N° RG 22/02788 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JE7N
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2022
Nous, Christine FOUCHER-GROS, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Nisrine ADNAOUI, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE L'ORNE en date du 12 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [M] [R] né le 05 Juillet 2002 à CONAKRY (99) de nationalité Guinéenne ;
Vu l'arrêté du PREFET DE L'ORNE en date du 10 août 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [M] [R] ayant pris effet le 10 août 2022 ;
Vu la requête de Monsieur [M] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L'ORNE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [M] [R] ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Août 2022 à 15 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [M] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 août 2022 à 9 heures 56 jusqu'au 09 septembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [M] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 août 2022 à 18 heures 05 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE L'ORNE,
- à Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [M] [R] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFETE DE L'ORNE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [M] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Le 12 juillet 2022, le préfet de l'Orne a pris à l'encontre de M. [R] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Le 10 août 2022, le préfet de l'Orne a décidé d'un placement en rétention administrative de M. [R]. M.[R] a contesté la régularité de cette décision par requête du 11 août 2022.
Par requête du 11 août 2022 le préfet de l'Orne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de prolongation de cette rétention pour une durée de 28 jours. Il a été fait droit à cette requête par décision du 12 août 2022.
Monsieur [R] à interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du
12 août 2022.
Monsieur [R] soutient que:
l'arrêté de placement ne porte pas le nom de l'agent notificateur;
l'administration n'a pas réellement examiné la possibilité d'une assignation à résidence;
*le placement en rétention n'a pas été fait concomitamment à la levée d'écrou;
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [M] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le nom de l'agent notificateur:
Il ressort de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et de ses droits à M. [R] que celui-ci en a été informé le 10 août 2022 de 9h56 à 10h. Cette notification comporte un cachet de la police nationale la signature et les initiales de l'agent notificateur mais ne mentionne pas son nom.
Mais ainsi que l'a retenu le premier juge, M. [R] qui ne conteste pas avoir reçu notification de ses droits ne justifie pas du grief que l'absence de ce nom peut lui causer.
Le moyen sera rejeté.
Sur le placement en rétention:
Il ressort des pièces de la procédure que la levée d'écrou de M. [R] à été effectuée le 10 août 2022 à 9h56 et que la décision de placement en rétention a été notifiée à l'intéressé le même jour à la même heure, ses droits lui ayant ensuite été notifiés jusqu'à 10h10.
Ainsi, la levée d'écrou et le placement en rétention ont été concomitants et
M. [R] n'a pas été privé de liberté arbitrairement durant la notification de ses droits.
Sur l'examen de la situation personnelle de M. [R]:
En application des dispositions de l'art. L741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention doit être motivée en fait et en droit. Elle doit être précédée d'un examen personnel et familial de la situation de l'intéressé puisqu'il appartient au Préfet de privilégier les mesures moins contraignantes.
Le préfet de l'Orne a motivé sa décision au regard de la condamnation de
M. [R] et de la gravité qu'elle représente pour l'ordre public; du défaut de garantie suffisante au regard de l'absence de résidence effective et permanente de l'interessé dans un local affecté à sa résidence principale et du refus de celui-ci de regagner son pays d'origine. Il s'est fondé sur un rapport social du 11 juillet 2022 dans lequel M. [R] confirme ce refus.
Il a joint à sa requête le rapport du 11 juillet 2022 et l'audition du 13 juin 2022 de M. [R] dans lequel celui-ci déclare qu'il n'entend pas retourner dans le pays dont il est ressortissant.
Ainsi la situation personnelle de M. [R] a été examinée.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 13 Août 2022 à 20 heures 10.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.