N° RG 22/02704 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEZR
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 AOÛT 2022
Nous, Laurent MANHES, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DU LOIR ET CHER en date du 28 juin 2022 portant remise de Monsieur [Y] [U] né le 28 Avril 1993 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne aux autorités italiennes ;
Vu l'arrêté du PREFET DU LOIR ET CHER en date du 4 août 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [U] ayant pris effet le 04 août 2022 à 12 heures 40 ;
Vu la requête du PREFET DU LOIR ET CHER tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [Y] [U] ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Août 2022 à 12 heures par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [Y] [U] pour une durée de vingt huit jours à compter du 6 août 2022 à 12 heures 40 jusqu'au 3 septembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 8 août 2022 à 09 heures 13 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 6],
- à l'intéressé,
- au PREFET DU LOIR ET CHER,
- à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Monsieur [F] [L], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 6] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [Y] [U] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de Monsieur [F] [L], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU LOIR ET CHER et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [Y] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 6] ;
Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
En exécution d'un arrêté de rétention pris le 4 août 2022 par le Préfet du Loir-et-Cher, M. [Y] [U] a été placé en rétention administrative le même jour, à sa levée de garde à vue prise le 3 août 2022 à compter de 16h.
Par ordonnance du 6 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, soit jusqu'au 3 septembre 2022 à 12h40, décision contre laquelle M. [U] a formé un recours.
A l'appui de son recours, il explique que, bien que comprenant et parlant l'italien, langue dans laquelle ses droits de garde à vue lui ont été notifiés par téléphone et pays à l'origine de sa demande d'asile, il n'est justifié par les autorités de police d'aucun recours à un autre interprète susceptible de se déplacer ni de la remise d'un formulaire des droits, entachant ainsi la procédure d'irrégularité.
De même, il est fait grief d'un détournement de procédure, le maintien de la garde à vue de M. [U] du 3 août 2022 à 16h jusqu'au lendemain à 12h35 n'étant motivé que par la procédure administrative parallèlement mise en oeuvre, alors même que, de surcroît, le placement en rétention administrative qui a suivi à compter de 12h40 a entraîné une privation de liberté injustifiée de 5 minutes et que ses droits lui ont été alors notifiés en français, langue qu'il ne comprend pas.
Enfin, M. [U] soutient que la préfecture n'a pas rempli les conditions de motivation de sa décision de placement en rétention au regard de sa situation en France.
Il demande à la juridiction d'appel d'infirmer l'ordonnance et de dire qu'il y a lieu d'ordonner sa remise en liberté.
Le Préfet du Loir-et-Cher s'oppose par écrit à ces demandes, rappelant que M. [U] s'est vu notifier ses droits de garde à vue en italien, langue qu'il confirme comprendre parfaitement, et que l'article L 141-3 du CESEDA prévoit une notification soit par formulaire, soit par interprète, rendant son moyen sans fondement. Concernant le détournement de la garde à vue, l'administration rappelle que le procureur de la république a pris sa décision de classement le 4 août 2022 à 11h40, à l'issue de l'ensemble des investigations sur la situation administrative du gardé à vue et qu'il n'existe ainsi aucune irrégularité à ce titre. Enfin, l'autorité préfectorale conteste l'absence de motivation de l'arrêté du 4 août 2022 de placement en rétention administrative, rappelant qu'il y est mentionné toute la situation administrative de l'intéressé ainsi que les éléments de la procédure judiciaire dans laquelle il procède à des déclarations sur sa situation personnelle et professionnelle récente. En conclusion, il est sollicité une confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites motivées du 8 août 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [Y] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la garde à vue, il ressort des pièces du dossier que M. [U] a fait l'objet de cette mesure à compter du 3 août 2022 à 16h, pour des faits de vol à l'étalage qu'il a dûment reconnus. La levée de la mesure est intervenue sur décision du ministère public le 4 août 2022 à 11h40, dans le premier délai de 24h de la mesure et sans prolongation, à l'issue de l'ensemble des investigations nécessaires pour déterminer la situation personnelle et administrative du gardé à vue. Il n'existe ainsi aucun grief à ce titre.
S'agissant des droits, M. [U] reconnaît comprendre et parler l'italien, langue dans laquelle ses droits lui ont été notifiés, qu'il a d'ailleurs partiellement exercés en sollicitant la visite d'un médecin. L'article L 141-3 du CESEDA prévoit une notification soit par formulaire, soit par interprète et que l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. La recherche d'un autre interprète ou la remise d'un formulaire s'avérant dans ces conditions superfétatoires, M. [U] ne justifie ainsi d'aucun grief à ce titre.
De même, c'est par des motifs pertinents que la juridiction d'appel adopte que le premier juge a considéré que le délai de 5 minutes séparant la levée de garde à vue du début de la rétention administrative ne caractérisait pas une privation de liberté préjudiciable, relevant par ailleurs que les droits notifiés à M. [U] l'ont été en langue arabe, dûment signés par l'intéressé.
La juridiction d'appel observe par ailleurs que la décision de placement en rétention administrative de M. [U], en date du 4 août 2022, est dûment motivée au regard de la situation irrégulière de l'intéressé, rappelant qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire national et s'y était maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur et mentionnant par ailleurs l'historique de sa situation administrative ainsi que les éléments tirés de la procédure judiciaire où il procède à des déclarations sur sa situation personnelle et professionnelle récente.
Enfin, M. [U] produit aux débats des bulletins de paie pour les mois de janvier et février 2022 comme peintre pour une société CH-Global Concept sise à [Adresse 4], ainsi qu'une prolongation de période d'essai jusqu'au 23 mars 2022, sans justifier sa capacité à travailler au regard de sa situation administrative (alors même qu'il déclare par ailleurs 'faire des marchés'), ni établir sa situation professionnelle actuelle. Il produit en outre une attestation d'hébergement pour le moins laconique, émanant de M. [G] [I], déclarant l'héberger 'pendant une période déterminée (momentanément)' au [Adresse 1] à [Localité 7] (41), alors que les bulletins de paie mentionnent une adresse au [Adresse 2] à [Localité 8] et qu'il déclare dans ses auditions une adresse au [Adresse 3] à [Localité 8]. Le peu de crédibilité de ces éléments ne permet aucunement d'envisager une assignation à résidence alternative à la rétention.
Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U].
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en l'ensemble de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 9 août 2022 à 14 heures 15.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.