14/10/2022
ARRÊT N°300/2022
N° RG 20/03117 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZ5Q
CK/KB
Décision déférée du 15 Octobre 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
(18/11372)
[F] [G]
[P] [M]
C/
S.A.S. [3]
CPAM DE [Localité 4]
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [P] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS
partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
INTIMEES
S.A.S [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre THOUMASIE, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Mme [W] [Y] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N.BERGOUNIOU, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par A.MAFFRE, conseillère,en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [M], salarié de la société [3], a été victime le 3 septembre 2015, d'un accident du travail : alors qu'il était transporté à l'arrière d'un véhicule utilitaire, lors d'un violent freinage, il a heurté la cabine du véhicule. Suite à cet accident, il a souffert de douleurs costales ainsi que de lésions au niveau de son poignet gauche.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] au titre de la législation professionnelle suivant décision notifiée à l'assuré le 15 septembre 2015.
Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie l'a déclaré consolidé à la date du 29 octobre 2016 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.
M. [M] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse, qui, par une décision du 15 novembre 2018, a porté le taux d'incapacité de M. [P] [M] à 10%.
Après échec de la procédure de conciliation, M. [P] [M] a saisi le 27 septembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 4] d'une action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du 3 septembre 2015.
Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse-Pôle social a :
- déclaré le recours de M. [P] [M] recevable et bien fondé,
- dit que l'accident du travail dont M. [M] a été victime le 3 septembre 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [3],
- alloué à M. [M] une provision de 1 500 euros,
- fixé la majoration de la rente à 5%, soit la somme de 1 952,33 euros,
- ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [M].
Le tribunal judiciaire a précisé, dans les motifs de sa décision, que le dernier taux d'IPP de 10% n'est pas opposable à l'employeur et qu'il y a donc lieu de fixer une majoration de la rente de 5% en application de l'article L. 452-2, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 1 952,33 euros.
M. [P] [M] a régulièrement relevé appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Son appel est limité à la fixation de la majoration de la rente à la somme de 1 952,33 euros.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 juin 2022.
Par conclusions visées au greffe le 1er février 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [P] [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la majoration de la rente à la somme de 1 952,33 euros.
Statuant à nouveau :
-fixer la majoration de la rente à son maximum, soit 3 688,06 euros par an,
- déclarer la décision à intervenir opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4],
- condamner la société [3] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 2 novembre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] demande à la cour de :
- prendre acte que la société [3] s'en remet à justice sur l'appel limité interjeté par M. [M] concernant le taux applicable à la majoration de sa rente,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a dit que dans le cadre de son action récursoire, la caisse primaire ne pourra récupérer le montant de la majoration de rente auprès de l'employeur que sur la base d'un taux d'IPP de 5%, seul taux opposable à l'employeur,
- rejeter la demande de condamnation de la société [3] au paiement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 26 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la majoration de rente à 5%, pour un montant de 1 952,33 euros,
- fixer à son maximum le montant de la majoration de rente de M. [P] [M], à savoir 5% sur la base d'un taux d'IPP de 10%,
Y ajoutant :
- accueillir l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre de l'employeur, la société [3],
- dire en conséquence que la caisse primaire récupérera directement et immédiatement auprès de l'employeur, la société [3], le montant des sommes allouées au titre de la majoration de la rente sur la base d'un taux d'IPP de 5% (1 952,33 euros) et de la réparation des préjudices subis par M. [P] [M],
- confirmer que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], et récupérés auprès de l'employeur, la société [3],
- dire que la CPAM ne pourra se voir prononcer une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS :
La victime d'un accident du travail ne peut pas poursuivre, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, la réparation de son préjudice selon les règles du droit commun de la responsabilité contractuelle.
En effet, l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droits ; en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur, l'article L 452-1 du même code ouvre droit au salarié-victime ou à ses ayants droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L 452-2 et L 452-3 du même code.
Le premier de ces textes prévoit une majoration du capital ou de la rente allouée.
La majoration de la rente servie à M. [M] sera fixée à son maximum, soit 5%, sur la base du taux d'incapacité permanente de 10% qui lui a été reconnu par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse.
En revanche, dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie et la société employeur, l'action récursoire de la caisse, en ce qui concerne la majoration de la rente, ne s'exercera que sur la base d'un taux de 5%, le taux de 10% ayant été attribué à la victime par le tribunal du contentieux de l'incapacité au terme d'une action dans laquelle la société employeur n'a pas été appelée, de sorte que le taux de 10% lui est inopposable.
Le jugement déféré sera confirmé pour le surplus, et l'arrêt sera déclaré opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]. .
Aucune circonstance particulière d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [M].
Les dépens de l'appel seront laissés à la charge de la société [3], auteur de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 3 septembre 2015.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris, seulement en ce qu'il a fixé la majoration de la rente à la somme de 1 952,33 euros.
Et, statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :
Fixe à son maximum le montant de la majoration de la rente servie à M. [M], sur la base du taux d'incapacité permanente de 10% qui lui a été reconnu par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse.
Dit que l'action récursoire de l'employeur ne s'exercera que sur la base du taux de 5% qui lui a été notifié par la caisse, le taux de 10% attribué à la victime par le tribunal du contentieux de l'incapacité étant inopposable à la société [3].
Confirme pour le surplus la décision entreprise.
Déclare le présent arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4].
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens de l'appel à la charge de la société [3].
Le présent arrêt a été signé par A.MAFFRE, conseillère,en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par A.ASDRUBAL, greffier de chambre
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A.ASDRUBAL A.MAFFRE.