REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2022
(n° 499 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00506 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSZ7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03570
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Novembre 2022
Décision contradictoire
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [S] [I](Personne faisant l'objet de soins)
né le 06/03/1966 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au [Adresse 4]
non comparant en personne, représenté par Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Pierre VAN DER MADE du cabinet SAIDJI et MOREAU, avocat au barreau de Paris,
LIEU D'HOSPITALISATION
GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROCIENCES SITE [7]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
Par requête du 24 octobre 2022, le directeur du GHU [Localité 6] Psychiatrie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Monsieur [S] [I] depuis une décision d'admission en date du 20 octobre 2022 soit ordonnée.
Par ordonnance du 28 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la maintien de la mesure d' hospitalisation complète.
Par déclaration d'appel du conseil de l'intéressé reçue par le greffe le 05 novembre 2022, à 02h03, le conseil de Monsieur [S] [I] a formé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le jour même et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure, soulevant les moyens tirés du mandat légal de l'avocat dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par le premier juge , du droit du patient d'être auditionné par un juge judiciaire et de l'irrégularité de la demande de soins à la demande de tiers;
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Monsieur [S] [I] n'a pas souhaiter comparaitre à l'audience suivant certificat du 10 novembre 2022;
Vu les conclusions du conseil du préfet de police reçues au greffe le 09 novembre 2022 à 19h02.
Le conseil de la préfecture de police s'en rapporte sur le moyen soulevé tiré du mandat légal de l'avocat, sollicite le rejet des moyens tirés du droit à l'audition de l'intéressé et de l'irrégularité de la mesure de soins à la demande d'un tiers.
Le ministère public sollicite le rejet de l'exception d'irrecevabilité et des moyens soulevés, et la confirmation de l'ordonnance entreprise;
Le directeur du GHU [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences site hospitalier [7], partie intervenante, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le moyen tiré du mandat légal de l'avocat, c'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable les conclusions de nullité soulevées par le conseil pour des motifs ne résultant d'aucun élement de la procédure et au surplus contredits par l'avocat de l'intéressé qui affirme s'estre entretenu préalablement avec le patient préalablement à l'envoi de ces conclusions sachant qu'en tout état de cause les dispositions de l'article 416 du code de procvédure civile présumant l'existence d'un mandat de représentation détenu par le conseil du patient. L'exception d'irrecevabilité est rejeté;
S'agissant du moyen tiré du droit d'être auditionné, comme l'a indiqué à juste titre le premier juge l'avis médical établi le 27 octobre 2022 par le Docteur [C] confirme mes motifs médicaux faisant obstacle à son audition, qu'en outre l'intéressé a été représenté par son avocat de sorte que le moyen sera écarté;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de mesure de soins sur demande de tiers, il résulte de l'examen du dossier que Monsieur [S] [I] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatrique sur demande de tiers depuis le 08 novembre 2021.
Cette mesure a été transformée en décision d'admission en soins sans consentement sur demande du représentant de l'Etat par décision du 20 octobre 2022.
Si le juge a confirmé la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète le 18 novembre 2021, il n'en demeure pas moins que cette mesure a pris fin puisque Monsieur [S] [I] ne bénéficiait plus d'une prise en charge en hospitalisation complète sur demande de tiers mais d'une prise en charge dans le cadre d'un parcours de soins comme le démontre le certificat médical du 20 octobre 2022 et que lui a ainsi été substitué une mesure de soins sans consentement en ambulatoire dont le bien fondé n'a jamais été contesté par l'intéressé ce dont il résulte qu'il est irrecevable à contester l'irrégularité de la décision qui existait le 18 novembre 2021 et partant, de la mesure de soins à la demande de tiers;
Le certificat médical de modification de la prise en charge du 20 octobre 2022 a constaté le refus des soins de l'intéressé qui présentait des troubles graves à l'ordre public en particulier sur la voie publique avec passages à l'acte rapportés par son frère et qui a verbalisé des menaces de morts à l'encontre de sa famille, ce qui a entrainé l'intervention des forces de l'ordre à son domicile et son transfert à l'hopital Georges Pompidou. Ledit certificat a constaté un tableau d'exaltation de l'humeur sévère, une agitation psychomotrice extrême nécessitant son placement en isolement à raison de l'existence d'une menace pour l'ordre public et la sécurité des personnes;
L'ensemble des certificats médicaux sont constants et circonstanciés sur la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète sur demande du représentant de l'Etat dont fait l'objet le patient.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ordonnant la poursuite de l'hospitalisation sans consentement de Monsieur [S] [I] selon les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
REJETONS l'exception d'irrecevabilité des conclusions présentées devant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS le moyen tiré du défaut d'audition par un juge ;
DÉCLARONS irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité de la mesure de soins sans consentement à la demande de tiers sous forme d'une hospitalisation complète ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet Monsieur [S] [I] ;
LAISSONS les dépens la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 14 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 14 Novembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris