N° RG 22/01985 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDIU
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° RG 22/01985 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDIU
ORDONNANCE DU 15 JUIN 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [V] [D] né le IO Décembre l989 à [Localité 2] (Moldavie);
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 09 juin 2022 de placement en rétention administrative de M. [V] [D] ayant pris effet le 09 juin 2022 à 18 heures 10 ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [V] [D] ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Juin 2022 à 12 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [V] [D] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 juin 2022 à 18 heures 18 jusqu'au 09 juillet 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [D] , parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 14 juin 2022 à 12 heures 07 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Saint-Denis,
- à Me Angélique MACREL, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [D];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, Me Aimilia IOANNIDOU représentant le Préfet de la Seine-Saint-Denis et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [V] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Me Angélique MACREL, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] [D] a été placé en rétention administrative le 09 juin 2022.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Saint-Denis en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 13 juin 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [D] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant expose être installé définitivement en France depuis octobre 2018 et y travailler comme charpentier. Il allègue la violation de ses droits fondamentaux et conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement : conformément à l'article 7 de la convention passée entre la Communauté européenne et la République de Moldavie, la demande de réadmission doit comporter un formulaire commun, la préfecture n'a pas repris ce formulaire. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, le conseil de M. [D] explique qu'il est installé en France depuis 2018, il a un emploi, il travaille sur des chantiers en Normandie et ailleurs en France. Il a appris le français, il est inséré, il a une petite amie, pas de casier judiciaire, il souhaite faire régulariser sa situation. Il a quitté la Moldavie à cause de la pauvreté qui y règne. Il conteste le placement en rétention du fait que la préfecture n'a pas rempli le formulaire qu'elle devait envoyer aux autorités moldaves.
Le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis demande la confirmation de l'ordonnance : le formulaire n'a certes pas été utilisé en tant que tel mais ses éléments sont repris dans la saisine du consulat, M. [D] n'est pas lésé. Il est sans domicile fixe, ses garanties de représentation sont faibles, la mesure est proportionnée à la situation.
M. [D] demande à rester en France pour y travailler, il est charpentier.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 14 juin 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [V] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Pour l'appelant, les diligences réalisées par la préfecture ne seraient pas utiles en ce qu'elles ne respecteraient pas les dispositions de la convention passée entre la Communauté européenne et la République de Moldova pour la réadmission des personnes moldaves en situation irrégulière en France.
L'article 7 - 3 de l'accord d'octobre 2007 entre la Communauté Européenne et la République de Moldava concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier prévoit que la demande de réadmission doit comporter un formulaire commun, prévu à l'annexe 5 de l'accord, formulaire à utiliser pour la demande de réadmission donc l'exécution de la mesure d'éloignement, il sera remarqué que M. [D] s'est d'abord déclaré comme étant bulgare, lorsque l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris (sur lequel la mention de l'accord avec la Moldavie est biffée), les autorités moldaves ont été saisies dès le placement en rétention et les informations imposées par le formulaire, essentiellement des renseignements de personnalité, ont été reprises dans la saisine du consulat étranger avec copie du passeport de l'intéressé (p. 45 à 50), enfin, M. [D] n'a pas formé de recours contre l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention et ne peut pas le contester en appel.
M. [D] s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 14 février 2022 par le préfet de police de Paris, il est sans domicile fixe, il a pu déclarer être divorcé et père de trois enfants, il n'en justifie pas, ni contribuer à l'éducation et à l'entretien des enfants, il ne justifie pas vivre en France et y travailler depuis 2018, ni y avoir des liens personnels et familiaux. Le premier juge a justement estimé que, au vu du risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français, la mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [V] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 15 Juin 2022 à 11 heures 40.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.