ARRET
N° 900
S.A.S. CLINIQUE [7]
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] -[Localité 5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02496 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDBY - N° registre 1ère instance : 19/00006
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 29 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La S.A.S. CLINIQUE [7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
Numéro SIRET : 352981872000026
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me GIN, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Paul HENRY de la SAS HEPTA, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0405
ET :
INTIMEE
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] -[Localité 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [R] [Y], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
DECISION
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Douai, pôle social, a :
- rejeté la demande formée par la SAS Clinique [7] tendant à lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] au titre de la législation professionnelle de l'accident de travail du 12 juillet 2018 subi par Mme [T], sa salariée,
- condamné la SAS Clinique [7] aux dépens.
Par déclaration d'appel du 10 mai 2021, la SAS Clinique [7] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 16 avril 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2022.
Par conclusions reçues au greffe le 30 juillet 2021 et soutenues oralement à l'audience, la SAS Clinique [7] demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Douai du 29 mars 2021,
Statuant à nouveau,
- annuler la décision de rejet de la CRA de la CPAM de [Localité 6] [Localité 5],
- annuler la décision de prise en charge notifiée le 8 octobre 2018,
- déclarer inopposable à son égard la décison de prise en charge,
- subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
- condamner la CPAM de [Localité 6] [Localité 5] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S Clinique [7] fait valoir au visa de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale que la CPAM n'a pas respecté la procédure d'instruction en ce qu'elle ne l'a pas informée de la clôture de l'instruction et des éléments susceptibles de lui faire grief ; que la matérialité de l'accident n'est pas établie en l'absence de témoins et au regard des réserves émises. Elle observe que Mme [T] a continué sa journée de travail ce qui est incompatible avec la fracture du coccyx et que l'existence de l'accident ne peut résulter de ses seules déclarations.
Par conclusions visées par le greffe le 13 juin 2022 soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- dire qu'elle a respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction,
- dire que la matérialité de l'accident du travail du 12 juillet 2018 dont a été victime Mme [T] est établie,
- déclarer la décision de prise en charge de l'accident du travail opposable à la Clinique [7],
- débouter la Clinique [7] de ses demandes,
- la condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM oppose que l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale a été respecté par l'envoi d'une lettre de clôture de l'instruction le 18 septembre 2018 invitant l'employeur à venir consulter le dossier avant la prise de décision devant intervenir le 2 octobre 2018 ; que la Clinique [7] n'a ni demandé la transmission du dossier ni consulté le dossier.
Sur le fond, elle fait valoir que dès lors que la réalité du fait déclaré au temps et au lieu du travail est corroborrée par plusieurs éléments, la victime bénéficie de la présomption d'imputabilité qui institue une présomption de causalité entre d'une part la lésion et l'accident et d'autre part, la lésion et le travail ; que l'argument tiré de l'absence de témoin ne saurait renverser cette présomption ; que la lésion médicalement constatée n'est pas une fracture du coccyx mais un traumatisme du coccyx ; que l'argument tiré du fait que la salariée a continué sa journée de travail est totalement inopérant ; que cette présomption ne peut être renversée que s'il est établi que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, ce qui n'est pas le cas ici.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.
MOTIFS
Sur les obligations d'information de la caisse à l'égard de l'employeur
Les obligations de la caisse au cours de l'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel d' un accident ou d'une maladie figurent aux articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale.
Selon l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, « la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial [...] pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ».
Aux termes de l'article R.441-14 du même code dans sa version applicable au litige, « lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. (...)».
En l'espèce, la Clinique [7] fait grief à la CPAM de ne pas l'avoir informée des éléments recueillis au cours de l'enquête susceptibles de lui faire grief, information nécessaire selon elle pour déterminer si la consultation du dossier est utile. Elle soutient que l'information sur la possibilité de consulter le dossier n'est pas suffisante au regard des dispositions de l'article R.441-14 alinéa 3.
Il résulte du dossier que par courrier du 18 septembre 2018, la CPAM a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier avant la prise de décision devant intervenir le 2 octobre 2018, soit dans le respect du délai de 10 jours francs.
Contrairement à ce que soutient la Clinique [7], la CPAM n'a pas à communiquer de façon plus précise les éléments faisant grief à l'employeur dès lors que celui-ci dispose d'un délai suffisant pour consulter le dossier et prendre connaissance des élements y figurant comme c'est le cas en l'espèce.
Il est en effet constant que le principe du contradictoire est respecté dès lors que l'employeur a reçu une lettre de clôture et qu'il a disposé d'un délai de 10 jours francs pour venir consulter le dossier (Ccass civ.2ème 15 mars 2018 n°16-28333).
C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté le moyen tiré du non-respect par la caisse de ses obligations d'information.
Sur la matérialité de l'accident
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Ainsi, est présumé accident du travail celui qui se produit au temps et au lieu du travail.
La Clinique [7] conteste la matérialité du fait accidentel en arguant des réserves qu'elle a émises dans la déclaration d'accident du travail, à savoir l'absence de témoin oculaire et le fait que Mme [T] ait pu continuer de travailler.
La déclaration d'accident du travail du 16 juillet 2018 établie par l'employeur précise au titre des circonstances de l'accident survenu le 12 juillet 2018 à 11h30 que Mme [T] « a glissé en sortant de la douche après avoir aidé un patient à se doucher ; chute sur sol mouillé » et au titre des lésions : 'siège des lésions : coccyx', 'nature des lésions : fracture selon les dires de la salariée'. Il est indiqué que l'accident a été connu le 12 juillet 2018 à 12h30 par un préposé de l'employeur ; qu'il a été inscrit au registre d'accidents du travail bénins le 12 juillet 2018 ; que la première personne avisée a été Mme [E] [L] ; que les horaires de travail de Mme [T] le jour de l'accident étaient les suivants : 6h15 à 12h15 et 13h15 à 19h15.
Quant au certificat médical établi le 12 juillet 2018, il fait état au titre des constatations détaillées d'un traumatisme du coccyx sur chute et a donné lieu à un arrêt de travail (jusqu'au 31 juillet 2018).
Ainsi, compte tenu de la parfaite compatibilité entre les circonstances déclarées de l'accident dont l'employeur a été informé le jour même et les constatations médicales réalisées rapidement, la réalité du fait accidentel au temps et au lieu du travail est établie de sorte que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail s'applique.
L'employeur ne saurait considérer que l'accident n'est pas établi en l'absence de témoin oculaire ou auditif, sans inverser en ce cas la charge de la preuve, dès lors qu'en tant que responsable de l'organisation du travail de son salarié il lui incombe de pouvoir dire précisément si des personnes auraient pu en être témoins, ce qu'il ne fait pas.
De même, le fait que Mme [T] ait continué sa journée de travail n'est pas incompatible avec un traumatisme du coccyx. Ce moyen est également inopérant pour renverser la présomption d'imputabilité qui ne peut être écartée que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail dans la survenance de l'accident dont la charge incombe à l'employeur.
En conséquence de ce qui précède, la CPAM a valablement décidé de prendre en charge l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels et sa décision doit être déclarée opposable à la Clinique [7], sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, laquelle ne saurait palier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Le jugement est confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Partie succombante, la Clinique [7] est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable que la CPAM supporte l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a du engager dans la présente instance. Une somme de 1 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Douai du 29 mars 2021 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Clinique [7] à payer à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Clinique [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Clinique [7] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,