13/09/2022
ARRÊT N°569/2022
N° RG 21/04251 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONSR
AM/IA
Décision déférée du 24 Septembre 2021 - Président du TJ d'ALBI ( )
M.ALZINGRE
Entreprise MAITRE [W] [Y]
C/
[N] [O]
[G] [L] épouse [O]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
Entreprise MAITRE [W] [Y]
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « S.A.S. PROVIANDE FALCO 81 »
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérémy STANTON de la SELARL SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Caroline PAUWELS de la SARL SCAVOCAT, avocat au barreau D'ALBI
Madame [G] [L] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline PAUWELS de la SARL SCAVOCAT, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.MAFFRE, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Par acte du 16 février 2018, [N] et [G] [O] ont donné à bail commercial un local situé [Adresse 2] à l'EURL Proviande 81.
La SAS Proviande Falco 81 vient aux droits de la locataire : elle a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire en date du 6 avril 2021 avec désignation de Me [Y] en qualité de liquidateur.
Le 21 mai 2021, les bailleurs ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer le loyer et la provision pour charges du mois de mai 2021, visant la clause résolutoire, et resté infructueux.
PROCÉDURE
Par acte en date du 11 août 2021, M. et Mme [O] ont fait assigner Me [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Proviande Falco 81 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d'Albi pour obtenir sur le fondement de l'article L145-41 du code de commerce, le constat de la résolution du bail, l'expulsion de la SAS Proviande Falco 81 et celle de tous occupants de son chef, la condamnation de Me [Y] au paiement de la somme provisionnelle de 4277.05€ et sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant de 1993.62€.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 24 septembre 2021, le juge a :
- constaté la résiliation du bail liant Mme [G] [O] et M. [N] [O], d'une part, et I'EURL Proviande 81 (au droit de laquelle se trouve la SAS Proviande Falco 81) d'autre part, sur les locaux sis [Adresse 2], avec effet au 21 juin 2021,
- ordonné en conséquence l'expulsion de la SAS Proviande Falco 81, représentée par Me [W] [Y] (liquidateur judiciaire) et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 3] occupés sans droit,
- condamné la SAS Proviande Falco 81 à payer par provision à Mme [G] [O] et M. [N] [O] :
la somme de 4.277,05 € du chef des causes du commandement de payer majorées de l'échéance du loyer du mois de juin 2021, et des provisions sur charge pour juin 2021,
* chaque mois à compter du 21 juin 2021 jusqu'au jour de la libération effective des lieux avec remise des clés, le montant du loyer et charges à valoir sur l'indemnité d'occupation soit 1993,62€,
- condamné la SAS Proviande Falco 81 représentée par Me [W] [Y] (liquidateur judiciaire), à payer aux époux [O] la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Proviande Falco 81, représentée par Me [W] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes, fins et prétentions,
- rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 15 octobre 2021, Me [Y] a interjeté appel de la décision en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Proviande Falco 81. L'ensemble des chefs du dispositif de l'ordonnance sont critiqués à l'exception du rejet du surplus des demandes et de l'exécution provisoire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Me [W] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Proviande Falco 81, dans ses dernières écritures en date du 7 janvier 2022, demande à la cour au visa des articles L.143-2, L.622-20 et L.641-4 du code de commerce, de :
- infirmer l'ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire d'Albi rendue le 24.09.2021 dont appel ;
Statuant à nouveau,
- constater que le bail commercial n'a pas été valablement résilié par l'ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire d'Albi rendue du 24.09.2021,
- constater que la résiliation du bail commercial est intervenue à la date de la réception par les consorts [O] de la notification de la résiliation expédiée le 21.10.2021 par LRAR par Me [W] Everaere,
- déclarer irrecevable ou à tout le moins infondée la demande de résiliation du bail commercial présentée par les consorts [O],
- débouter les consorts [O] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner les consorts [O] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [O] aux entiers dépens de l'instance.
Me [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Proviande Falco 81, expose que le 11 mai 2021, la Banque populaire occitane a déclaré sa créance, pour partie privilégiée, laquelle a été enregistrée le 17 mai 2021. Elle précise en outre qu'une fois les actifs réalisés, elle a résilié le bail commercial par lettre du 21 octobre 2021, considérant que l'ordonnance déférée, notifiée le 5 octobre 2021, n'avait pas été valablement rendue.
L'appelante soutient que la demande en résiliation du bail commercial formée par les époux [O] est irrecevable ou à tout le moins infondée au motif que la Banque populaire occitane avait inscrit un privilège de nantissement de fonds de commerce le 21 août 2018 auprès du greffe du tribunal de commerce et possédait donc la qualité de créancier antérieurement inscrit au sens de l'article L143-2 du code de commerce. Et cette créance privilégiée avait été déclarée au liquidateur judiciaire.
Elle en fait découler qu'il appartenait aux bailleurs de notifier l'assignation en référé expulsion à la Banque populaire occitane, laquelle aurait eu un mois pour faire valoir ses prétentions et empêcher éventuellement la résiliation du bail commercial : en l'absence de cette notification, l'ordonnance dont appel est inopposable à la Banque populaire occitane.
Me [Y] considère que la banque dispose donc du droit d'en obtenir l'infirmation, par son intermédiaire : représentante des créanciers par application des articles L622-20 et L641-4 du code de commerce, elle a seule qualité à agir dans l'intérêt des créanciers.
L'ordonnance déférée, opposable à certains créanciers et inopposable à la Banque populaire occitane, contrevient au principe d'indivisibilité de la procédure collective et nuit donc à l'intérêt collectif des créanciers qu'elle a la charge de défendre.
Pour répondre aux intimés, elle ajoute qu'un créancier inscrit, soucieux de conserver le bénéfice de son inscription, peut anéantir les effets de la clause résolutoire et permettre la poursuite du bail : si la Banque populaire occitane n'a pas offert de régler les causes du commandement, c'est qu'elle n'était pas avisée de l'assignation et nul ne sait quelle aurait été sa réaction si elle l'avait été.
M. et Mme [O], dans leurs dernières écritures en date du 6 décembre 2021, demandent à la cour au visa des articles L. 142-3, L. 142-4, L. 143-2 et L. 145-1 du code de commerce, de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du président du Tribunal judiciaire d'Albi rendue le 24.09.2021,
- débouter Me [Y] es-qualité de liquidateur de la SAS Proviande Falco 81 de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Me [Y] es-qualité de liquidateur de la SAS Proviande Falco 81, au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Pauwels.
M. et Mme [O] considèrent le moyen tiré de l'absence de notification aux créanciers inscrits comme inopérant dans l'appréciation de la résolution du bail, conditionnée aux seuls impayés persistant après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ils font valoir pour l'essentiel que :
. l'absence de dénonciation n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers inscrits, et Me [Y] qui représente la société Proviande Falco 81 et non la Banque populaire occitane ne peut s'en prévaloir,
. la banque n'est pas présente à l'instance, et la faculté d'appel n'est ouverte au créancier inscrit que s'il offre d'exécuter les causes du commandement délivré au locataire dans le mois de la notification de la demande de résiliation du bail,
. l'état d'endettement dressé par le tribunal de commerce en date du 9 septembre 2021 ne mentionne aucune inscription de privilège sur le fonds de commerce de la société Proviande Falco 81 comme contrôlé par le juge des référés : le nantissement du 21 août 2018 dont se prévaut l'appelante est donc inopposable aux tiers.
. à titre superfétatoire, l'inscription est nulle à défaut d'enregistrement dans les 30 jours suivant la conclusion de l'acte constitutif du nantissement du 30 mai 2018 en vertu de l'article L142-4 du code de commerce.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2022. Les 5 et 13 juillet 2022, les observations des parties ont été sollicitées avant le 20 juillet 2022 sur l'effet de la procédure collective ouverte par le jugement du 6 avril 2021 ouvrant la liquidation judiciaire sur l'action en constat de la résiliation du bail introduite par assignation du 11 août 2021 au regard des articles L622-21, L641-3, L641-13 et L622-17 du code de commerce, au regard notamment de la créance invoquée et d'un éventuel maintien de l'activité.
Me Everaere n'a pas fait d'observations.
Mme et M. [O] ont souligné le 13 juillet 2022 que leur action engagée le 11 août 2021 s'inscrit dans le cadre de l'article L641-12 2° et dans le respect du délai de 3 mois suivant la liquidation judiciaire prononcée le 6 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n'est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », qui constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur les conséquences de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 6 avril 2021
En vertu de l'article L641-12 du code de commerce applicable en matière de liquidation judiciaire, sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui l'a précédée. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ;
3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 622-14.
Et l'article L622-14 du même code, relatif à la procédure de sauvegarde, précise que :
'Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l'administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation.
Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne pas résiliation du bail.'
Il résulte de ces textes spécifiques à la résiliation du bail au cours de la procédure collective que si le principe est l'arrêt des poursuites individuelles, le bailleur peut demander la résiliation du bail pour des causes postérieures, sous une condition de délai.
Au cas d'espèce, la demande est fondée sur le non paiement du loyer et des charges de mai 2021, donc une cause postérieure au jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire en date du 6 avril 2021, et l'action a été introduite par l'assignation du 11 août 2021, soit plus de trois mois après ledit jugement, de sorte qu'elle est recevable.
Sur l'absence de notification aux créanciers inscrits de l'assignation en résiliation du bail
Au soutien de sa demande de déclarer irrecevable ou infondée la demande de résiliation du bail, l'appelante fait valoir que les bailleurs n'ont pas notifié l'assignation à un créancier inscrit, la Banque populaire occitane, qui a donc le droit d'en demander l'infirmation : elle entend exercer ce droit, ayant seule qualité pour agir au nom de l'intérêt collectif des créanciers, et soutient qu'en toute hypothèse, le juge ne pouvait valablement décider de la résiliation du bail sans cette notification.
L'article L143-2 du code de commerce dispose en effet que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
Cette disposition a pour but de permettre aux créanciers inscrits de protéger leur gage sur le fonds de commerce en agissant contre la résiliation du bail susceptible de conduire à la perte du fonds, par exemple, en exécutant les obligations du locataire en matière de paiement des loyers, ou en intervenant à l'instance en résiliation pour assurer la défense du locataire ou celle de leur privilège.
Lorsque le propriétaire qui poursuit la résolution du bail omet de notifier sa demande à un créancier inscrit, la résiliation prononcée est inopposable à ce créancier qui peut seul se prévaloir de l'inobservation de cette prescription légale : le locataire ne peut lui-même en tirer argument devant la juridiction saisie.
Et demeuré tiers à la procédure ayant conduit à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, le créancier inscrit ainsi omis est en droit de faire constater par la voie de la tierce opposition que la décision de résilier le bail litigieux lui est inopposable.
Au cas d'espèce, il est constant que la SAS Proviande Falco 81 a constitué un privilège de nantissement sur son fonds de commerce au profit de la Banque populaire occitane en garantie d'un prêt de 400 000 euros consenti le 30 mai 2018, et que le 21 août 2018, la Banque populaire occitane a obtenu l'enregistrement de ce privilège par le greffe du tribunal de commerce d'Albi sur la base d'un acte du 13 août 2018, et non du 30 mai 2018 comme soutenu par les intimés : dès lors, et quoiqu'il en soit de l'état néant des inscriptions à la date du 9 septembre 2021 versé aux débats par les bailleurs, le fait est que la Banque populaire occitane a la qualité de créancier inscrit au sens de l'article L143-2 du code de commerce.
La banque, et elle seule, peut donc se prévaloir du non-respect de l'article L 143-2 du code de commerce et en faire tirer la conséquence que la décision constatant la résiliation du bail lui est inopposable, par la voie de la tierce opposition 'devant la juridiction dont émane la décision attaquée' en application de l'article 587 du code de procédure civile, et non par la voie de l'appel.
Or, dans la présente instance, le liquidateur prétend obtenir cette déclaration d'inopposabilité à la Banque populaire occitane au motif qu'il a " seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers" selon les termes de l'article L622-20 du code de commerce auquel renvoie l'article L641-4. N'étant pas tiers mais partie à la procédure en résiliation, la voie de la tierce opposition ne lui est pas ouverte.
Pour autant, et quoiqu'il en soit de l'indivisibilité de la procédure collective mise en avant, la sanction d'inopposabilité ne concerne que le créancier inscrit dont les droits ont été méconnus en l'absence de notification de l'assignation en résiliation du bail.
Dès lors, il ne peut être soutenu que l'intérêt que prétend défendre le liquidateur est un intérêt collectif des créanciers qu'il représente, et l'article L622-20 du code de commerce ne permet pas à Me [Y] de se prévaloir de l'inopposabilité de la décision à la Banque populaire occitane, puisqu'il s'agit là d'un droit propre au créancier inscrit et d'une action qui lui est réservée.
En conséquence, la demande visant à voir déclarer irrecevable ou à tout le moins infondée la demande de résiliation du bail commercial présentée par les époux [O] ne peut prospérer.
L'appelante ne faisant pas valoir d'autre moyen au soutien de sa demande d'infirmation de la décision déférée, celle-ci sera confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail liant les parties un mois après le commandement de payer le loyer et la provision pour charges du mois de mai 2021 délivré le 21 mai 2021, visant la clause résolutoire et resté infructueux, a ordonné l'expulsion de la SAS Proviande Falco 81 et condamné la locataire à verser une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération des lieux.
Me Everaere, qui a relevé appel de toutes les dispositions de l'ordonnance de référé à l'exception du rejet du surplus des demandes et de l'exécution provisoire, et conclut au rejet de toutes les demandes des bailleurs, ne fait cependant aucune observation quant à la provision mise à la charge de la locataire : le montant fixé correspond aux loyers et charges réclamés par le commandement de payer pour le mois de mai 2021 et augmentés des loyers et charges contractuels dus pour celui de juin.
La décision sera confirmée sur ce point, comme sollicité par les intimés, s'agissant d'une créance relevant du traitement préférentiel prévu à l'article L. 622-17 du code du commerce.
Sur les frais et dépens
L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me [C] et elle ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande au contraire d'allouer aux époux au titre de leurs frais irrépétibles la somme supplémentaire de 1500 euros qui sera fixée au passif de la procédure collective, cette créance ne relevant pas du traitement préférentiel prévu à l'article L. 622-17 du code du commerce.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf à préciser que la somme de 800 euros allouée aux époux [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la procédure collective,
Y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS Proviande Falco 81 la somme de 1500 euros dus à [G] et [N] [O] au titre de leurs frais irrépétibles en appel,
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS Proviande Falco 81 les entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER