N° RG 22/02840 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFDQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 AOUT 2022
Nous, Anne-Laure BERGERE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME en date du 19 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [B] [N] né le 18 Novembre 1975 à [Localité 2] de nationalité Marocaine ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME en date du 20 août 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [B] [N] ayant pris effet le 20 août 2022 à 11 heures 28 ;
Vu la requête de Monsieur [B] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [B] [N] ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Août 2022 à 14 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [B] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 août 2022 à 11 heures 28 jusqu'au 19 septembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [B] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 août 2022 à 22 heures 37 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME,
- à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [B] [N];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique,en présence de Mme [H] [X] représentant le PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [B] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l'avis tardif au procureur de la République
Monsieur [N] souhaite que soit infirmé la décision du premier juge, en ce qu'il n'a
pas pris en considération le moyen selon lequel l'avis transmis au procureur de la République est tardif.
Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de la décision de placement en rétention administrative.
En l'espèce, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la notification de la mesure de rétention administrative a été faite le 20 août 2022 à 11h20. Il est mentionné sur le procès-verbal qu'un avis a été fait au procureur de la République à 11 heures 34, que l'avis a été rédigé à 11h28, mais qu'en raison d'un problème d'envoi à 11h34, un second envoi à 12h01 a été réalisé.
En l'absence d'éléments remettant en cause ces mentions, l'avis ne peut être considéré comme tardif.
Sur la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales
Monsieur [N] soutient que la procédure ne fait pas état d'information sur la personne ayant consulté le FAED le 24 août 2020, de sorte que la procédure est irrégulière.
En application conjuguée des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 142-2 et R. 142-4 à 142-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l'intérieur ne peuvent être consultées que par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale désignés par les deux derniers de ces textes, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux fichiers.
En application de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données constituent une ingérence dans le droit au respect de la vie privée.
L'habilitation des agents est donc une garantie institutionnelle pour protéger les libertés individuelles.
S'il ne résulte pas des pièces de la procédure que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, il convient de souligner que l'accès au fichier litgieux n'est pas intervenu au cours d'une procédure de retenue pour vérification des droits de circulation et de séjour de l'étranger, mais au cours d'une garde à vue entourant une enquête pénale parfaitement distincte de la mesure administrative litigieuse, pour des faits de violences volontaires dans un moyen de transport collectiff, tel que cela ressort de l'OQTF prise le même jour.
Aucune règle n'édicte la forme que doit revêtir la mention permettant au juge de s'assurer que le fonctionnaire ayant accédé au fichier était habilité à le faire, et il est généralement admis qu'une simple mention de cette habilitation suffit, sans autre preuve.
Le rapport d'identification dactyloscopique du 24 aout 2020 a été établi à la demande de Mme [H] [M] et l'identification a été réalisée par le système informatique. Le numéro de signalisation est 103307878 et le numéro de personne 043859309. Ce document a été versé à la procédure par la préfecture pour établir les antécédents pénaux de l'intéréssé
Il résulte de ces constatations, jusqu'à preuve contraire, la preuve du fait que la consultation a été réalisée par un personnel spécialement habilité au sens des dispositions de l'article 230-1 du code de procédure pénale, dès lors que la procédure d'habilitation mise en place dans les administrations de l'Etat soumet tout accès individuel à une identification vérifiée par le système, par l'usage d'un mot de passe associé dont seuls disposent les agents habilités.
Monsieur [N] ne tente pas de rapporter la preuve contraire, comme l'y oblige l'article 9 du code de procédure civile, au soutien de son moyen.
En outre et en tout état de cause, ce document a été établi dans un contexte totalement étranger et indépendant de la procédure litigieuse, de sorte que même à considérer que la consultation serait irrégulière, elle n'a aucune conséquence sur la régularité de la mesure d'éloignement.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Monsieur [N] soutient que la décision prise par le Préfet ne remplit pas les exigences de motivation posées par la loi. Sur le fond, il souhaite que soit annulé, par la voie de l'exception d'illégalité, l'arrêté de placement en rétention dont il fait l'objet au motif que ni son état de santé (Asthme, Polype), ni la possibilité de l'assigner à résidence, et ce alors qu'il dispose d'un logement certain chez son frère, n'ont été pris en considération.
En l'espèce, l'arrêté du préfet vise les textes applicables en vertu desquels sa décision est prise et contient une motivation factuelle circonstanciée sur la situation effective de M. [N] et les éléments justifiant, selon l'autorité préfectorale, son placement en rétention, en ce compris les faits caractérisant l'impossibilité d'assigner l'étranger à résidence.
Aussi, et alors qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de substituer sa propre interprétation à celle du préfet au vu des éléments retenus, cette décision est parfaitement régulière.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes des article L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
Et selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration justifie de diligences suffisantes, à savoir la saisie des autorités marocaines pour obtenir un laissez-passer et la demande d'un vol.
En outre,l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation, étant dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, étant célibataire, sans enfant et sans emploi, logé par son frère dans un logement non pérenne.
Enfin, M. [N] a pu consulter, dès son arrivée au centre de rétention, une infirmière (refusant la consultation par un médecin), qui n'a pas estimé que son état de santé était incompatible avec sa rétention.
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 24 Août 2022 à 11 heures 10.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.