N° RG 22/02701 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEZM
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 AOUT 2022
Nous, Laurent MANHES, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE L'ORNE pris le 01 juin 2018 portant expulsion du territoire français de Monsieur [N] [S] né le 19 Décembre 1978 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) de nationalité Angolaise ;
Vu l'arrêté du PREFET DE L'ORNE en date du 02 août 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [N] [S] ayant pris effet le 02 août 2022 à 12 heures 01 ;
Vu l'arrêté du PREFET DE L'ORNE en date du 04 août 2022 fixant le pays de destination ;
Vu la requête de Monsieur [N] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Etablissement Public PREFECTURE DE L'ORNE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [N] [S] ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Août 2022 à 11 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [N] [S] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 04 août 2022 à 12 heures 01 jusqu'au 01 septembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 août 2022 à 08 heures 17 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Etablissement Public PREFECTURE DE L'ORNE,
- à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, ayant fait usage de son droit de suite ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [N] [S] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Etablissement Public PREFECTURE DE L'ORNE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [N] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Dans le prolongement de la levée d'écrou de M. [S] suite à l'exécution de peines criminelles et correctionnelle intervenues en 2002, 2007 et 2018, le Préfet de l'Orne a pris à l'égard de l'intéressé le 2 août 2022 un arrêté de rétention, rappelant la situation personnelle de l'intéressé, à savoir sa dangerosité pénale, l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 1er juin 2018 par la préfecture du Calvados, l'absence de tout domicile, document d'identité ou de voyage ainsi que de tout lien familial en France, son retrait du statut de réfugié par l'OFPRA le 23 novembre 2018, ne permettant d'envisager aucune assignation à résidence dans l'attente de l'exécution de sa mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 5 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, soit jusqu'au 1er septembre 2022 à 12h01, décision contre laquelle M. [S] a formé un recours.
A l'appui de son recours, il explique que son placement en rétention est illégal et dépourvu de base légale aux motifs qu'il est bénéficiaire du statut de réfugié depuis 1995, qu'il est arrivé en France en 1992 à l'âge de 13 ans et qu'il y réside donc depuis plus de 30 ans et qu'il n'a pu contester l'arrêté d'expulsion car il était alors en détention. De même, le pays de destination de son éloignement lui a été notifié postérieurement à son placement en rétention, de sorte qu'il lui est inapplicable.
M. [S] soutient encore que la préfecture n'a pas rempli les conditions de motivation de sa décision, au regard de sa situation en France et de ses projets de travail.
Enfin, ni l'Angola (qu'il n'a jamais connu, s'agissant du pays de naissance de son père) ni la République Démocratique du Congo (pays d'accueil de son père mais où il a rencontré des 'problèmes politiques') ne sont des pays d'éloignement possibles.
Il demande à la juridiction d'appel d'infirmer l'ordonnance et de dire qu'il y a lieu d'ordonner sa remise en liberté.
Le Préfet de l'Orne s'oppose par écrit à ces demandes, rappelant que des années de détention ne peuvent être comprises dans la durée de résidence visée à l'article L 631-3 du CESEDA et que le juge judiciaire est incompétent pour connaître de la légalité d'un arrêté portant exclusion, arrêté par ailleurs définitif à ce jour. De même, l'autorité préfectorale indique que le fait que la mesure d'éloignement ne puisse être exécutée faute de notification d'une décision fixant le pays de destination n'affecte pas la possibilité d'un placement en rétention administrative, sous réserve de démontrer avoir accompli les diligences dans ce sens.
Le Préfet rappelle par ailleurs les éléments de droit et de fait sur lesquels l'arrêté de placement en rétention se fonde, incluant la situation personnelle et familiale de M. [S]. L'assignation à résidence n'est pas envisageable faute de solution d'hébergement, alors même que l'intéressé a déclaré refuser la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 8 août 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [N] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l'exception d'illégalité, la juridiction d'appel rappelle, à l'instar du premier juge, que d'une part l'appréciation de la légalité d'un arrêté portant expulsion relève de la seule compétence du juge administratif, et que d'autre part M. [S] n'a pas contesté cette décision rendue le 1er juin 2018 par le Préfet du Calvados et notifiée à lui le 25 juin suivant.
Concernant le défaut de base légale, c'est à juste titre titre que le premier juge a rappelé que la fixation du pays de renvoi est une diligence n'affectant que l'exécution de la mesure d'éloignement, dépendante des investigations en cours et qui n'affecte pas la décision de placement en rétention. En l'espèce la décision est toujours soumise au résultat de l'audition consulaire fixée le 12 août 2022 auprès des autorités angolaises, rappelant que M. [S], né en RDC et se déclarant de nationalité angolaise, a fait savoir le 3 août 2022 qu'il souhaitait être éloigné vers la RDC, pays dont les autorités consulaires ont été contactées dès le 22 juin 2022 et relancées le 3 août suivant.
La juridiction d'appel constate à ce titre que M. [S] ne fait état d'aucun grief de diligence de l'administration et rappelle que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la mesure d'éloignement ni pour déterminer le pays concerné.
S'agissant de la durée de présence de M. [S] en France, selon laquelle il serait arrivé en 1992 à l'âge de 13 ans, la juridiction d'appel relève que dès le 19 décembre 2000 il a fait l'objet d'une détention provisoire pour sa première procédure criminelle, alors qu'il était sans domicile fixe à cette époque, détention suivie d'une incarcération continue jusqu'en août 2022 au titre de deux condamnations supplémentaires (criminelle en 2007 et correctionnelle en 2018) pour des faits de nature sexuelle.
Il ressort de cette situation que, depuis son arrivée, M. [S] ne peut justifier qu'il réside habituellement ou régulièrement en France, les 22 années d'incarcération ne pouvant être comprises dans la durée de résidence visée aux articles L 521-3 et L 631-3 du CESEDA, alors par ailleurs que son statut de réfugié lui a été retiré par l'OFPRA le 23 novembre 2018 et que la décision d'expulsion du 1er juin 2018 est irrévocable.
Enfin, la juridiction d'appel observe que la décision de placement en rétention administrative de M. [S], en date du 2 août 2022, est dûment motivée en droit et en fait, au regard de la situation irrégulière de l'intéressé, de sa dangerosité pénale, de son absence de garanties de représentation faute de résidence effective dans un local affecté à son habitation principale, et de son absence de volonté au départ.
A l'audience, M. [S] produit aux débats une attestation d'hébergement à [Localité 3] d'un(e) certain(e) [C] [M], datée du 8 août 2022, dépourvue de pièce d'identité en annexe (hormis une échéance de loyer pour juillet 2022) dont le caractère laconique ne permet pas à la juridiction d'appel d'en déduire l'existence d'une résidence effective dans un local affecté à une habitation principale. De même, M. [S] évoque une intention de travailler, sans autre précision, ce qui, à l'issue de 22 années d'incarcération, n'est pas de nature à permettre d'envisager la solution d'une assignation à résidence.
Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [S].
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en l'ensemble de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 9 août 2022 à 14 heures 20.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.