Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01146 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNMT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F18/01006
APPELANT
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Delphine LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1616
INTIMEE
S.A.S. NATUS MEDICAL anciennement dénommée GN OTOMETRICS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Carole VERCHEYRE GRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0091
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [P] [O], né en 1968, a été engagé par la SAS GN Otometrics, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Natus Médical, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 juillet 2011 en qualité de gestionnaire administration des ventes (ADV) ' cadre niveau VII.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros.
M. [O] a été victime d'un accident de trajet le 11 août 2017 et a été placé en arrêt maladie jusqu'au 30 juin 2018.
Par courrier du 5 juin 2018, la société GN Otometrics lui a adressé une mise en demeure de reprendre le travail dans un délai de 10 jours au motif que son absence nuisait gravement au fonctionnement de l'entreprise, et l'informait que dans l'hypothése où il serait dans l'impossibilité de reprendre son travail dans ce délai, elle envisageait de pourvoir à son remplacement définitif.
Par courrier du 11 juin 2018, M. [O] rappelait à son employeur qu'il était en arrêt maladie jusqu'au 30 juin et qu'il lui était donc impossible de reprendre le travail avant le 15 juin.
Par lettre datée du 20 juin 2018, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 juillet 2018.
M. [O] a ensuite été licencié pour nécessité de remplacement définitif suite à une absence de longue durée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise par lettre datée du 10 juillet 2018.
A la date du licenciement, M. [O] avait une ancienneté de 7 ans et la société GN Otometrics occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité (action en nullité du licenciement) et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement (action en contestation de la cause réelle et sérieuse) et réclamant diverses indemnités, M. [O] a saisi le 27 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 19 décembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [O] prononcé par la société GN Otometrics n'était pas nul et reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux entiers dépens de la présente procédure.
Par déclaration du 10 février 2020, M. [O] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 03 février 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 septembre 2021, M. [O] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel,
- débouter la société Natus Médical de ses prétentions et demandes,
- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau du 19 décembre
2019 en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et
l'a débouté de ses demandes.
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Natus Médical à l'indemniser à titre principal sur le fondement de l'article L 1235-3-1 du code du travail à hauteur de 40.000 €, et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L 1235-3 du même code, à hauteur de 26.472€,
- condamner la société Natus Médical à l'indemniser à hauteur de 4 mois de salaires, soit 13.236 € au titre du préjudice moral subi du fait de la brutalité de son licenciement ;
- assortir le jugement à venir de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du CPC,
- condamner la société Natus Médical à payer à M. [O] la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 novembre 2021, la société Natus médical anciennement appelée GN Otometrics demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
A TITRE SUBSIDIAIRE si la cour infirme le jugement entrepris et juge que le licenciement de M. [O] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse :
- limiter l'indemnité pour licenciement nul à la somme de 19.848,72 € (6 mois de salaire),
- limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9.924,36 € (3 mois de salaire).
A TITRE RECONVENTIONNEL
- condamner M. [O] à verser à la société Natus Medical la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2021, et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour infirmation du jugement, M. [O] soutient qu'il a été licencié en raison de son état de santé et que le licenciement est en conséquence nul.
Pour confirmation, la société Natus Médical fait au contraire valoir que le licenciement est justifié par la situation objective de l'entreprise qui a été contrainte de remplacer le salarié en raison de ses absences prolongées, celles-ci perturbant le fonctionnement de l'entreprise.
Les dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail font interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap.
Le licenciement fondé sur une discrimination lié à l'état de santé du salarié est en application des dispositions de l'article L 1132-4 du code du travail, nul.
Il est néanmoins constant que ces dispositions ne s'opposent pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement.
La légitimité du licenciement est subordonnée à 3 conditions:
- les absences du salarié doivent être répétées ou prolongées
- l'absence du salarié doit entrainer des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise ou à tout le moins, d'un service essentiel à celle-ci.
- ces perturbations doivent rendre nécessaire le remplacement définitif du salarié dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
L'article L 1134-1 précise que lorsque survient un litige sur l'existence d'une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge devant former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce , aux termes de la letttre de licenciement du 10 juillet 2018 qui fixe les limites du litige, le salarié a été licencié pour nécessité de remplacement définitif suite à une absence de longue durée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprisen, en ces termes:
' Par courrier recommandé AR en date du 20 juin 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelie mesure de licenciement fixé au jeudi 5 juillet 2018, auquel vous vous êtes présenté assisté de M. [X] [N], conseiller du salarié.
Cet entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre appreciation des faits, nous vous informons par la présente que nous avons décidé de vous licencier car votre remplacement définitif est devenu nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de notre entreprise.
En effet, depuis votre accident de trajet du 11 août 2017, votre état de santé ne vous a pas permis de reprendre votre poste de gestionnaire Administration des Ventes (ADV), Statut Cadre, au sein de notre entreprise.
Par courrier en date du 5 juin 2018, nous vous avons mis en demeure de reprendre votre travail suivant en ce sens les prescriptions de l'article 48 de la Convention collective nationale du commerce de gros.
Par courrier en date du 12 juin 2018, vous nous avez répondu que votre état de santé ne vous permettez toujours pas de reprendre votre poste de travail.
Or, comme vous le savez, le poste de gestionnaire ADV est un poste pivot de GN OTOMETRlCS qui assure l'interface opérationnelle de notre entreprise avec les entités qui composent le groupe mais aussi entre plusieurs services en interne.
Ainsi, votre contrat de travail prévoyait les missions suivantes :
A- « interface avec la maison mère au Danemark;
- interface avec l'équipe commerciale et technique ;
-Interface avec les clients et les fournisseurs de la société,
- Gestion administrative et logistique des commandes clients, équipements, accessoires et SAV(enregistrement, edition de devis, expédition et facturation) ,
Gestion des achats et du stock;
~ Gestion des encaissements et suivi des paiements ;
- Assistant polyvalent;
- Participation a l'accueil téléphonique. ''
A ce descriptif, il faut ajouter que pour assurer la gestion du stock et la livraison des clients locaux, le gestionnaire ADV est en contact permanent avec les services d'approvisionnement basés au sein de la maison mère au Danemark.
En outre, la gestion tant des encaissements des factures des clients que du paiement des fournisseurs implique un lien constant du gestionnaire ADV avec les services financiers basés aux Etats-Unis.
Enfin, le gestionnaire ADV est aussi en contact avec les services du support informatique eux-aussi basés aux Etats-Unis pour la résolution des problèmes qui pourraient survenir au sein du service ADV de notre entreprise
Le poste de gestionnaire ADV est donc un poste stratégique, unique et spécifique qui necessite un apprentissage et une formation sur le terrain à tel point que nos tentatives de procéder de façon temporaire à votre remplacement se sont toutes avérées inopérantes.
Nous avons également tenté de réorganiser nos services en interne en répartissant la charge de travail supplémentaire.
Toutefois, il nous apparaît aujourd'hui que cette organisation n'est pas viable pour l'entreprise.
En effet, la directrice générale, également directrice commerciale, est contrainte de sacrifier une partie de son activité chez les clients ainsi que du temps de management de l'équipe vente pour assurer la gestion de l'équipe ADV en interne.
Les assistantes ADV ont dû reprendre l`activité de gestion des stocks en plus de leurs activités courantes ce qui a conduit à une surcharge de travail et à une fatigue excessive dans cette équipe, d'autant plus qu'elles ne disposent plus de coordinateur et qu'elles rencontrent des difficultés à gérer les demandes du groupe qui sont toutes effectuées en anglais.
L'audiologiste présent au sein de notre entreprise a consécutivement dû reprendre la gestion administrative des formations en raison de l'impossibilité pour les assistantes ADV d'assurer ces tâches.
En outre, le responsable technique a dû réaliser un nombre important d'heures supplémentaires engendrant là aussi une grande fatigue ainsi qu'un surcoût pour l'entreprise qui ne peuvent perdurer.
Du fait de cette tentative de réorganisation, notre entreprise accuse aujourdhui de nombreux dysfonctionnements tels que :
- des retards dans la mise en place de la politique service du groupe ,
des retards de définition de plans de primes internes pour le service technique et ADV;
- des retards dans la facturation des prestations de service ,
- des erreurs dans la facturation en l'absence de revue des contrats ,
- des retours de clients se plaignant d'une indisponibilité générale du service technique et du service ADV (notamment interventions non planifiées, impossibilité dejoindre le SAV).
La désorganisation de notre entreprise est telle que sa santé économique est aujourd'hui menacée.
Dans ces conditions, il est manifeste que nous ne pouvons plus palier temporairement votre absence et nous sommes, en conséquence, désormais contraints de procéder à votre licenciement afin de pourvoir durablement à votre poste de travail.
Votre préavis, d'une durée de trois mois, débutera à compter de la première présentation du présent courrier.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement...'
S'il est établi et non contesté que M. [O] était en absence prolongée, la société Natus Médical ne rapporte pas la preuve contrairement à ce qu'elle indique dans sa lettre de licenciement, des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise ou d'un service essentiel à celle-ci, qui auraient rendues nécessaires le remplacement de M. [O] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Certes l'absence de M. [O] a bien évidement entrainé une surcharge de travail d'un certain nombre de salariés qui ont attesté devoir prendre en charge une partie de ses attributions.
La société Natus Médical ne démontre toutefois aucunement qu'il était impossible du fait de la spécificité du poste occupé, de procéder au remplacement de M. [O] dans le cadre d'un contrat précaire, et ne justifie, contrairement à ce qu'elle indique dans la lettre de licenciement, d'aucune démarche pour essayer de recruter un salarié dans le cadre d'un contrat à durée déterminée entre août 2017 et juin 2018.
M. [O] justifie de son coté de la publication de nombreuses annonces d'offres d'emploi par la société d'intérim Randstad pour des postes de gestionnaire ADV en contrat à durée déterminée, démontrant ainsi que des postes de ce type ne sont pas, par nature, incompatibles avec un contrat précaire.
Si la société Natus Médical justifie par ailleurs avoir fait appel le 28 juin 2018 aux services d'un consultant RH, non pas pour un recrutement temporaire, mais pour un recrutement en contrat à durée indéterminée pour un poste de 'manager service et opération' et avoir en définitive embauché M. [R] [D], suivant un contrat signé le 25 octobre 2018 à effet du 3 décembre 2018, cette embauche est intervenue plus de 4 mois aprés le licenciement de M. [O].
La comparaison des postes occupés ne permet, en outre, pas d'établir que le recrutement de M. [R] [D] ait eu pour objet de remplacer M. [O], les 2 postes présentant des différences notables.
M. [R] [D] a, en effet été engagé en qualité de 'service and operation manager' au statut cadre niveau VIII échelon 2, pour une rémunération brute de base de de 50.000 euros avec un variable de 10 %, sur la base d'un forfait annuel de 215 jours. Il ressort de sa fiche de poste qu'il supervisait une équipe de 10 salariés, et avait pour responsabilité les entretiens, les embauches, les formations, les récompenses et sanctions des employés ainsi que les revues de performance.
M. [O] occupait quant à lui un poste de gestionnaire ADV (qui n'est pas contrairement à ce qu'affirme la société Natus Médical l'équivalent français de l'intitulé anglais du poste 'service and operation manager') statut cadre niveau VII, moyennant une rémunération brute de base de 32 400 euros avec un variable de 8 %, pour une durée de travail de 151,67 heures. Le descriptif de ses fonctions différe notablement de celles mentionnées dans la fiche de poste de M. [D], et l'organigramme versé aux débats démontre en outre que M. [O] n'avait sous sa responsabilté que 2 assistants ADV et un magasinier sans que ne lui soit conférée la moindre responsabilité en matière d'embauche, d'évaluation ou de sanction.
La cour retient en conséquence que la société Natus Médical ne justifie pas que la situation objective de l'entreprise rendait nécessaire le licenciement de M. [O].
Il y a, en conséquence lieu d'infirmer le jugement déféré et de dire que le licenciement de M. [O], prononcé en raison de son état de santé, est nul.
M. [O] peut en conséquence prétendre en application des dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail au paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure au salaires des 6 derniers mois.
Agé de 50 ans au moment du licenciement, le salarié justifie avoir retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2018.
Par infirmation de la décision entreprise, la société Natus Médical sera en conséquence condamnée à payer une indemnité de 20.000 euros pour licenciement nul.
M. [O] ayant en outre été brusquement licencié aprés avoir été mis en demeure de reprendre son poste alors qu'il était en arrêt maladie suite à un trés grave accident de trajet, sans que l'employeur n'ait entrepris la moindre démarche pour évaluer la situation et les perspectives d'un retour progressif à l'emploi, ce qui a causé au salarié un préjudice moral dont il est en droit de demander réparation, la société natus Médical sera en outre condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour faire valoir ses droits, M. [O] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Natus Médical sera , en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [P] [O] est nul,
CONDAMNE la SAS Natus médical à payer à M. [P] [O] les sommes de:
- 20.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul.
- 2.000 euros de dommages et intérêts pour pour préjudice moral.
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS Natus Médical aux dépens.
La greffière, La présidente.