Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01142 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNMI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 17/00874
APPELANTS
Me [L] [Y] (SCP BTSG) - Liquidateur judiciaire de SASU SERARE
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Pierre-Henri D'ORNANO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213
Me [D] [X] (SELARL MJC2A) - Mandataire judiciaire de SASU SERARE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Pierre-Henri D'ORNANO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213
Me [W] [M] (SCP [M] & Rousselet) - Administrateur judiciaire de SASU SERARE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Pierre-Henri D'ORNANO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213
Me [N] [C] (SELARL FHB) - Administrateur judiciaire de SASU SERARE
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représenté par Me Pierre-Henri D'ORNANO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213
INTIME
Monsieur [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Elise BENISTI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2553
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
AGS CGEA IDF EST
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [K] [F], né en 1968, a été engagé par la SAS Serare, qui exploite les enseignes de restaurant Courtepaille, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 05 février 1996, avec une reprise d'ancienneté au 10 avril 1995 en qualité d'adjoint de direction.
M. [F] a été rapidement promu au poste de directeur de restaurant.
Il a, suivant avenant du 10 janvier 2005, signé une convention de forfait en jours.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective des hôtels, cafés, et restaurants.
Monsieur [F] exerçait par ailleurs, plusieurs mandats de représentation du personnel.
Contestant la validité de la convention de forfait en jours le liant à la société et réclamant diverses indemnités, M. [F] a saisi le 30 octobre 2017 le conseil de prud'hommes d'Evry qui, par jugement du 21 janvier 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité de la convention de forfait jour,
- constaté une carence patente concernant l'engagement de l'employeur à mettre en place une vigilance tangible garantissant un point sur l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise,
- dit que la conséquence de cette carence donnait lieu à paiement des heures supplémentaires et repos compensateur dans le respect de l'application des règles de la prescription,
- condamné la société Serare à verser à M. [F] les sommes suivantes :
au titre des heures supplémentaires : 27 430,84 euros,
au titre du repos compensateur : 11 598,09 euros,
au titre du préjudice moral : 15 000 euros,
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : 2000 euros,
- ordonné l'exécution provisoire sur le tout en application de l'article 515 du Code de procédure civile
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Serare de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Serare aux dépens.
Par déclaration du 10 février 2020, la société Serare a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 février 2020.
Par jugement en date du 29 juillet 2020, le Tribunal de commerce d'Evry a prononcé le redressement judiciaire de la Société Serare et désigné Maître [L] [Y] et Maître [D] [X] en qualité de mandataires judiciaires et Maître [W] [M] et Maître [N] [C] en qualité d'administrateurs judiciaires.
L'AGS D'Ile de France Est a été assignée en intervention forcée le 24 novembre 2020.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juillet 2021, la SCP B.T.S.G prise en la personne de Maître [L] [Y], liquidateur judiciaire de la société Serare, et la SELARL MJC2A prise en la personne de Maître [D] [X], mandataire judiciaire de la société Serare demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud'hommes de d'Evry-Courcouronnes, le 21 janvier 2020 sous le numéro RG F 17/00874 en ce qu'il a :
constaté une carence patente concernant l'engagement de l'employeur à mettre en place une vigilance tangible garantissant un point sur l'articulation entre l'activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise
- dit que la conséquence de cette carence donne lieu au paiement des heures supplémentaires et repos compensateur dans le respect de l'applications des règles de prescription,
- condamné la SAS Serare à verser à Monsieur [K] [F] les sommes suivantes:
27 430.84 euros au titre des heures supplémentaires,
11 598.09 euros au titre du repos compensateur,
15 000 euros au titre du préjudice moral,
2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
ordonné l'exécution provisoire
ordonné la capitalisation des intérêts
débouté la société Serare de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
condamné la Société Serare aux dépens.
Par conséquent:
- Juger n'y avoir lieu à rappel de salaires sur heures supplémentaires,
- Débouter M. [F] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires
- Juger n'y avoir lieu à rappel de salaires au titre du repos compensateur,
- Débouter M. [F] de sa demande de rappel de salaire au titre du repos compensateur
- Juger n'y avoir lieu à versement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
- Débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêt au titre du préjudice moral
- Confirmer le jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud'hommes de d'Evry-Courcouronnes, le 21 janvier 2020 sous le numéro RG F 17/00874 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la convention individuelle de forfait jours.
Par Conséquent :
- Juger que la convention de forfait n'est pas privée d'effet,
- Juger n'y avoir lieu à nullité de la convention de forfait en jours,
A titre subsidiaire,
- Juger que M. [F] ne justifie pas du quantum de ses demandes de rappels de salaires sur heures supplémentaires et repos compensateur.
- Débouter M. [F] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur.
- Juger n'y avoir lieu à paiement des prétendus jours travaillés au-delà du forfait.
- Débouter M. [F] de sa demande de paiement des jours travaillées au-delà du forfait à hauteur de 18 803.05 euros.
- Juger n'y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la loi et des conventions et accords collectifs.
- Débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 35 000 euros.
A titre infiniment subsidiaire :
Si la cour faisait droit en tout ou partie aux demandes de Monsieur [K] [F]:
- Constater que la ou les créances ont un fait générateur antérieur à l'ouverture de procédure collective à l'égard de la Société Serare.
- Par conséquent constater la créance et fixer son montant dans les limites de la garantie légale, celles-ci devant être portées sur l'état des créances déposé au greffe du Tribunal de commerce en application des articles L.625-6 et L.622-22 du Code de commerce.
En toute hypothèse
- Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes.
- Débouter M. [F] de sa demande de capitalisation des intérêts.
- Condamner M. [F] à verser à la Société Serare la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juillet 2021, M. [F] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement des heures supplémentaires, du repos compensateur, ainsi que des dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus, rejeté la demande de nullité de le convention individuelle de forfait et réduit les quantums de condamnation des heures supplémentaires, congés payés afférents, repos compensateur et dommages et intérêts pour préjudice moral.
Et en conséquence et statuant à nouveau:
A titre principal,
- Juger que la convention de forfait en jours est nulle.
A titre subsidiaire,
- Juger que la convention est privée d'effets.
- Constater et fixer la créance de Monsieur [F] au passif de la Serare S.A.S en liquidation judiciaire représentée par la SCP BTSG en la personne de Maître [L] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire, par la SELARL MJC2A en la personne de Maître [D] [X] en qualité de mandataire judiciaire, aux sommes suivantes:
au titre des rappels de salaires d'heures supplémentaires : 57.407,68 €,
au titre des congés payés afférents : 5.740,77 €,
au titre des dommages et intérêts au titre du repos compensateur : 27.790,33 €.
A titre subsidiaire infiniment subsidiaire,
la condamner au paiement des jours travaillés au-delà du forfait à hauteur de 18.803,05€,
au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la loi et des conventions et accords
collectifs : 35.000,00 €.
En toute hypothèse
au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant de l'atteinte à la
santé : 30.000,00 €,
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : 3.600,00 €,
la condamner aux entiers dépens,
Dire l'arrêt opposable aux AGS CGEA ILE DE France EST.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1 février 2022, l 'Unedic AGS CGEA Ile de France Est demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la convention de forfait jours,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Serare à diverses créances au bénéfice de Monsieur [F],
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [F] du surplus de ses demandes.
En conséquence et statuant à nouveau :
- Débouter Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens.
Sur la garantie de l'AGS :
- Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, la garantie de l'AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
- Dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
- Dire et juger que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour
le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du
régime d'assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et
D. 3253-5 du Code du travail,
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance ' dont les dépens ' sans qu'ils puissent
être mis à la charge de l'AGS.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 06 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la convention de forfait en jours:
Pour infirmation du jugement, en qu'il a rejeté la demande de nullité de la convention individuelle de forfait en jour, Monsieur [F] fait valoir que la convention individuelle signée le 10 janvier 2005 reposait sur l'article 13. 2 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 dont les dispositions ont été annulées pour défaut de garantie visant à protéger la santé et la sécurité des salariés, et que la Sas Serare ne peut se prévaloir des accords collectifs postérieurs dès lors qu'ils ont été conclus avant la loi du 8 août 2016 et qu'une nouvelle convention individuelle ne lui a pas été soumise.
La Sas Serare prise en la personne de ses mandataires et l'AGS soutiennent quant à eux que la convention individuelle de forfait en jour de janvier 2005 repose sur un accord collectif valable, dès lors que les dispositions de l'accord d'entreprise du 28 novembre 2005 ou de l'avenant n° 22 du 16 décembre 2014 étendu à compter du 1er avril 2016 comportent des garanties visant à la santé et la sécurité des salariés suffisantes.
Aux termes de l'article L. 3121-63 du code du travail:
« Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. ''
La convention individuelle de forfait en jours doit en conséquence être supportée par un accord collectif préalable.
Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-64 du code du travail institué par la loi du 8 août 2016, et reprenant les exigences posées par la jurisprudence,
« ll.- L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine:
1 ° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise''.
La validité d'une convention de forfait en jours doit donc reposer sur un accord collectif comportant des garanties suffisantes visant à protéger la santé et la sécurité des salariés visés.
L'article 12 de la loi du 8 août 2016, prévoit par ailleurs que :
' lorsqu'une convention ou un accord de branche ou un accord d'entreprise ou d'etablissement conclu avant le 9 août 2016 et autorisant la conclusion de forfaits annuels en heures ou en jours est révisé pour être mis en conformité avec l'article L. 3121-64 du code du travail, l'exécution de la convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours se poursuit sans qu'il y ait lieu de requérir l'accord du salarié.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une convention individuelle de forfait jours qui repose sur un accord collectif nul faute de garantie suffisante visant à protéger la santé et la sécurité des salariés, est entâchée de nullité, même si un accord de branche ou d'entreprise est venu, postérieurement à la signature de la convention individuelle, mais antérieurement à la publication de la loi du 8 août 2016, corriger ces insuffisances, les parties devant dans ce cas signer une nouvelle convention individuelle de forfaits jours.
En l'espèce, les parties ont conclu le 10 janvier 2005 une convention individuelle de forfait en jours reposant sur l'article 13. 2 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à I'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance, à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997.
Or, par un arrêt du 7 juillet 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation a prononcé la nullité des dispositions de l'article 13.2 de l'avenant n°1 du 13 juillet 2004, au motif qu'elles ne prévoyaient pas de garanties suffisantes de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
Il n'y a, par ailleurs, pas lieu de rechercher si les dispositions de l'accord d'entreprise du 28 novembre 2005 ou de l'avenant n° 22 du 16 décembre 2014 étendu à compter du 1er avril 2016, dont l'employeur tente de se prévaloir , offraient pour le salarié les garanties sus-rappelées, ces accords étant intervenus après la signature de la convention individuelle de forfait en jours et avant la publication de la loi du 8 août 2016, sans que le salarié n'ait signé une nouvelle convention individuelle de forfait.
Il y a, en conséquence lieu par infirmation du jugement déféré, de constater la nullité de la convention individuelle de forfaits en jours liant les parties, et d'appliquer le droit commun de la durée du travail lequel suppose un décompte des heures supplémentaires effectivement réalisées.
Sur les heures supplémentaires :
Pour infirmation du jugement la Sas Serare fait valoir que Monsieur [F] disposait d'une véritable autonomie dans l'organisation de son travail et qu'il n'était pas soumis à l'horaire collectif, ses fonctions de directeur n'imposant pas qu'il soit constamment présent notamment pour l'ouverture ou la fermeture du restaurant. La Sas Serare ajoute que le salarié a refusé de façon répété de donner suite aux propositions de recrutement faites par sa hiérachie reconnaissant ainsi qu'il n'était pas en surcharge de travail, ce que confirme le nombre d'opérations enregistrées en caisse.
Monsieur [F] soutient de son coté qu'il disposait de moins de personnel d'encadrement que les autres restaurants de taille comparable alors qu'il exerçait en plus des mandats de représentation du personnel et accomplissait ainsi de nombreuses heures de délégation et devaient en outre participer à un certain nombre de réunions obligatoires.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande,
Monsieur [F] verse aux débats le décompte des heures supplémentaires qu'il affirme avoir effectuées , corroboré par les plannings horaires, journaliers et mensuels, issus des outils informatiques de l'entreprise. Le salarié explique que les heures réellement réalisées étaient quotidiennement renseignées par lui dans le logiciel paie dénommé XPR traitant de l'ensemble des données nécessaires à l'établissement des bulletins de paie, le logiciel étant consultable en temps réel et à distance par le directeur régionnal et par la direction générale à tout moment, ce que la Sas Serare ne conteste pas.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant ainsi à l'employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement.
Ce dernier n'apporte de son coté aucun autre planning ou décompte du temps de travail du salarié se limitant, d'une part, à contester ponctuellement la présence du salarié dans l'entreprise, celui-ci justifiant toutefois qu'il était convoqué à des réunions du comité d'entreprise ou de négociation dans le cadre de ses mandats de représentation du personnel et, d'autre part, à mettre en doute la probité du salarié, et de son épouse , également salariée dans l'entreprise, dans l'établissement de ces plannings, sans toutefois justifier du moindre élément de nature à remettre en cause la bonne foi présumée du salarié.
La Sas Serare qui était par ailleurs informée en temps réel par le biais du logiciel XPR du nombre d'heures de travail réalisées par son salarié et n'a jamais émis de réserve sur le nombre pourtant trés élevé des heures mentionnées, a implicitement donné son accord à l'accomplissement des heures supplémentaires.
Le fait que la société ait adressé à Monsieur [F] des candidatures en vue du recrutement d'un salarié encadrant supplémentaire au sein du restaurant démontre en outre qu'elle avait conscience de la charge de travail de Monsieur [F], quand bien même ce dernier n'a pas donné suite à ces candidatures.
La société ne justifie en outre pas que le temps consacré par le salarié à ses activités de représentant syndical au comité d'entreprise, de membre du CHSCT et de délégué syndical central qui représentaient au total 105 heures de délégation mensuelle faisait l'objet d'une compensation, de sorte que le nombre d'heures revendiquées par le salarié n'apparaît pas surévalué.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour à la conviction que Monsieur [F] a accompli les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement.
Il y a, en conséquence lieu de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Serare à la somme de 57 407,68 euros au titre des heures supplémentaires accomplies pour les années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, outre la somme de 5 740,77 euros de congés payés afférents.
Sur le repos compensateur:
Aux termes de l'article L 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an.
En l'espèce, Monsieur [F] ayant dépassé le contingent annuel des heures supplémentaires dans les proportions retenues plus avant, sans bénéficier de repos compensateur, il y a lieu de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 27 790, 33 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des repos compensateurs.
Sur l'atteinte à la santé et à la sécurité de Monsieur [F]:
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Les articles L 3132-1 et L 3132-2 du code du travail disposent par ailleurs que:
' il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.'
' Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives au repos quotidien prévu au chapitre 1er'
L'article L 3121-60 précise par ailleurs que ' l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.'
En l'espèce, il ressort du décompte des heures accomplies par le salarié, que ce dernier a été soumis à une charge de travail excessive, et n'a pas systématiquement bénéficié de son droit à repos hebdomadaire, la Sas Serare ne justifiant par ailleurs pas s'être assurée régulièrement que sa charge de travail était raisonnable.
Le fait pour un salarié d'être soumis à une charge de travail excessive et d'être privé de son droit à repos hebdomadaire au préjudice de sa vie personnelle et familiale lui ouvre droit à réparation.
Monsieur [F] justifie en outre de nombreux arrêts maladie et de la reconnaissance du caractère professionnel de ses arrêts de travail.
C'est à juste titre que les premiers juges ont évalué le préjudice subi à la somme de 15.000 euros qu'il conviendra de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Serare.
- Sur l'opposabilité de la décision à l'AGS:
La présente décision sera opposable à l'AGS et les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.
- Sur les intérêts:
Aux termes de l'article L 622-28 du code du commerce le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnel ainsi que tous les intérêts de retard et majoration.
- sur l'article 700 du code de procédure civile:
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la convention individuelle de forfait en jour,
et statuant à nouveau,
DIT que la convention individuelle de forfait en jours du 10 janvier 2005 est nulle,
FIXE la créance de Monsieur [K] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Serare aux sommes suivantes:
- 57 407,68 euros au titre des heures supplémentaires
- 5 740,77 euros au titre des congés payés afférents
- 27 790, 33 euros à titre de dommages et intérêts pour les repos compensateurs,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Monsieur [K] [F] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, sauf à dire que cette créance fera l'objet d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Serare.
RAPPELLE que la procédure collective arrête le cours des intérêts.
DIT que la présente décision sera opposable à l'AGS et que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront inscrits en frais privilègiés.
La greffière, La présidente.