15/11/2022
ARRÊT N° 689/2022
N° RG 21/04528 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOZ2
EV/IA
Décision déférée du 29 Septembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX ( 19/00889)
Mme [X]
[R] [L]
C/
[W], [C], [F] [H]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
Madame [R] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle LION, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [W], [C], [F] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie-thérèse LAVILLE, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E.VET, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E.VET, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS
Le 1er mai 2018, Mme [W] [H] a vendu à Mme [R] [L] un véhicule de marque Mini moyennant 6200 € présentant un kilométrage de 109'107.
Le véhicule rencontrant des difficultés mécaniques a été immobilisé au garage BV Automatic à [Localité 3].
Une expertise amiable et contradictoire est intervenue.
Par acte du 9 septembre 2019, Mme [R] [L] a fait assigner Mme [W] [H] devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins d'obtenir la résolution de la vente et la condamnation de Mme [H] en paiement de sommes.
Par jugement du 29 septembre 2021, le Tribunal a :
- donné acte de la résolution amiable de la vente du véhicule de marque Mini, immatriculé [Immatriculation 4], entre Mme [W] [H] et Mme [R] [L] ;
- ordonné à Mme [R] [L] de procéder à la remise d'un certificat de cession en format papier du véhicule à Mme [W] [H], nouvelle propriétaire; dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision ;
- dit que faute par Mme [R] [L] de procéder à la remise ordonnée d'un certificat de cession en format papier du véhicule de marque Mini, immatriculé [Immatriculation 4] à Mme [W] [H], elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte provisoire dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 28 février 2022 à 20 € par jour de retard,
- débouté Mme [R] [L] de ses demandes de dommages-et-intérêts pour préjudice moral et préjudice de jouissance ;
- débouté Mme [R] [L] de sa demande de remboursement des frais occasionnés par la vente au titre des frais d'assurance du véhicule ;
- débouté Mme [R] [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [R] [L] à payer à Mme [W] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [R] [L] aux entiers dépens ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 9 novembre 2021, Mme [L] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- donné acte de la résolution amiable de la vente du véhicule de marque Mini, immatriculé [Immatriculation 4], entre Mme [W] [H] et Mme [R] [L] ;
- débouté Mme [R] [L] de ses demandes de dommages-et-intérêts pour préjudice moral et préjudice de jouissance ;
- débouté Mme [R] [L] de sa demande de remboursement des frais occasionnés par la vente au titre des frais d'assurance du véhicule ;
- débouté Mme [R] [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [R] [L] à payer à Mme [W] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [R] [L] aux entiers dépens.
Mme [L], par écritures du 2 mars 2022, demande à la cour de':
In limine litis, et à titre principal,
- prononcer, à titre principal, l'irrecevabilité des demandes de Mme [W] [H] en l'absence de prétentions formulées dans les conclusions signifiées le 03 février 2022,
- prononcer, à titre subsidiaire, l'irrecevabilité de la demande de Mme [W] [H] de radiation pour défaut d'exécution, en ce que l'appelante s'est exécutée ;
- prononcer, encore à titre subsidiaire, la recevabilité de l'appel de Mme [R] [L] portant sur le chef du jugement en résolution de la vente,
Au fond, et à titre principal,
- infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Foix en date du 29 septembre 2021, en ce qu'il a débouté Mme [R] [L] de ses demandes, et l'a condamnée au paiement d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- ordonner que le véhicule de marque Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 4] est affecté d'un vice caché qui existait au moment de son acquisition par Mme [R] [L] ;
- ordonner la résolution du contrat de vente établi en date du 01 mai 2018 et la restitution du prix d'acquisition de Mme [W] [H] à Mme [R] [L], soit une somme de 6200, 00 € à Mme [R] [L], sur le fondement de l'article 1641 du code civil ;
Après avoir constaté que Mme [W] [H] a sciemment omis de faire part à Mme [R] [L] de la panne survenue au mois d'octobre 2017 en Espagne et de l'intervention du garage Nas Auto, au moment de la vente du véhicule,
- ordonner que Mme [W] [H] avait connaissance du vice affectant le véhicule de marque Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 4] au préalable de la vente,
En conséquence,
- condamner Mme [W] [H] au paiement de la somme de 67,85 euros, au titre des frais occasionnés par la vente, au titre des frais d'assurance du véhicule,
- condamner Mme [W] [H] au paiement à Mme [R] [L] de la somme totale de 5.000,00 € au titre de la réparation des préjudices de jouissance et moral subis par Mme [R] [L], se décomposant comme suit :
privation de jouissance : 3.500 €
préjudice moral : 1.500 €
- débouter Mme [W] [H] de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
En toutes hypothèses,
- condamner Mme [W] [H] à payer à Mme [R] [L] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [H], dans ses dernières écritures en date du 5 août 2022, demande à la cour de :
- observant que l'appel de Mme [L] encourt la radiation au visa de l'article 524 du code de procédure civile pour défaut d'exécution du jugement déféré,
- observant que Mme [L] est mise en demeure d'exécuter la décision déférée et de régler à Mme [H] au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 963 € nonobstant les frais de signification du jugement à partie pour 41,74€,
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel de Mme [L] portant sur le chef de jugement ayant constaté la résolution amiable de la vente,
- débouter Mme [L] de ses demandes tendant à faire prononcer l'irrecevabilité des demandes de Mme [H] pour absence de prétentions formulées dans les conclusions signifiées le 3 février 2022 et de radiation pour défaut d'exécution du jugement déféré par Mme [L],
- confirmant la décision déférée soit le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Foix le 29 septembre 2021 dans toutes ses dispositions et débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes
- juger que les parties ont procédé à la résolution de la vente du véhicule d'occasion de marque Mini immatriculé [Immatriculation 4] avec :
restitutions croisées du prix d'acquisition d'un montant de 6200 € au profit de Mme [L] et du véhicule au profit de Mme [H],
* et remboursement par Mme [H] des frais occasionnés par la vente à savoir les frais d'établissement du certificat d'immatriculation à concurrence de 160,76 euros,
- ordonner que Mme [H], vendeur non professionnel, ignorait le vice de la chose et en application de l'article 1646 du code civil,
- débouter Mme [L] de toutes ses autres demandes complémentaires relatives au remboursement de frais d'assurance pour 67,85 euros, indemnisations des préjudice moral pour 1500 euros et de jouissance pour 3500 euros, outre celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour 3000 euros.
- condamner Mme [L] à payer à Mme [H] la somme de 1000 € selon l'article 700 du code de procédure civile de première instance et les dépens de première instance,
Y ajoutant,
- condamner Mme [L] à payer à Mme [H] en cause d'appel la somme de 4000 € selon l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la procédure :
' sur la recevabilité des conclusions :
Mme [H] a établi le 7 septembre 2022 des conclusions intitulées «conclusions de procédure» visant à obtenir que les conclusions de Mme [L] notifiées selon RPVA le 2 septembre 2022 à 15:45 et les pièces nouvelles 27 à 32 qui y étaient jointes soient déclarées irrecevables en raison de leur caractère tardif au regard de la date de clôture fixée le 5 septembre 2022.
En réponse, par conclusions du 14 septembre 2022, Mme [L] a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience de plaidoirie.
Aux termes des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile : «L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. ».
Il convient tout d'abord de préciser que les conclusions de Mme [H] du 7 septembre 2022 donc postérieures à la clôture sont exclusivement des conclusions de procédure visant à obtenir le rejet des dernières conclusions de l'appelante, ne pouvant entraîner l'abandon de ses demandes au fond selon conclusions au fond du 5 août 2022.
En l'espèce, Mme [L] a conclu le 17 décembre 2021 puis le 5 janvier 2022 enfin le 2 mars 2022. Mme [H] a répondu le 3 février 2022 puis a conclu le 5 août 2022, soit un mois avant la clôture.
Mme [L] ne justifie pas d'un motif grave au sens du texte visé pouvant justifier la révocation de l'ordonnance de clôture qu'elle sollicite seulement pour permettre à l'intimée de répondre à ses conclusions adressées le 2 septembre 2022, c'est-à-dire un vendredi à 15:45 alors qu'elle était informée depuis le 3 décembre 2021 que la clôture devait intervenir le lundi 5 septembre, ses conclusions du 2 septembre ne sollicitant pas par ailleurs que la clôture soit retardée, cette demande ayant été présentée seulement le 14 septembre 2022 soit presque 10 jours après la clôture.
En l'espèce, la tardiveté des conclusions établies par l'appelante le 2 septembre 2022 sans qu'elle justifie d'aucun motif justifiant cette tardiveté caractérise une absence de respect du principe du contradictoire.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et dès lors, seules les conclusions de l'appelante du 2 mars 2022 seront retenues.
Enfin, Mme [L] sollicite que les conclusions de Mme [H] du 3 février 2022 soient déclarées irrecevables en ce qu'elles ne présentent aucune prétention.
Cependant, force est de constater que le dispositif des conclusions contestées concluent à l'irrecevabilité de l'appel de Mme [L] sur le chef de jugement ayant constaté la résolution amiable de la vente, à la confirmation de la décision déférée et au débouté de son adversaire de toutes ses autres demandes complémentaires relatives au remboursement de frais d'assurance, indemnisation du préjudice moral et de jouissance et fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sollicitant enfin une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de Mme [H] du 3 février 2022 doit être rejetée.
' sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonné, l'affaire doit être radiée du rôle lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision contestée.
En l'espèce, Mme [L] justifie avoir exécuté la décision frappée d'appel.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
' sur la recevabilité de l'appel portant sur la résolution de la vente :
Mme [H] considère que Mme [L] ne pouvait former appel à ce titre, sa demande ayant été accueillie en première instance, ce que conteste l'appelante.
Il convient de rappeler que si par assignation du 9 septembre 2019, Mme [L] demandait au Tribunal de « prononcer la résolution du contrat de vente établi » le 2 mai 2018 entre les parties, par ses dernières conclusions elle demandait au juge d'« acter la résolution du contrat de vente établi le 1er mai 2018 et la restitution du prix d'acquisition de Mme [H] à Mme [L], soit une somme de 6200 € à Mme [L] ».
Il est constant que demander de voir acter la résolution d'un contrat est différente d'une demande de voir prononcer la résolution d'un contrat, la première demande consistant pour un Tribunal à constater un fait juridique intervenu entre les parties indépendamment de toute décision judiciaire alors que la seconde a pour conséquence que le juge décide ou non cette résolution.
En conséquence, le juge ayant « donné acte de la résolution amiable de la vente du véhicule » intervenue entre les parties, c'est à bon droit que Mme [H] considère que l'appel portant sur le chef de résolution de la vente est irrecevable à défaut pour Mme [L] d'avoir intérêt à interjeter appel de ce chef.
Au fond :
Mme [L] fait valoir que Mme [H] a subi une panne importante en octobre 2017 nécessitant le changement du tuyau servant à alimenter en huile la boîte de vitesses dont elle ne l'a pas informée et que cette panne est à l'origine du vice constaté dans l'expertise amiable. Elle considère que la mauvaise foi de sa venderesse est établie notamment en ce qu'elle ne l'a pas informée de cette panne et ne lui a pas remis la facture correspondante.
Ainsi, ce n'est que lors de la première réunion d'expertise du 7 novembre 2018 que cette panne, intervenue en Espagne a été portée à sa connaissance.
Elle considère que Mme [H] en acceptant la résolution de la vente et en restituant le prix a reconnu le vice qui l'affectait et sa responsabilité.
Mme [H] oppose que selon l'expert elle n'a pu connaître le vice dont le véhicule était affecté résultant d'un diagnostic incomplet par le garage Nas Auto lors d'une panne intervenue en Espagne dont elle affirme qu'elle en a informé Mme [L], que d'ailleurs elle a évoqué cette panne dès de la première réunion d'expertise et dû demander un duplicata au garage puisqu'elle avait remis la facture à l'acheteuse.
De plus , elle fait valoir qu'elle ne pouvait imaginer que cette panne aurait pu affecter l'embrayage en raison du faible montant de la facture de réparation et d'autre part parce qu'elle n'avait elle-même constaté aucun problème avec la boîte de vitesse. Elle rappelle d'ailleurs que n'ayant rien à cacher elle a accepté que Mme [L] vienne deux fois avant la vente avec des amis examiner et essayer le véhicule.
En vertu de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, on n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice allégué.
En application des dispositions de l'article 1645 du Code civil, le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-et-intérêts envers l'acheteur qui doit démontrer la mauvaise foi de son monde.
En l'espèce, l'existence d'un vice caché n'est pas contestée, la venderesse reconnaissant que le véhicule était affecté de désordres le rendant impropre à son utilisation, dont l'origine était antérieure à la vente Mme [L] qui, en qualité de non-professionnelle ne pouvait le déceler avant l'achat.
De même, le fait que Mme [H] ait d'accepté la résolution de la vente ne peut être interprété comme la reconnaissance de ce qu'elle avait connaissance du vice affectant le véhicule avant la vente.
Il résulte de des pièces versées notamment des rapports d'expertise amiable établis que :
' Mme [H] a acquis le véhicule le 19 mars 2017 alors qu'il présentait 90'200 km,
' selon facture du 16 novembre 2017 et alors que le véhicule présentait 107'918 km le garage Nas Autos a remplacé le tube du radiateur d'huile de la boîte de vitesse, le véhicule lui ayant été confié en raison d'une fuite d'huile de la boîte de vitesses,
' Mme [L] a acquis le véhicule le 1er mai 2018 alors qu'il présentait 109'107 km,
' Mme [L] a confié le véhicule à un garagiste le 11 septembre 2018 alors qu'il présentait 111'394 km.
L'expert a constaté que l'embrayage de marche avant présentait des traces de surchauffe et analysé que les dommages observés étaient consécutifs à la panne subie en 2017, qu'en effet lors de la rupture du flexible de refroidissement de la boîte de vitesses, l'huile de celle-ci s'est vidée, qu'il en résultait un manque de pression dans les embrayages qui ont patiné et un manque de lubrification qui a entraîné un échauffement interne. Il concluait que le garage avait réparé la fuite mais que son diagnostic avait été incomplet car la boîte de vitesses aurait dû être remplacée à ce moment.
Ainsi, le garagiste a manqué à son obligation de résultat puisque les mêmes désordres que ceux à l'origine desquels le véhicule lui avait été confié ont persisté jusqu'à entraîner la défaillance subie par Mme [L] nécessitant la remise en état de la boîte de vitesses dont le coût a été chiffré à 3499,20 € TTC.
Il est constant que Mme [H] n'est pas une professionnelle des réparations mécaniques. De plus, le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 25 avril 2018 ne mentionne aucun défaut à corriger avec contre-visite, les défauts mentionné, sans contre-visite concernant les feux de croisement, antibrouillards et la transmission. Or, l'étanchéité de la boîte de vitesses est un point spécialement examiné dans le cadre des contrôles techniques et si un défaut d'étanchéité lorsqu'il entraîne une fuite excessive de liquide est considéré comme une défaillance majeure obligeant à des réparations et à une contre-visite, un défaut d'étanchéité peu important doit aussi être mentionné. Il convient d'en conclure que lorsque le contrôle technique a été effectué la fuite n'était pas caractérisée.
De plus, ce n'est que par message du 8 septembre 2018 que Mme [L] a alerté Mme [H] de ce que la boîte s'était mise en sécurité et bloquait à 10 km/h, qu'en conséquence la voiture était au garage depuis un mois et demi. Il convient d'en déduire que Mme [L] a roulé normalement avec le véhicule pendant plusieurs semaines et il résulte des mentions relatives au compteur qu'elle a pu rouler 2287 km.
Enfin, si le véhicule a été confié à un garagiste le 16 novembre 2017 la réparation a été effectuée pour un montant peu important de 382,37 € qui n'était pas révélateur de désordres graves devant être impérativement signalés à un futur acquéreur alors qu'il ne résulte d'aucune pièce que les désordres ayant alerté Mme [L] ont nécessairement été constatés par Mme [H] puisqu'au contraire l'acheteuse a pu effectuer 2287 km avant de solliciter un garagiste, dès lors, peu importe que Mme [H] ait ou non remis la facture du garage Nas Autos à Mme [L] les parties étant opposées sur ce point.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme [L] ne démontre pas la connaissance que pouvait avoir Mme [H] du vice caché affectant le véhicule au moment de la vente et justifiant qu'il soit fait application de l'article 1645 du Code civil.
En conséquence, et conformément aux dispositions de l'article 1646 du Code civil elle ne peut être tenue qu'à la restitution du prix et des frais occasionnés.
Il n'est pas contesté que le prix a été restitué et les frais d'immatriculation du véhicule remboursés.
De plus, ni les frais d' assurance ni les dommages-intérêts alloués en réparation des préjudices de jouissance et morale subis ne constituent des dépenses liées à la conclusion du contrat. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [L] à ces titres.
Sur les demandes annexes:
L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a octroyé 1000 € à Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de lui accorder la même somme en cause d'appel.
Mme [L], qui succombe gardera la charge des dépens de première instance par confirmation du jugement déféré et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Déclare irrecevables les conclusions de Mme [R] [L] du 2 septembre 2022,
Déclare irrecevable l'appel de Mme [L] portant sur la résolution de la vente,
Confirme le jugement déféré,
Condamne Mme [R] [L] à verser à Mme [W] [H] 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL E.VET