COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1181
Rôle N° RG 22/01181 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJQY
Copie conforme
délivrée le 14 Novembre 2022 par courriel à :
-Me DANAYS
-le préfet des ALPES MARITIMES
-le CRA de [Localité 6]
-le JLD du TJ de Nice
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 6]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Novembre 2022 à 11h18.
APPELANT
Monsieur [P] [G]
né le 18 Mai 1971 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Non comparant
Représenté par Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 novembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022 à 12h10,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement correctionnel rendu par le Tribunal Correctionnel de Nice le 07 juin 2022 prononçant à l'égard de Monsieur [G] [P] une peine complémentaire de 3 ans d'interdiction judiciaire du territoire;
Vu l'arrêté portant exécution d'une mesure d'interdiction judiciaire du territoire et la décision de placement en rétention pris le 14 octobre 2022 par le Préfet des ALPES MARITIMES, notifiés le même jour à 11h00;
Vu l'ordonnance du 13 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [P] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 novembre 2022 par Monsieur [P] [G] ;
Monsieur [P] [G] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la violation des droits de la défense en l'absence de notification de la note d'audience aux parties et de l'absence de moyens, déclarations et prétentions des parties dans l'ordonnance frappée d'appel. Il fait valoir l'insuffisance de diligences de la part de l'administration et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense
L'article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire. La notion de procès équitable, consacré par l'article 6§1 de la CESDH, comprend le droit fondamental au caractère contradictoire de l'instance.
En procédure orale, les principes sus-visés imposent au juge un exposé, même succinct, des prétentions et des moyens afin de permettre notamment aux parties de vérifier qu'il a été statué dans le respect de l'objet du litige et qu'il a été répondu aux moyens soulevés.
Dans le cas présent, il ne saurait valablement être remis en cause qu'aux termes de l'ordonnance frappée d'appel le premier juge n'expose pas les moyens et prétentions des parties. La production aux débats de la note d'audience, qui retranscrit les déclarations des parties, et peut permettre en cas de besoin de vérifier l'exactitude du déroulement des débats, ne peut suppléer l'exposé des moyens et prétentions des parties.
Il est par ailleurs constant que cette note d'audience n'a pas à être notifiée aux parties.
Il en résulte que les parties, mais également la cour d'appel, sont privées de la possibilité de vérifier s'il a été répondu à tous les moyens soumis aux débats.
Cette violation du droit fondamental au caractère contradictoire de l'instance ne permet pas à l'étranger d'exercer utilement son recours et de préparer sa défense et lui cause grief.
En conséquence, l'ordonnance rendue le 13 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice sera annulée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Annulons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Novembre 2022.
Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [P] [G].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 14 Novembre 2022
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Guillaume DANAYS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [P] [G]
né le 18 Mai 1971 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.