faut.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 09 octobre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [P] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 °de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631- 3
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3
3°La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [N] a été incarcéré le 10 mars 2022, il a été condamné par jugement du 15 décembre 2020 rendu par le tribunal pour enfants de Quimper, il a été placé en rétention à sa sortie de détention le 10 août 2022. Il a fait l'objet le 12 juillet 2022 d'un arrêté préfectoral de la préfecture de [Localité 2] portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Il a fait une demande d'asile en rétention, le 23 août 2022, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile.
Dans son rapport social du 11 juillet 2022 et dans son audition du 13 juin 2022, M. [N] a déclaré n'avoir aucune famille en France et être sans domicile fixe, il a indiqué qu'un ami anciennement détenu accepterait de l'héberger ce qu'il a répété à l'audience mais aucune attestation d'hébergement n'a été fournie, sa fiche pénale mentionne également qu'il est sans domicile fixe. N'ayant ni passeport, ni résidence effective et stable, M. [N] ne peut être assigné à résidence.
Les autorités consulaires guinéennes et l'unité centrale d'identification ont été saisies le 19 juillet 2022, avant la sortie de détention, pour obtenir un laissez-passer, après plusieurs annulations et des relances notamment après le rejet de la demande d'asile, l'audition consulaire a eu lieu le 28 septembre 2022. Le 06 octobre 2022, l'UCl a informé la préfecture que M. [N] avait été reconnu par les autorités guinéennes, le laissez-passer devant être transmis dans les plus brefs délais. Une réservation de vol à destination de la Guinée a été prise le même jour, 06 octobre, afin de procéder dès que possible à l'éloignement de l'intéressé.
Le consulat saisi ayant reconnu M. [N] et donné son accord de principe sur la délivrance rapide d'un laisser-passer consulaire, la mesure d'éloignement pourra aboutir à bref délai, il en résulte que la rétention doit faire l'objet d'une nouvelle prolongation et que la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 10 octobre 2022 à 11 heures 15.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.