Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 14 novembre 2022 concernant l'appel interjeté par M. [B] [U], un ressortissant algérien retenu au centre de rétention administrative de Mesnil Amelot 3. L'appel visait à contester une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, qui avait prolongé la rétention de l'intéressé pour une durée de 15 jours. La Cour a déclaré l'appel irrecevable, considérant qu'il était dénué d'arguments sérieux et que les conditions de l'article L 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) étaient réunies.
Arguments pertinents
La Cour a fondé sa décision sur plusieurs points juridiques :
1. Irrecevabilité de l'appel : La Cour a constaté que l'appel était manifestement irrecevable, car il ne contenait pas d'arguments réels et sérieux. Elle a précisé que, selon l'article R 743-11 du CESEDA, l'appel doit être motivé, et en l'absence de motivation adéquate, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
2. Conditions de rétention : La Cour a noté que les conditions de l'article L 742-5 du CESEDA étaient remplies, car la mesure d'éloignement n'avait pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance d'un laissez-passer par le consulat. Elle a souligné que l'administration avait justifié que la délivrance de ce document était susceptible d'intervenir à bref délai, ce qui rendait la prolongation de la rétention légitime.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs articles du CESEDA :
- CESEDA - Article R 743-11 : Cet article stipule que l'appel doit être formé par une déclaration motivée. En cas d'irrecevabilité manifeste, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties. La Cour a appliqué cet article pour justifier le rejet de l'appel de M. [B] [U].
- CESEDA - Article L 742-5 : Cet article concerne les conditions de rétention et stipule que la mesure d'éloignement ne peut être exécutée que si les conditions sont réunies. La Cour a constaté que, dans le cas présent, la mesure d'éloignement n'avait pas pu être mise en œuvre en raison de l'absence de délivrance du laissez-passer, ce qui a conduit à la prolongation de la rétention.
La Cour a ainsi conclu que l'appel de M. [B] [U] était irrecevable, en raison de l'absence d'arguments sérieux et de la conformité de la procédure de rétention avec les dispositions légales en vigueur.