N° RG 22/03190 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF4Z
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2022
Nous, Alice PICOT-DEMARCQ, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Stéphane GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine Maritime en date du 23/03/2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [W] [F] ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine Maritime en date du 27/09/2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [W] [F] ayant pris effet le 28/09/2022 ;
Vu la requête de Monsieur [W] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la Seine Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [W] [F];
Vu l'ordonnance rendue le 30 Septembre 2022 à 11h40 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [W] [F] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30 Septembre 2022 à 9 heures 53, jusqu'au 28 octobre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [W] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 1er octobre 2022 à 12h39 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Monsieur [K] [S] interprète en lanque arabe ;
Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [W] [F] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu le procès-verbal de l'audience en visioconférence, établi le 1er octobre 2022 par Monsieur [J] [Y], aux termes duquel la personne retenue, Monsieur [W] [F], a refusé de se présenter ;
Vu la présence de Monsieur [K] [S] interprète en lanque arabe, expert assermenté, en l'absence de la préfecture et du ministère public ;
Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant refusant d'être entendu et son conseil s'en rapportant ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [W] [F] a été écroué à la maison d'arrêt de [Localité 3] le 9 mai 2022 puis transféré à la maison d'arrêt de [Localité 2] le 16 juin 2022. Il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Vannes à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour infraction à une interdiction de séjour : fréquentation d'un lieu interdit. Il a été placé en rétention administrative le 28 septembre 2022, et une ordonnance rendue le 30 septembre 2022 à 11 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN a déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à son encontre et a ordonné en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30 septembre 2022 à 9 heures 53, soit jusqu'au 28 octobre 2022 à la même heure, décision à l'encontre de laquelle Monsieur [W] [F] a formé un recours.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
1. Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [W] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] est recevable.
Sur le fond
1. Aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. / Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : '« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes du 2° de l'article 9 'Report de l'éloignement' de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 :'Les États membres peuvent reporter l'éloignement pour une période appropriée en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Ils prennent en compte notamment: a) l'état physique ou mental du ressortissant d'un pays tiers ;(...)'.
2. Monsieur [W] [F] fait grief au préfet de ne pas avoir procédé à un quelconque examen portant sur son état de vulnérabilité. Il fait par ailleurs valoir qu'il souffre de troubles psychiatriques et qu'il est très vulnérable psychologiquement, de sorte que son placement en rétention ne lui permet pas de bénéficier de la prise en charge médicale adaptée à son état. Il sollicite par suite, au visa de l'ensemble des dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme, de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et de l'article 9 paragraphe 2 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, la réformation de l'ordonnance de prolongation de sa rétention, et demande à la Cour de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention.
3. A titre liminaire, il convient de rappeler que la prise en compte de l'état de santé et de l'accessibilité des traitements appropriés pour exclure l'éloignement de l'étranger est exclusivement réservée à l'autorité administrative sous le contrôle du juge administratif. Le juge judiciaire ne peut prendre en compte l'état de santé de l'étranger retenu que s'il est démontré que cet état de santé est incompatible avec la rétention.
4. En l'espèce, l'état de vulnérabilité s'apprécie au moment du placement en rétention administrative et en fonction des éléments d'appréciation connus. Il ne ressort pas des pièces de la procédure que l'intéressé aurait fait état de sa maladie à une quelconque étape de la procédure. L'appelant n'établit au demeurant pas davantage, dans le cadre de la présente instance, la réalité des troubles psychiatriques dont il déclare souffrir. Dans ces conditions, Monsieur [W] [F] n'est pas fondé à faire grief au préfet de ne pas avoir procédé, avant de prendre la décision initiale de placement en rétention administrative, à un examen approfondi de sa vulnérabilité.
5. Par ailleurs, il convient de constater qu'aucune pièce du dossier ne permet de conclure à l'incompatibilité de l'état de santé de Monsieur [W] [F] avec la mesure de rétention dont il fait l'objet. L'appelant ne produit notamment aucun certificat médical en ce sens. Dans ces conditions, alors que Monsieur [W] [F] bénéficie au demeurant d'un suivi médical au sein du centre de rétention, il ne ressort pas des pièces du dossier que son placement en rétention serait assimilable à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il ne résulte pas davantage de la présente procédure que la pathologie alléguée par Monsieur [W] [F] impliquerait en elle-même, à la considérer avérée, une situation de vulnérabilité. Il n'est enfin aucunement établi que son état de santé serait incompatible avec la mesure dont il fait l'objet. Les moyens, qui ne sont pas fondés, seront écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
1. Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours ;
2. Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 1er octobre 2022 à 17h15.
LE GREFFIER, LA CONSEILL'RE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.