N° RG 22/01981 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDIM
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 JUIN 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de [Localité 1]
tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 14 mai 2022 à l'égard de M. [K] [W], né le 15 Mai 2000 à [Localité 3] (99) de nationalité Marocaine ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Juin 2022 à 12 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [K] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 13 juin 2022 à 10 heures11 jusqu'au 13 juillet 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 14 juin 2022 à 12 heures 27 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de [Localité 1],
- à Me Angélique MACREL, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [W];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de [Localité 1] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [K] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Angélique MACREL, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet de [Localité 1] ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. X se disant [K] [W] a été placé en rétention administrative le 14 mai 2022.
Saisi d'une requête du préfet de [Localité 1] en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 16 mai 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 18 mai 2022.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 juin 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [W] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, le conseil de M. [W] conclut à l'absence de perspectives d'éloignement et à un état de santé déficient de M. [W] qui doit être opéré d'une hernie qui le fait souffrir.
M. X se disant [K] [W] demande pourquoi on le garde au centre. Il a déjà fait trois ans de prison et il est encore enfermé. Il est malade, il a vu le médecin au centre qui ne lui a rien dit. Il demande qu'on lui trouve une solution, il est marocain mais les autorités marocaines ne le reconnaissent pas, il ne sait pas pourquoi.
Le préfet de [Localité 1], par observations écrites du 14 juin 2022, demande la confirmation de l'ordonnance : la préfecture a fait toutes diligences utiles vers le Maroc puis vers l'Algérie. Un rendez-vous est pris au consulat d'Algérie le 21 juin prochain.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 14 juin 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [K] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
M. [W] a été condamné le 18 mars 2020 à une peine d'emprisonnement assortie d'une interdiction définitive du territoire français. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été pris le 25 avril 2022, notifié à l'intéressé le 26 avril 2022, indiquant qu'il sera reconduit vers le pays dont il a la nationalité ou vers tout autre pays où il est légalement admissible. M. [W] a été placé en rétention à sa sortie de détention.
Les autorités marocaines ont été saisies le 27 avril 2022 avec transmission début mai à Rabat de la demande d'identification, un vol avait été demandé le 29 avril. Les autorités marocaines n'ont pas reconnu M. [W] selon mail du 31 mai 2022. M. [W] s'étant également déclaré de nationalité algérienne, des démarches consulaires vers l'Algérie ont été entreprises dès le 09 juin 2022, un rendez-vous au consulat d'Algérie est prévu pour le mardi 21 juin 2022.
Toutes les diligences utiles ont ainsi été réalisées, étant observé que l'administration française n'a aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires, qu'il ne lui appartient évidemment pas de fixer le calendrier de ces autorités, et qu'il ne peut donc lui être reproché le temps pris par celles ci à l'examen de sa demande. Il ne peut y avoir délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé n'ont pas été formellement établies. S'agissant d'une deuxième demande de prolongation de la rétention administrative, il apparaît prématuré de statuer que les perspectives d'éloignement le concernant sont inexistantes d'autant que M. [W] va être reçu sous peu par les autorités consulaires, que les vols vers l'Algérie ont repris.
M. [W] invoque des problèmes de santé mais ne produit aucun document médical pour en justifier, il indique avoir rencontré le médecin au centre de rétention administrative lequel n'a pas estimé que l'état de santé de l'intéressé était incompatible avec la mesure de rétention, le service médical de centre est en mesure d'assurer le suivi de son état de santé et de prendre tout rendez-vous médical utile y compris pour une intervention chirurgicale qui serait nécessaire. L'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention n'est pas démontrée.
En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [K] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 15 Juin 2022 à 11 heures 45.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.