N° RG 22/02591 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JETB
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 AOUT 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Loir et Cher en date du 21 septembre 2021 et 07avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [D] [Y] [F] né le 08 avril 1978 à [Localité 5], de nationalité Soudanaise ;
Vu l'arrêté du Préfet du Loir et Cher en date du 29 juillet 2022 de placement en rétention administrative de M. [D] [Y] [F];
Vu la requête de M. [D] AHMED [F]en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Loir et Cher tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt huit jours jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [D] [Y] [F] ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2022 à 15 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de M. [D] [Y] [F] ;
Vu l'appel interjeté par le Préfet du Loir et Cher, parvenu par fax au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 août 2022 à 11 heures 18 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé à sa dernière adresse connue,
- au Préfet du Loir et Cher,
- à Me Henri - Louis DAHHAN, avocat au barreau de PARIS, choisi,
Vu l'avis au ministère public;
Vu la non comparution des parties ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [D] [Y] [F] devenu M. [D] [Y] [F] a été placé en rétention administrative le 29 juillet 2022.
Saisi d'une requête du préfet du Loir et Cher en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [D] [Y] [F] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 31 juillet 2022, déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de l'intéressé et a ordonné sa mise en liberté et a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention.
Le préfet du Loir et Cher a interjeté appel de cette décision.
A l'appui de son recours, l'appelant remarque qu'en se bornant à énoncer que l'irrégularité qu'il disait avoir constaté faisait grief au retenu, le juge des libertés et de la détention de Rouen n'a pas démontré quelles conséquences ont été tirées du défaut de mention des coordonnées de l'interprète dans le procès-verbal de notification du placement en rétention, aucun grief n'est démontré, le préfet demande l'infirmation de la décision et la prolongation de lé rétention jusqu'au 28 août 2022
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 1er août 2022, sollicite l'infirmation de la décision et la prolongation de la rétention pour vingt huit jours : il n'est pas démontré que l'absence de notification des coordonnées de l'interprète fasse grief. M. [D] [Y] [F] a été reconduit en Italie en 2017, il est revenu et s'est maintenu illégalement en France.
M. [D] [Y] [F] n'était ni présent, ni représenté à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par préfet du Loir et Cher à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
sur le fond
Le juge des libertés et de la détention a relevé que, si le nom de l'interprète ayant assisté le retenu par téléphone pour la notification de la mesure de placement en rétention et de ses droits en rétention était mentionné sur le procès-verbal, il n'était pas indiqué si le nom et les coordonnées de l'interprète avaient été indiqués par écrit au retenu, ce qui constitue une irrégularité fait grief au retenu selon le premier juge.
Selon l'article L. 141-3 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Selon l'article L. 743-12 du même code, en n cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon la réquisition à interprète (p. 74) :
'Rapportons qu'il est mis à notre disposition une liste d'interprètes traducteurs année 2022, assermentés près de la cour d'appel d'Orléans, tribunal judiciaire de Blois,
Disposons de douze interprètes sur cette liste en langue arabe,
Nous arrivons à prendre attache téléphonique uniquement auprès de M [G] [W], interprète assermenté en langue arabe, domicilié [Adresse 2], téléphone [XXXXXXXX01],
Lui demandons s'il peut nous servir d'interprète en langue arabe dans le cadre de la présente procédure administrative, demain en date du 29 juillet 2022, à partir de 08 heures 30, pour un interprétariat d'une audition, placement en centre de rétention administrative, notification ordonnance JLD,
Ce dernier nous répond parla positive et se tient à notre disposition à date et heure demandées par téléphone ne pouvant se déplacer physiquement étant domicilié à [Localité 6] (37)'.
Est donc retracé en procédure les diverses diligences entreprises pour trouver un interprète en langue arabe, pour l'audition, la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits, seul M. [G] était disponible et uniquement par téléphone. Ses coordonnées, s'il n'est pas démontré qu'elles ont été effectivement transmises à M. [D] [Y] [F], apparaissent néanmoins en procédure dans le procès-verbal de réquisition repris ci-dessus (adresse et numéro de téléphone) et [D] [Y] [F] ne démontre pas le grief pouvant résulter de l'absence de transmission des coordonnées précises de l'interprète dont le nom figure sur la notification elle-même dont l'intéressé a eu copie. La décision du juge des libertés et de la détention doit en conséquence être infirmée.
M. [D] [Y] [F], né le 8 avril 1978 à [Localité 5] (Soudan), de nationalité soudanaise, tel que déclaré dans sa demande de titre de séjour mais qui se nomme en réalité [D] [Y] [F] selon le passeport remis à la préfecture de Loir et Cher.
Il a fait une demande d'asile, déposée le 010 avril 2017, enregistrée en procédure Dublin et qui a donné lieu à l'édiction d'un arrêté de transfert au profit de l'Italie daté du 22 août 2017 suivi d'effet, l'íntéressé ayant embarqué pour cette destination, le 21 septembre 2017. Néanmoins, M. [D] [Y] [F] est à nouveau entré irrégulièrement sur le territoire français le 22 septembre 2017 et y a sollicité la qualité de réfugié, le 7 novembre 2017. Enregistrée en procédure Dublin, sa requête a donné lieu à la rédaction d'un nouvel arrêté portant transfert aux autorités italiennes, arrêté doublé d'une assignation à résidence en avril 2018, l'intéressé a refusé de les signer du fait de son souhait de se maintenir en France, il n'a pas respecté les obligations auxquelles il était soumis du fait de l'assignation à résidence et a été déclaré en fuite.
M. [D] [Y] [F] a, pour la troisième fois, sollicité son admission à l'asile, le 18 septembre 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 24 mars 2020 et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de la demande par décision du 04 mai 2021.
Le 24 janvier 2022, M. [D] [Y] [F] a sollicité de la Préfecture de Loir et Cher l'examen de son admission exceptionnelle au séjour, le préfet a pris un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire en date du 7 avril 2022, décision confirmée par le tribunal administratif d'Orléans en date du 28 juillet 2022. Il a été à nouveau assigné à résidence le 18 juillet 2022. Il s'est soustrait à ses obligations de pointage, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Blois a été saisi d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire, le 26 juillet 2022, il a rendu une ordonnance portant autorisation de visite domiciliaire en date du 27juillet 2022 aux fins de placement de l'intéressé en centre de rétention administrative le temps strictement nécessaire à l'embarquement de l'intéressé qui devait intervenir le 1er août 2022. M. [D] [Y] [F] devait être interpellé à domicile mais en fait, s'est présenté de lui-même au commissariat de [Localité 3]. Il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays et a ajouté refuser de prendre le vol du 1er août même s'il s'était engagé à faire un test PCR à son arrivée à [Localité 4]. Il a fait une demande de réexamen de sa demande d'asile après son placement en rétention. Il a été libéré suite à la décision du juge des libertés et de la détention le 31 juillet 2022.
Il résulte de ces éléments que la prolongation de la rétention est justifiée, elle sera autorisée pour vingt huit jours.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Préfet du Loir et Cher à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen
Infirme l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la procédure régulière
Autorise la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [Y] [F] pour une durée de vingt huit jours jours
Fait à Rouen, le 02 août 2022 à 15 heures 20.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.