N° RG 22/02786 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JE7J
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2022
Nous, Christine FOUCHER-GROS, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Nisrine ADNAOUI, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 9 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [K] [N]
né le 27 Novembre 1999 à BAMAKO de nationalité Malienne ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 9 août 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [K] [N] ayant pris effet le 9 août 2022 ;
Vu la requête de Monsieur [K] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [K] [N] ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Août 2022 à 16 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [K] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 août 2022 à 15 heures 00 jusqu'au 08 septembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 août 2022 à 17 heures 52 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
- à Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [K] [N] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [K] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Le 9 août 2022, le préfet de la Seine Maritime a pris à l'encontre de M. [N] un arrêté emportant pour l'intéressé obligation de quitter le territoire français. Par arrêté du même jour, M. [N] a été placé en rétention administrative.
Monsieur [N] a contesté la décision de placement en rétention administrative par requête du 10 août 2022.
Par requête du 11 août 2022, le préfet de la Seine Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 12 août 2022.
Monsieur [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 12 août 2022, il demande à être remis en liberté ou assigné à résidence.
Il soutient que:
lors de son placement en rétention, la possibilité de l'assigner à résidence n'a pas été réellement examiné.
son interpellation en vue de contrôler son droit au séjour n'a été faite sur aucun élément objectif.
il n'a pu bénéficier d'un avocat lors de la garde à vue.
la requête en prolongation est irrecevable à défaut d'être accompagnée de toutes les pièces utiles
*il possède une attestation en cours de demandeur d'asile et dispose d'une adresse stable.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [K] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la régularité de l'interpellation:
Il résulte des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale que Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Dans le cadre d'une procédure de flagrant délit Monsieur [N] a été décrit par trois personnes comme étant l'auteur de menaces avec un couteau. La description comprenait, outre son type africain des détails de vêture. Monsieur [N] a été interpellé alors qu'il se dirigeait vers les policiers et les déclarants qui l'ont formellement reconnu.
Ainsi, lorsqu'il a été interpellé, il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre une infraction.
Le moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation sera rejeté.
Sur la présence de l'avocat:
Aux termes de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale 'Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai. (...)'
Aux termes de l'article 63-4-2 du même code : ' La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 de la demande formulée par la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat. Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes.
Si l'avocat se présente après l'expiration du délai prévu au premier alinéa alors qu'une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s'entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l'article 63-4 et que celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l'article 63-4-1. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l'audition en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire ou à la confrontation'
Il ressort des pièces de la procédure pénale que Monsieur [N] a été avisé de ses droits en début de garde à vue et a exprimé ne pas désirer la présence d'un avocat.
Le 9 août à 2h16, lors de la prolongation de la grade à vue il a demandé à bénéficier d'un avocat, dès le début de la prolongation. Les services de police ont saisi le bâtonnier à 3h33. A 8h50, M. [N] a été entendu sans l'assistance d'un avocat. L'audition a porté sur sa situation personnelle, familiale et administrative. A 10h40,
M. [N] a refusé l'assistance d'un avocat pour la confrontation.
Ainsi, c'est plus de deux heures après que le bâtonnier ait été saisi que
M. [N] a été entendu sans l'assistance d'un avocat, sans que les faits qui ont conduit à sa garde à vue soient évoqués. Il a refusé l'assistance d'un avocat pour ses autres auditions ou confrontation.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de l'avocat sera rejeté.
Sur l'arrêté de placement en rétention:
En application des dispositions de l'art. L741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention doit être motivée en fait et en droit. Elle doit être précédée d'un examen personnel et familial de la situation de l'intéressé puisqu'il appartient au Préfet de privilégier les mesures moins contraignantes.
Monsieur [N] se prévaut d'un récépissé d'une demande d'asile et d'une adresse d'hébergement au [Adresse 1].
Il ressort de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire que la demande d'asile de M. [N] a été rejetée par décision du 26 octobre 2021, et M. [N] ne justifie pas d'avoir engagé de nouvelle démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative.
Par ailleurs, au cours de la procédure précédant son placement en rétention il a déclaré être domicilié au foyer [Adresse 3] et demeurer 'autrement' à [Localité 2].
Ainsi, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le Préfet a motivé son arrêté au regard de l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité et de l'absence de justification par M. [N] d'une adresse en son nom propre.
Le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation personnelle de l'intéressé sera rejeté.
Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative:
Au termes de l'article R743-2 du ceseda à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2
Les pièces utiles sont celles qui permettent au juge d'exercer ses pouvoirs.
Aux termes de l'article A53-8 du code de procédure pénale : 'Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité'.
Les procès verbaux joints à la requête ont été signés électroniquement mais également manuscritement par leur auteur. Il en résulte que l'attestation prévue à l'article A53-8 n'est pas une pièce utile au sens de l'article R743-2 du ceseda.
Sur l'assignation à résidence:
Aux termes de l'article L743-13 du ceseda : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution »
Ainsi qu'il a été expliqué plus haut, la demande d'asile de M. [N] a été rejetée. En outre il ne dispose d'aucun passeport en cours de validité, ce qui fait obstacle à son assignation judiciaire à résidence.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Declare recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 13 Août 2022 à 19 heures 07.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.