COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 13 JUIN 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05138 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M66E
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Madame [D] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 octobre 2022 (R.G. n°22/00045) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 08 novembre 2022.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me BOUYX
INTIMÉE :
Madame [D] [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nadia CHEKLI, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 juillet 2021, le docteur [X] a établi un certificat médical au nom de Mme [D] [R] mentionnant un ' syndrome anxiodépressif avec angoisse majeure suite entretien avec supérieure hiérarchique'.
Le 23 juillet 2021, l'ehpad La [2], du groupe [3], a renseigné pour Mme [R], employée au poste de technicienne, une déclaration pour un accident survenu le 19 juillet 2021 à 14h30, mentionnant ' salariée ayant décrit les symptômes de stress suite à un entretien à sa demande'.
Le 19 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde a informé Mme [R] que l'accident déclaré n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, motif pris ' Il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur'.
Mme [R] a saisi la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation.
Son recours a été rejeté comme non fondé par une décision du 14 décembre 2021 qu'elle a déférée devant le pôle social du tribunal judiciaire le 11 janvier 2022.
Par jugement du 20 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- fait droit au recours de Mme [R] et dit que l'accident relève du champ d'application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale,
- déclaré irrecevable sa demande de prise en charge de la rechute en date du 07 décembre 2021,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde à lui payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de Gironde en a relevé appel par une déclaration transmise par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 novembre 2021, dans ses dispositions qui font droit au recours de Mme [R], disent que l'accident relève du champ d'application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la condamnent à payer 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mars 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Sur l'audience, reprenant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 17 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré dans ses dispositions qui font droit au recours de Mme [R], disent que l'accident relève du champ d'application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la condamnent à payer 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens; statuant de nouveau,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2021 en toutes ses dispositions, débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, condamner Mme [R] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de Gironde fait valoir en substance que :
- Mme [R] ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un fait accidentel à l'origine de sa lésion le 19 juillet 2021 en ce que ni le médecin coordinateur de l'établissement entendu pendant l'enquête diligentée ni la psychologue clinicienne qui la suit, ni son médecin traitant ni la gouvernante n'ont assisté à la conversation avec sa supérieure hiérarchique dont elle se prévaut,
- il ressort des éléments du dossier et singulièrement du courrier adressé au président de la société le 07 juillet 2021 que le syndrome s'est en réalité développé au fur et à mesure de la dégradation des relations entre Mme [R] et sa hiérarchie et qu'il ne peut pas être rattaché à un évènement soudain survenu le 19 juillet 2021.
Sur l'audience, reprenant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 12 février 2024, Mme [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [R] fait valoir en substance que :
- elle a, comme nombre de ses collègues, fait l'objet de pressions importantes pour la convaincre de démissionner, singulièrement de la part de la nouvelle directrice, à compter du rachat de l'établissement par le groupe [3],
- sa capacité de résistance a toutefois trouvé ses limites le 19 juillet 2021 alors qu'elle rentrait d'un arrêt de travail, après un entretien de deux heures au cours duquel Mme [J] lui a reproché avec agressivité son arrêt de travail, lui a expliqué qu'elle ne voulait plus travailler avec elle et s'est montrée odieuse, à l'issue duquel elle a déclenché une crise d'angoisse,
- il serait particulièrement inéquitable qu'elle conserve la charge des frais qu'elle a été contrainte d'engager.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, soutenues oralement sur l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le caractère professionnel de l'accident déclaré
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, toute lésion survenue au temps et sur le lieu du travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail.
L'accident du travail est caractérisé par la survenance d'un fait accidentel en relation avec le travail ayant provoqué une lésion et suppose l'existence d'un fait ou d'un ensemble de faits précis survenus soudainement, soit un événement daté et soudain, pouvant être déterminé et objectivé.
La lésion peut être physique mais également d'ordre psychique ou psychologique.
En cas de lésion psychique, le salarié doit prouver que l'arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués.
La notion de brusque altération induit l'existence d'une manifestation immédiate des signes d'une altération d'ordre psychologique.
Pour bénéficier de la présomption d'accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient donc à celui qui s'en prévaut de prouver :
- la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, et donc d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel
- l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel, soit concernant la lésion psychique d'établir que l'arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués.
Il est constant qu'il n'est pas exigé que le fait générateur à l'origine de la lésion présente un caractère d'anormalité.
Il ressort des renseignements qu'elle a communiqués durant l'enquête que Mme [R] a été reçue par la directrice de l'établissement le 19 juillet 2021 en fin de matinée et qu'elle est ressortie de son bureau deux heures plus tard.
Le témoignage de Mme [T] daté du 21 juillet 2021 établit qu'elle a retrouvé Mme [R] au sortir de son entretien dans le bureau de la directrice. Mme [T] y indique également , ' L'entretien, au dire de Me [R], a été très compliqué et éprouvant. (...) J'ai pu constater qu'elle n'était pas bien du tout. Elle n'a pas pu déjeuner et à très vite ressenti des angoisses, des maux de tête, des douleurs au niveau de la nuque ainsi que des maux de vente. J'ai essayé de calmer Mme [R] mais elle ne tenait pas en place et pleurer beaucoup.(...)'.
Le 21 juillet 2021, le médecin coordonnateur a écrit s'agissant de Mme [R], ' (...) Mme [R] présentait une nuque algique, une oppression thoracique, une déambulation et un discours dans le registre de la souffrance physique et morale. Elle m'a évoqué un entretien avec la direction (...).
S'il précise dans le questionnaire de la caisse qu'il n'a pas entendu d'éclat de voix et qu'il se contente de rapporter les dires de Mme [R] , le docteur [I] n'y remet pas en cause la tenue de l'entretien entre la salariée et la directrice de l'établissement.
Le certificat médical initial établi dès le 20 juillet 2021 mentionne ' Syndrome anxio dépressif avec angoisse majeure suite entretien avec supérieure hiérarchique.
Le docteur [X] écrit le 28 octobre 2021 ' Je soussigné certifie avoir reçu en consultation Madame [R] [D] le 19 juillet 2021 suite à un entretien qu'elle aurait eu ce même jour avec sa responsable hiérarchique. Elle était alors en état de choc avec pleurs et angoisse intense (...)'.
La psychologue clinicienne indique : '(...) La prise en charge psychothérapeutique, notamment par l'EMDR, a mis en exergue d'importantes abréactions dont les éléments déclencheurs ont été liés à son travail et particulièrement à un dernier entretien avec sa hiérarchie directe (...)'.
La déclaration d'accident renseignée par l'employeur, confirmée durant l'enquête, indique ' salariée ayant décrit les symptômes de stress suite à un entretien à sa demande'.
S'il ressort de la narration faite par Mme [R] ( conclusions intimée pages 2 et 3) de ses relations avec Mme [J] qu'elles ont été d'emblée difficiles, du courrier que Mme [R] a adressé au directeur du groupe le 07 juillet 2021 qu'elles se sont envenimées à l'occasion de la pose par Mme [R] de ses congés d'été, de l'attestation de Mme [L] que Mme [R] l'a consultée à compter du 27 août 2021 en raison d'une détresse psychologique qu'elle mettait en lien avec la sphère professionnelle, des déclarations de Mme [R] (conclusions intimée page 4) que l'arrêt de travail prescrit le 03 juillet 2021 jusqu'au 16 juillet suivant est en lien avec ses conditions de travail, ces éléments ne sont pas de nature à écarter la réalité d'une lésion survenue au temps et au lieu de travail, singulièrement d'une brusque altération psychique.
En l'état des renseignements mentionnés dans la déclaration d'accident et de ceux recueillis durant l'enquête, des témoignages et des éléments médicaux produits, la preuve d'un évènement soudain subi au temps et au lieu de travail - un entretien informel au retour d'un arrêt de travail, d'une durée de deux heures, à l'occasion duquel la salariée s'est vue reprocher son arrêt de travail et signifier par son interlocutrice qu'elle ne souhaitait plus travailler avec elle en sa qualité de directrice adjointe - et que la brusque altération psychique en raison de laquelle un arrêt de travail prescrit a été provoquée par l'évènement invoqué est ainsi rapportée, peu important l'absence d'éclats de voix.
La caisse primaire d'assurance maladie de Gironde, qui se prévaut du développement progressif de troubles psychologiques en lien avec l'insécurité grandissante ressentie par Mme [R] sur son lieu de travail, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'accident a une cause entièrement étrangère au travail, ce dont il résulte qu'elle doit le prendre en charge au titre de la législation professionnelle. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
II - Sur les frais du procès
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde aux dépens et à payer 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La caisse primaire d'assurance maladie de Gironde, qui succombe devant la cour, doit les dépens d'appel.Elle ne peut en conséquence pas prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Il n'est pas contraire à l'équité de de laisser à Madame [R] la charge de ses frais. Elle est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde aux dépens d'appel;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu