15/11/2022
ARRÊT N°22/643
N° RG 20/01890 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NUOW
SC - CG
Décision déférée du 03 Décembre 2020 - Tribunal de Grande Instance de FOIX - 15/00633
M. VETU
[F], [L], [N] [S]
C/
[N] [S]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [F], [L], [N] [S]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-France BAQUERO de la SCP OBIS- BAQUERO, avocat au barreau D'ARIEGE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.004578 du 12/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉ
Monsieur [N] [S]
[Adresse 21]
[Localité 1]
Représenté par Me Maud TRESPEUCH de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. GUENGARD, présidente
V. MICK, conseiller
M.C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [U] veuve [S] est décédée le 31 mai 2012 à [Localité 20] sans descendance.
Elle laissait pour lui succéder : pour moitié son neveu, M. [N] [S] venant par représentation de sa mère Mme [T] [U], et ses trois petits neveux et nièces, M. [F] [S], M. [A] [S], et Mme [Y] [S] venant aux droits par représentation de leur père, [I] [S] prédécédé le 21 novembre 1989.
M. [N] [S] et M. [I] [S] étaient tous deux les fils de Mme [T] [U], soeur de Mme [K] [U].
Il dépend de la succession divers biens immobiliers sur la commune de [Localité 17] en Ariège et de [Localité 18].
Ces parcelles situées sur la commune de [Localité 18] appartiennent pour l'autre moitié aux consorts [F], [A] et [Y] [S].
A la suite du décès, les différents héritiers se sont rendus chez Maître [V].
Un acte de notoriété a été établi le 22 octobre 2012, indiquant que [N] [S] héritait pour la moitié en pleine propriété des biens, droits mobiliers et immobiliers dépendants de la succession et [F] [S], [A] [S] et [Y] [S] héritaient chacun pour 1/6ème en pleine propriété des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendants de la succession.
Par actes du 10 juin 2015, M. [N] [S] a fait assigner MM. [F], [A] et Mme [Y] [S] devant le tribunal de grande instance de Foix en partage successoral sur le fondement des articles 815, 816, 840 et suivants du code civil ainsi que de l'article 1359 du code de procédure civile.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 1er mars 2016, une expertise a été confiée à [H] [R]. Le rapport a été déposé au greffe du TGI de Foix le 13 juin 2018.
Par jugement contradictoire en date du 03 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Foix a :
- ordonné le partage judiciaire de la succession de [K] [U], veuve [S], décédée le 31 mai 2012 à [Localité 20],
- ordonné, pour parvenir au partage, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du TGI de Foix des biens immobiliers cadastrés et matérialisés par l'expert comme constitutifs des lots : 3 pour un montant de 1 000€, 4 pour une somme de 2 500€ et 5 comprenant la maison d'habitation avec mise à prix d'un montant de 54 000 € avec possibilité de baisse de la mise à prix d'un quart, puis du tiers en cas de carence d'enchères,
- dit que les licitations auront lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, et sur les cahiers des conditions de vente qui seront déposées par Maître Anthony Lesprit, avocat au barreau de l'Ariège, poursuivant la procédure de partage,
- désigné Maître [V], notaire associé à [Localité 19] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
- désigné Maître [V] pour procéder aux opérations de partage,
- désigné le président du TGI de Foix pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties,
- rappelé que le notaire commis pour s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
- rappelé à Maître [V] qu'il dispose, en vertu de l'article 1364 du code de procédure civile, d'un délai impératif d'un an pour parvenir à dresser un état liquidatif, établir la masse partageable et les droits des parties et proposer une composition des lots à partager et que ce délai ne peut être interrompu que dans quatre cas limitativement énumérés à l'article 1369 du code de procédure civile et prolongé un an maximum sur autorisation du juge commis sur demande du notaire, ou sur requête d'un copartageant lorsqu'il est justifié de la complexité des opérations de partage,
- rappelé que lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le projet de partage établi par le notaire, celui-ci transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
- rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; que faute opour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations,
- rappelé que les copartageants peuvent à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
- attribué à [F] [S] la moitié indivise des parcelles de terre situées à [Localité 18] intitulées lots 1 et 2 par l'expert, et désignées A [Cadastre 2] [Localité 12] Bois taillis de 07a et 32ca, A [Cadastre 5] [Localité 12] Lande 12a et 05ca, B [Cadastre 8] [Localité 12] Pré de 37a et 74ca, B [Cadastre 6] [Localité 16] Terre de 27a et 80ca, B [Cadastre 7] [Localité 16] Pré de 21a et 00ca, B [Cadastre 9] [Localité 15] Pré de 84a et 30ca, B [Cadastre 10] [Localité 14] Terre de 06a et 90ca, B [Cadastre 11] [Localité 14] Pré de 21a et 50ca pour les sommes retenues par l'expert.
- attribué à [N] [S] pour la somme de 1 215 €, la chaîne avec la pièce de 20 frs estimées à 635 €, la paire de boucles d'oreilles et perle de culture estimée à 300 €, les boucles d'oreilles forme d'étole, serie d'une pierre, estimées à 60€, le pendentif motif bleu estimé à 10 €, la boucle d'oreille perle de culture estimée à 25€ et la bague de perle rose estimée à 185€,
- rejeté tout autre demande,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation,
- dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Par déclaration électronique en date du 17 juillet 2020, M. [F] [S] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- attribué à [F] [S] la moitié indivise des parcelles de terre situées à [Localité 18] (09) intitulées lots 1 et 2 par l'expert et désignées A [Cadastre 2] [Localité 12] Bois taillis de 07a et 32ca, A [Cadastre 5] [Localité 12] Lande 12a et 05ca, B [Cadastre 8] [Localité 12] Pré de 37a et 74ca, B [Cadastre 6] [Localité 16] Terre de 27a et 80ca, B [Cadastre 7] [Localité 16] Pré de 21a et 00ca, B [Cadastre 9] [Localité 15] Pré de 84a et 30ca, B [Cadastre 10] [Localité 14] Terre de 06a et 90ca, B [Cadastre 11] [Localité 14] Pré de 21a et 50ca pour les sommes retenues par l'expert.
Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 16 octobre 2020, M. [F] [S] demande à la cour de bien vouloir :
- réformer le jugement dont appel,
- ordonner l'attribution à M. [F] [S] de la moitié indivise des parcelles de terre situées à [Localité 18], intitulées lots 1 et 2 par l'expert et désignées A [Cadastre 2] [Localité 12] Bois taillis de 07a et 32ca, A [Cadastre 5] [Localité 12] Lande 12a et 05ca, B [Cadastre 8] [Localité 12] Pré de 37a et 74ca, B [Cadastre 6] [Localité 16] Terre de 27a et 80ca, B [Cadastre 7] [Localité 16] Pré de 21a et 00ca, B [Cadastre 9] [Localité 15] Pré de 84a et 30ca, B [Cadastre 10] [Localité 14] Terre de 06a et 90ca, B [Cadastre 11] [Localité 14] Pré de 21a et 50ca pour les sommes de 4310 € pour le lot 1 et la somme de 1987, 50 € pour le lot 2,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 20 novembre 2020, M. [N] [S] demande à la cour de bien vouloir :
- constater l'accord des parties en première instance pour l'attribution de la moitié indivise des parcelles intitulées lots 1 et 2 par l'expert pour les sommes de 4300 € pour le lot 1 et 2000 € pour le lot 2,
- condamner M. [F] [S], à payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] [S] aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 3 octobre 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les demandes de voir 'constater' sont dépourvues de toutes valeur juridictionnelles en ce qu'elles ne confèrent aucun droit à la partie qui les demande de sorte qu'il n'appartient pas à la cour d'y répondre.
Sur la valeur de l'attribution
M. [F] [S] a relevé appel de cette décision uniquement sur le point indiquant qu'il a été attribué la moitié indivise des parcelles de terre situées à [Localité 18] (09) intitulées lots 1 et 2 par l'expert et désignées A [Cadastre 2] [Localité 12] Pré de 33a et 05ca, A [Cadastre 3] [Localité 12] lande de 21a et 85 ca, A [Cadastre 4] [Localité 12] Bois taillis de 7a et 32 ca, A [Cadastre 5] [Localité 12] Lande 12a et 05ca, B [Cadastre 8] [Localité 12] Pré de 37a et 74ca, B [Cadastre 6] [Localité 16] Terre de 27a et 80 ca, B [Cadastre 7] [Localité 16] Pré de 21a, B [Cadastre 9] [Localité 15] Pré de 84a et 30ca, B [Cadastre 10] [Localité 14] Terre de 06a et 90ca, B [Cadastre 11] [Localité 14] Pré de 21a et 50ca pour les sommes retenues par l'expert.
Les parties conviennent que ces parcelles appartiennent pour moitié aux consorts [F], [A] et [Y] [S] pour en avoir recueilli la moitié indivise lors du partage successoral effectué par Maître [B], notaire à [Localité 19] le 30 septembre 1998, à la suite du décès de Mme [T] [S].
L'expert a estimé la valeur du lot n° 1 à la somme de 8620 € et celle du lot n° 2 à la somme de 3975 €. Dans la mesure où l'expert ne précise pas dans son évaluation qu'il s'agit de la valeur pour la moitié indivise, on peut considérer que le rapport chiffre la valeur des terres dans leur globalité.
Or, seule la moitié de cette valeur doit être prise en compte au titre de la moitié indivise attribuée à M. [F] [S], ce qui n'est pas contesté.
Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point et il sera dit qu'il sera attribué à M. [F] [S] de la moitié indivise des parcelles de terre situées à [Localité 18], intitulées lots 1 et 2 par l'expert et désignées A [Cadastre 2] [Localité 12] Bois taillis de 07a et 32ca, A [Cadastre 5] [Localité 12] Lande 12a et 05ca, B [Cadastre 8] [Localité 12] Pré de 37a et 74ca, B [Cadastre 6] [Localité 16] Terre de 27a et 80ca, B [Cadastre 7] [Localité 16] Pré de 21a et 00ca, B [Cadastre 9] [Localité 15] Pré de 84a et 30ca, B [Cadastre 10] [Localité 14] Terre de 06a et 90ca, B [Cadastre 11] [Localité 14] Pré de 21a et 50ca pour les sommes de 4310 € pour le lot 1 et la somme de 1987, 50 € pour le lot 2.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie conservera la charge de ses dépens sans qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a:
- attribué à [F] [S] la moitié indivise des parcelles de terre situées à [Localité 18] intitulées lots 1 et 2 par l'expert, et désignées A [Cadastre 2] [Localité 12] Bois taillis de 07a et 32ca, A [Cadastre 5] [Localité 12] Lande 12a et 05ca, B [Cadastre 8] [Localité 12] Pré de 37a et 74ca, B [Cadastre 6] [Localité 16] Terre de 27a et 80ca, B [Cadastre 7] [Localité 16] Pré de 21a et 00ca, B [Cadastre 9] [Localité 15] Pré de 84a et 30ca, B [Cadastre 10] [Localité 14] Terre de 06a et 90ca, B [Cadastre 11] [Localité 14] Pré de 21a et 50ca pour les sommes retenues par l'expert.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
- Attribue à [F] [S] la moitié indivise des parcelles de terre situées à [Localité 18] intitulées lots 1 et 2 par l'expert, et désignées A [Cadastre 2] [Localité 12] Bois taillis de 07a et 32ca, A [Cadastre 5] [Localité 12] Lande 12a et 05ca, B [Cadastre 8] [Localité 12] Pré de 37a et 74ca, B [Cadastre 6] [Localité 16] Terre de 27a et 80ca, B [Cadastre 7] [Localité 16] Pré de 21a et 00ca, B [Cadastre 9] [Localité 15] Pré de 84a et 30ca, B [Cadastre 10] [Localité 14] Terre de 06a et 90ca, B [Cadastre 11] [Localité 14] Pré de 21a et 50ca pour les sommes de 4310 € pour le lot 1 et la somme de 1987,50 € pour le lot 2.
- Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. CENAC C. GUENGARD
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