20/10/2022
ARRÊT N°654/2022
N° RG 21/04317 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ON44
AM/IA
Décision déférée du 07 Octobre 2021 - Président du TJ de Montauban ( )
M.REDON
[B] [V] [T]
S.C.I. POST-SCRIPTUM
C/
[H] [R] épouse [L]
[C] [I]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANT
Monsieur [B] [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.C.I. POST-SCRIPTUM
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉS
Madame [H] [R] épouse [L]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Ordonnance de caducité partielle à son encontre prononcée le 10.2.2022
Monsieur [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assigné le 19 novembre 2021 à étude, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS
Le 5 juillet 2018, Mme [H] [L] a vendu à la SCI Post Scriptum une maison située à [Localité 5], mitoyenne de celle de M. [C] [I].
Suivant acte sous seing privé du 13 juillet 2018, la SCI Post Scriptum a donné ce logement à bail à M. [B] [V] [T].
Constatant des fissures lors de l'état des lieux puis leur aggravation, la SCI a sollicité un expert à deux reprises et a réclamé indemnisation aux deux assureurs successifs de Mme [L], Axa France et la BPCE, en vain.
PROCÉDURE
Par actes d'huissier des 22 et 23 juillet 2021 la SCI Post Sriptum et M. [B] [V] [T] ont fait assigner Mme [H] [R] épouse [L], la SA Axa France Iard, M. [C] [I] et la SA BPCE Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'expertise, sur le fondement des articles 145 et 834 du code civil.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 7 octobre 2021, le juge a :
- déclaré M. [B] [V] [T] irrecevable en son action,
- mis hors de cause [H] [L], [C] [I] et la compagnie BPCE Iard,
- condamné la SCI Post Scriptum à payer à la compagnie BPCE Iard la somme de 1.000 € en application de l'article 700,1° du code de procédure civile,
Vu l'article 837 du code de procédure civile,
Pour le surplus des demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la compagnie Axa France,
- renvoyé l'examen de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Montauban statuant au fond à l'audience du 9 novembre 2021 à 9 heures,
- dit que les dépens de référé suivront le sort de l'instance au fond sauf ceux de mise en cause de la compagnie BPCE Iard, de Mme [L] et de M. [I] qui sont à la charge de la SCI Post Scriptum.
Pour se déterminer ainsi, le juge, considérant que la demande d'expertise est fondée sur la garantie au titre des catastrophes naturelles, en a fait découler que :
. le locataire, M. [T], est dépourvu de tout intérêt à agir puisque la garantie catastrophe naturelle ne peut légalement indemniser que les dommages matériels directs à l'immeuble assuré,
. Mme [L] et M. [I] seront donc mis hors de cause puisque cette garantie ne peut être due ni par l'ancienne propriétaire, ni par un voisin,
. elle n'est due que par l'assureur de l'immeuble à la date de la période visée par l'arrêté ministériel, soit celle du 1er janvier au 31 décembre 2017 visée à l'arrêté du 18 septembre 2018 : la compagnie BPCE n'étant l'assureur de l'immeuble que depuis juillet 2018, elle doit donc être mise hors de cause,
- la question de l'opposabilité de la prescription par Axa à la SCI Post Scriptum échappe au juge des référés et la recevabilité de l'action doit être examinée avant d'exposer les frais d'une expertise potentiellement vains.
Dans l'instance renvoyée au fond, et suivant jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a principalement :
- dit la SCI Post Scriptum recevable comme non prescrite,
- ordonné une expertise,
- condamné la compagnie Axa France aux dépens,
- et renvoyé le dossier à la mise en état.
Et par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré [C] [I] recevable en son intervention volontaire,
- déclaré communes à [C] [I] les opérations d'expertises ordonnées par jugement du 23 novembre 2021.
Par déclaration en date du 21 octobre 2021, la SCI Post Scriptum et M. [T] ont interjeté appel de la décision. L'ordonnance est critiquée en ce quelle a :
- déclaré M. [B] [V] [T] irrecevable en son action,
- mis hors de cause [H] [L] et [C] [I],
- dit que les dépens de référé de mise en cause de Mme [L] et de M. [I] qui sont à la charge de la SCI Post Scriptum.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI Post Scriptum et M. [T], dans leurs dernières écritures en date du 1er avril 2022, demandent à la cour au visa des l'article 145 du code de procédure civile, de :
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
déclaré irrecevable M. [B] [V] en son action,
mis de hors de cause [H] [L], [C] [I],
dit que les dépens de référé de mise en cause de Mme [L] et de M.[I] étaient à la charge de la SCI Post Scriptum
Statuer à nouveau et :
- déclarer recevable M. [T] en son action,
- laisser dans la cause Mme [H] [L] et M. [C] [I],
- rendre communes et opposables à M. [C] [I] et Mme [H] [L] les opérations d'expertise confiées à M. [D] [O] suivant jugement du 23 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Montauban,
- laisser provisoirement à la charge de la SCI Post-Scriptum et de M. [B] [V] [T] les dépens de référé de première instance,
- condamner solidairement M. [C] [I] et Mme [H] [L] aux dépens d'appel.
Les appelants soulignent que seule l'organisation d'une expertise contradictoire peut établir le lien ou l'absence de lien entre les désordres dénoncés et l'épisode de sécheresse invoqué : soulever d'office que la demande d'expertise était fondée sur la garantie des catastrophes naturelles est préjuger des conclusions de l'expert judiciaire.
Ils en font découler :
- sur l'intérêt de M. [T] à agir, qu'il était donc légitime à intervenir volontairement par voie d'assignation aux côtés de la SCI Post Scriptum pour voir organiser une expertise judiciaire afin de déterminer l'origine des désordres et son préjudice de jouissance, et qu'il faudra son accord pour y procéder s'agissant de son domicile privé,
- sur la demande d'expertise à l'encontre de Mme [L] et M. [I],
.les fissures sont localisées sur l'arrière de la maison dans le prolongement duquel se trouve l'arrière de la maison de M. [I], et selon le compte rendu de l'expert judiciaire le 9 mars 2022, il doit être dans la cause car des débuts de désordres sont constatés sur une partie de son habitation et les travaux préconisés pourraient affecter celle-ci,
. les désordres dénoncés peuvent être antérieurs à la vente et caractériser un dol de Mme [L] ayant vicié le consentement de la SCI et engagé sa responsabilité quasi délictuelle envers M [T].
Par ordonnance en date du 10 février 2022, le Président de chambre a prononcé la caducité de la déclaration d'appel en date du 21 octobre 2021 à l'égard de Mme [L] et a laissé les dépens d'appel à la charge des appelants.
M. [I] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action de M. [B] [V] [T]
L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
L'article 31 du code de procédure civile réserve l'action à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Au cas d'espèce, pour déclarer M. [T] irrecevable en son action, le premier juge a considéré qu'en sa qualité de locataire, il est dépourvu d'intérêt à agir faute de pouvoir prétendre à indemnisation dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle dont la demande d'expertise visait à établir les conditions d'application.
Au vu de l'objet de la demande, il s'agit de rechercher si le locataire de la maison, a intérêt à voir aboutir une demande d'expertise de ce bien, dirigée contre le précédent propriétaire, le propriétaire voisin et les assureurs des propriétaires successifs dudit bien, et visant à déterminer l'origine des désordres, la responsabilité et le coût des réparations.
M. [T] fait valoir que l'expertise lui est utile pour déterminer son préjudice de jouissance et nécessitera son accord pour y procéder s'agissant de son domicile privé, et que les désordres dénoncés, s'ils sont antérieurs à la vente, peuvent caractériser un dol de Mme [L] ayant vicié le consentement de la SCI et engager sa responsabilité délictuelle envers lui.
De fait, au stade de la demande d'expertise aux fins de recherche des causes des désordres, il ne peut être préjugé que ceux-ci vont relever d'une prise en charge au titre de la garantie catastrophe naturelle exclusivement.
En effet, l'expert sollicité à titre privé par la SCI Post Scriptum ne se prononce pas aussi nettement :
. la première expertise sollicitée en 2019 par la SCI Post Scriptum lui a permis, après l'observation de multiples fissures sur les trois façades extérieures de la maison mitoyenne litigieuse, de formuler des hypothèses : 'Cet ensemble de désordres semble caractériser un tassement différentiel. Etant dans une zone qui est sensible aux mouvements de sol par assèchement et hydratation des sols, il est possible que nous soyons en présence d'un sinistre dont l'origine est la 'sécheresse'. Pour connaître avec certitude la cause il est nécessaire de faire une étude de sol.',
. sollicité à nouveau en 2020, et constatant l'aggravation des fissures, l'apparition d'une fissure supplémentaire en façade Sud, et, accédant à l'intérieur, la présence de fissures et de vide sous plinthes, il n'ajoute qu'un conseil de bon sens, celui de 'réparer l'ouvrage car avec l'enchaînement des sécheresse, les désordres vont augmenter'.
Il est donc impossible en l'état d'exclure une autre cause que la sécheresse ou de situer dans le temps l'apparition des désordres, de sorte que la réparation des dommages pourrait le cas échéant incomber à Mme [L] sur un autre fondement.
Et la mise en oeuvre de l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le fondement et les limites d'une action par hypothèse incertains soient déjà fixés.
Dès lors, dans la mesure où les désordres et leurs réparations peuvent lui causer un préjudice de jouissance, M. [T] peut revendiquer un intérêt et donc un droit d'agir, de sorte que son action doit être déclarée recevable et qu'il justifie d'un motif légitime. La décision déférée doit donc être infirmée sur ce point.
Sur la mise hors de cause de Mme [L]
Par ordonnance en date du 10 février 2022, le Président de chambre a prononcé la caducité de la déclaration d'appel en date du 21 octobre 2021 à l'égard de Mme [L].
Partant, en application de l'article 385 du code de procédure civile, il doit être constaté l'extinction de l'instance à son égard et le dessaisissement de la cour en ce qui concerne les demandes formulées à son encontre.
Sur la mise hors de cause de M. [I]
Pour mettre M. [I] hors de cause, le premier juge a retenu que les requérants ne pourraient lui réclamer indemnisation dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle dont la demande d'expertise visait à établir les conditions d'application.
Les appelants soutiennent que la maison de M. [I], mitoyenne, se situe dans le prolongement de la façade arrière où sont localisées les fissures et que les travaux pour leur réparation peuvent affecter son bien immobilier : ils soulignent que l'expert judiciaire a estimé utile le 9 mars 2022 qu'il soit dans la cause, des débuts de désordres étant constatés sur une partie de son habitation.
Les pièces du dossier judiciaire permettent d'apprendre que ce dernier a jugé pertinent d'intervenir volontairement à l'instance au fond : par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état l'a déclaré recevable en son intervention volontaire et lui a déclaré communes les opérations d'expertises ordonnées au fond, motif pris de ce que les désordres comme les travaux de reprise à venir pouvaient affecter son immeuble.
Pour autant, s'il peut être impacté directement ou indirectement par les désordres dénoncés en raison de la mitoyenneté des maisons respectives, M. [I] n'est pas recherché comme responsable ou garant de ceux-ci : les appelants ne justifient donc pas d'un litige plausible et donc d'un motif légitime à agir à son encontre et, nul ne plaidant par procureur, ils ne sont pas fondés à l'appeler dans la présente instance aux fins d'expertise.
Au surplus, la demande de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise confiées à M. [D] [O] suivant jugement du tribunal judiciaire de Montauban en date du 23 novembre 2021, soit dans le cadre d'une instance distincte, ne peut prospérer devant le juge des référés.
Sur les frais et dépens
La SCI Post Scriptum et M. [T] n'ont relevé qu'un appel partiel s'agissant des décisions prises en matière de dépens : la déclaration d'appel ne portait que sur la charge des dépens de référé de mise en cause de M.[I] et Mme [L] et c'est le seul chef de dispositif soumis à la cour, même si les appelants concluent d'une manière générale sur les dépens de première instance.
Etant rappelé que du fait de la caducité de l'appel la concernant la cour est dessaisie de toute demande à l'encontre de Mme [L] et que les dépens de l'instance d'appel déclarée caduque à son égard ont d'ores et déjà été mis à la charge des appelants par l'ordonnance du 10 février 2022, il convient de laisser à la charge de la SCI Post-Scriptum qui succombe au principal tant les dépens de mise en cause de M.[I] en première instance ainsi que les dépens de l'appel formé à son encontre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l'ordonnance de caducité partielle en date du 10 février 2022,
Constate que la cour est dessaisie de toutes les demandes formées à l'encontre de Mme [H] [R] épouse [L],
Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle a déclaré M. [B] [V] [T] irrecevable en son action,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare M. [B] [V] [T] recevable en son action,
Y ajoutant,
Déboute la SCI Post Scriptum et M. [B] [V] [T] de leur demande de rendre communes et opposables à M. [C] [I] les opérations d'expertise confiées à M. [D] [O],
Condamne la SCI Post Scriptum aux dépens de l'appel formé à l'encontre de M. [I].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER