15/11/2022
ARRÊT N° 685/2022
N° RG 21/04414 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOKP
EV/IA
Décision déférée du 16 Septembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de castres ( 20/00855)
Mme SEVILLA
S.A.S. PREMIUM AUTO DISTRIBUTION
C/
[W] [Z]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
S.A.S. PREMIUM AUTO DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maher ATTYE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.000150 du 17/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E.VET, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E.VET, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
Le 18 octobre 2017, la société Equation BMW Mini Toulouse, établissement secondaire de la SAS Premium Auto Distribution a vendu à Mme [W] [Z] un véhicule d'occasion de marque Mini, modèle Mini One moyennant 12'900 €. Le véhicule était remis le 27 octobre 2017.
En avril 2018, Mme [Z] a constaté un bruit inhabituel de l'embrayage et remis le véhicule à la société venderesse qui, le 26 avril 2018, établissait un devis de 547,27 € afin de faire procéder au démontage du véhicule. Ce devis était refusé par Mme [Z] en application de l'article L 217-7 du code de la consommation.
Par ordonnance du 19 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Castres a fait droit à la demande d'expertise de Mme [Z].
L'expert a déposé son rapport le 24 juin 2019.
Par acte du 28 juillet 2020, Mme [W] [Z] a fait assigner la SAS Premium Auto Distribution devant le Tribunal Judiciaire de Castres pour obtenir sur le fondement des articles L 217-4 et L 217-7 du code de la consommation, la condamnation de la société en paiement de sommes.
Par jugement du 16 septembre 2021, le Tribunal a :
- condamné la SAS Premium Equation à réparer au titre de sa garantie le véhicule de Mme [Z], dans les conditions décrites par l'expert dans un délai d'un mois à compter de la décision,
- dit qu'à défaut de réparation dans ce délai la SAS Premium devra payer à Mme [Z] les sommes de :
9 536.62 € au titre du remplacement du moteur,
296,87 € pour le remplacement de la batterie suite à l'immobilisation prolongée du véhicule ;
615,79 € pour l'entretien périodique suivant les prescriptions du constructeur ;
- condamné la SAS Premiun Auto Distribution à payer à Mme [W] [Z] les sommes de :
12 € par jour au titre de la perte de jouissance à compter du 23 avril 2018 jusqu'à la décision à intervenir, soit la somme totale de 14.904 €,
2.000 € pour résistance abusive ;
2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Premium Automobile aux entiers dépens, frais d'expertise compris.
Par déclaration en date du 28 octobre 2021, la SAS Premium Auto Distribution a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de la décision sont critiqués.
La SAS Premium Auto Distribution, dans ses dernières écritures en date du 28 février 2022, demande à la cour au visa de l'article 544 du code civil, de':
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à réparer au titre de sa garantie le véhicule de Mme [Z], dans les conditions décrites par l'expert dans un délai d'un mois à compter de la décision ;
- réformer le jugement en ce qu'il a dit qu'à défaut de réparation dans ce délai elle a devrait payer à Mme [Z] les sommes de :
9536.62 € au titre du remplacement du moteur,
296,87 € pour le remplacement de la batterie suite à l'immobilisation prolongée du véhicule ;
615,79 € pour l'entretien périodique suivant les prescriptions du constructeur ;
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [W] [Z] les sommes de :
2.000 € pour résistance abusive,
2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de la procédure, frais d'expertise compris,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [W] [Z] les sommes de :
* 12 € par jour au titre de la perte de jouissance à compter du 23 avril 2018 jusqu'à la décision à intervenir, soit la somme totale de 14.904 €,
Statuant à nouveau à titre principal,
- prendre acte des réparations réalisées sur le véhicule de Mme [Z],
- débouter Mme [Z] de sa demande au titre du trouble de jouissance dès l'instant où aucun obstacle n'était élevé quant à la récupération de son véhicule,
A titre subsidiaire,
- ramener a de plus justes proportions la somme allouée à Mme [Z] au titre du préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
- débouter Mme [Z] de ses autres demandes,
- condamner Mme [W] [Z] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [Z], dans ses dernières écritures du 26 janvier 2022, portant appel incident, demande à la cour au visa des articles L217-4 et L217-7 du code la consommation, de :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Castres du 16 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
- donner acte que la SAS Premium Auto Distribution a enfin réalisé les travaux et que Mme [Z] a récupéré son véhicule le 27 octobre 2021,
- condamner la SAS Premium Auto Distribution au paiement de la somme de 12 €/ jour au titre de la perte de jouissance à compter du 23 avril 2018 jusqu'à la date de réalisation des travaux de réparation soit le 27 octobre 2021,
- condamner la SAS Premium Auto Distribution au paiement de la somme de 2000 € pour résistance abusive,
- condamner la SAS Premium Auto Distribution à la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur le fond:
La SAS Premium Auto Distribution, qui ne conteste pas qu'elle était effectivement redevable de l'obligation de réparer le véhicule, fait valoir qu'elle n'a pas effectué les opérations avant octobre 2021 en l'absence d'accord de Mme [Z] et conteste avoir demandé à cette dernière de régler en avance les réparations alors que seul le coût du démontage permettant l'identification des causes de l'avarie avait été demandé.
Elle conteste l'indemnisation allouée par le tribunal alors qu'il appartenait à Mme [Z] de donner son accord aux réparations et de prendre ses dispositions pour récupérer le véhicule et éventuellement le confier à un autre professionnel pour rechercher la panne. Elle souligne avoir demandé à de nombreuses reprises à Mme [Z] son accord pour procèder au démontage du véhicule, ceci sans résultat et que dès lors elle doit être considérée comme à l'origine de son propre préjudice. Elle relève enfin que Mme [Z] ne justifie pas du trouble qu'elle aurait subi, que le montant alloué est en tout état de cause excessif.
Mme [Z] explique que l'expert a procédé au démontage et à la dépose de la boîte de vitesses pour conclure que le bruit provenait du moteur et plus particulièrement d'une destruction précoce et anormale des coussinets de vilebrequin, chiffrant le remplacement du moteur à 9536,62 € outre les frais de remplacement de batterie, entretien périodique et indemnisation forfaitaire pour la perte de jouissance.
Elle fait valoir que le bien n'était pas conforme, que cependant la société a considéré que la garantie n'était pas acquise et lui a réclamé une somme de 547,27 € pour procéder au démontage du véhicule, somme qu'elle ne pouvait accepter de régler alors que le véhicule était sous garantie lorsque la panne est intervenue et qu'en conséquence la société devait prendre en charge gratuitement les réparations.
Elle affirme que suite à sa demande, la société lui a indiqué qu'il résultait du pré-diagnostic que la cause du désordre, était la butée d'embrayage, diagnostic devant être confirmé par le démontage, ce désordre n'étant pas couvert par la garantie. Elle considère que dès lors que la société avait contesté sa garantie et demandait qu'elle prenne en charge le coût des réparations elle a été contrainte de saisir le juge des référés.
L'article L 217-7 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose: «Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. ».
Il convient de rechercher si, comme l'affirme la SAS Premium Auto Distribution, Mme [Z] a contribué au préjudice résultant de sa perte de jouissance du véhicule qui lui a été remis le 27 octobre 2017 .
Le 23 avril 2018, Mme [Z] a alerté la société d'un bruit inhabituel et reçu en réponse le 26 un devis aux fins de démontage afin de déterminer l'origine des désordres, devis qu'elle a refusé de signer, considérant que la recherche des causes du sinistre devait revenir à la société.
Par lettre recommandée non datée, la société répondait au courrier de l'association UFC - Que Choisir du Tarn du 1er juin 2018 qu'elle sollicitait l'accord de Mme [Z] pour réaliser le démontage du véhicule celle-ci en étant propriétaire, précisant « pour une prise en charge intégrale des réparations, nous devons démonter : en l'état, nous n'avons pas l'accord du client. ».
Par lettre recommandée du 13 juin 2018, la société rappelait à Mme [Z] que le véhicule était dans ses locaux et qu'à compter du 25 juin des frais de gardiennage lui seraient facturés à hauteur de 20 € TTC par jour.
Par message adressé par un représentant de la société au conseil de Mme [Z] le 17 août 2018, la demande d'accord de Mme [Z] pour procéder à la dépose de la boîte de vitesse était réitérée étant précisé qu'à l'issue le constructeur serait contacté pour une prise en charge, cette réparation n'entrant pas dans le cadre de la garantie contractuelle.
Finalement, par acte du 11 septembre 2018, Mme [Z] a fait assigner la SAS Premium Auto Distribution aux fins de voir prononcer une expertise. Il était fait droit à sa demande par ordonnance du 19 octobre 2018.
L'expert a déposé son rapport le 24 juin 2019. Il concluait à la destruction des coussinets du vilebrequin ayant pour origine un défaut de graissage, phénomène anormal à ce kilométrage, aucun défaut d'utilisation d'entretien n'étant constaté. Il concluait à la nécessité de remplacer le moteur, cette panne relevant de la garantie.
Par courrier du 23 novembre 2020 le conseil de la société informait celui de Mme [Z] que le constructeur BMW prenait en charge l'intégralité des réparations, rappelant que cet accord, qui remonte à avril 2019, ne pouvait être mis en 'uvre sans l'assentiment de Mme [Z].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'alors que le véhicule a été remis le 27 octobre 2017, les désordres l'affectant ont été signalés dès le 23 avril 2018, cette date étant mentionnée comme celle d'une « entrée du véhicule en atelier » sur le courrier de l'appelante non daté (pièce 7).
Ils sont donc apparus dans le délai de six mois à compter de la délivrance du véhicule et donc présumés avoir existé au moment de la délivrance.
Il appartenait donc à l'appelante de combattre cette présomption et non à Mme [Z] de démontrer l'existence d'un défaut au jour de la vente.
Or, à compter du 26 avril 2018, la SAS Premium Auto Distribution n'a pas seulement sollicité de Mme [Z] son accord aux fins de démontage pour rechercher la cause du désordre mais lui facturait cette recherche 547 € TTC, montant que Mme [Z] a refusé de régler.
Ainsi, la SAS PremiumAuto Distribution ne justifie pas avoir proposé à Mme [Z] une recherche gratuite des causes de la panne alors qu'au regard de la présomption posée par le texte visé il lui appartenait de démontrer que le véhicule n'était pas atteint d'un défaut de conformité et ainsi, après accord de la propriétaire, d'effectuer ce démontage à ses frais avancés. Au contraire, elle maintient dans ses conclusions qu'il lui appartenait de faire l'avance du « coût modique du démontage ».
Elle ne peut donc reprocher à Mme [Z] d'avoir refusé de régler le montant du devis et lui imputer le retard important pris dans la solution de ce litige entraînant une évaluation particulièrement élevée du préjudice de jouissance, supérieur au prix d'achat du véhicule.
En conséquence, la société sera entièrement tenue à l'indemnisation de ce préjudice dont l'évaluation à 12 € par jour ne peut être considérée comme excessive au regard des caractéristiques du véhicule et alors que Mme [Z] en a été privée pendant plusieurs mois.
Enfin, le jugement déféré a condamné la société à payer à Mme [Z] 12€ par jour jusqu'à la décision à intervenir soit 14'904 €. Les réparations ayant été effectuées postérieurement une somme de 12 € par jour devra être allouée à Mme [Z] jusqu'au 27 octobre 2021.
Le jugement déféré a condamné la SAS Premium Auto Distribution à réparer le véhicule au titre de sa garantie et dit qu'à défaut de réparation dans le délai d'un mois à compter de la décision elle serait condamnée à payer à Mme [Z] 9536,62 € au titre du remplacement du moteur, 296,87 € pour le remplacement de la batterie et 615,79 € pour l'entretien périodique.
Les parties s'accordent à dire que la société a pris en charge les réparations du véhicule qui a été récupéré par Mme [Z] le 27 octobre 2021.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré et de constater que les réparations ont été effectuées.
Sur la résistance abusive :
La société fait valoir que l'attitude de Mme [Z] a retardé l'exécution des travaux puisqu'elle n'a pas autorisé le démontage des véhicules malgré ses demandes alors qu'elle-même ne pouvait déterminer la cause du désordre par un seul contrôle visuel. Elle conteste avoir laissé penser à Mme [Z] que celle-ci devrait prendre en charge le coût des réparations.
Ainsi qu'il a été dit, il appartenait à la société de prendre en charge la recherche des causes de la panne. Au contraire, dans son dernier message au conseil de Mme [Z] du 17 août 2018, elle indiquait « Je vous confirme que je reste dans l'attente de l'accord de notre client commun pour procéder à la dépose de la boîte de vitesse. À l'issue, je me rapprocherai du constructeur pour une prise en charge en geste commercial, cette réparation n'entrant pas dans le cadre de la garantie contractuelle.». Or, cette affirmation ne correspondait pas à la réalité de la situation mécanique telle qu'elle résulte de l'expertise.
Cependant, l'engagement d'une action en justice ou sa poursuite en appel constituent un droit dont l'exercice ne dégénère en abus qu'en cas de démonstration d'une faute non caractérisée en l'espèce.
Surtout, Mme [Z] ne décrit ni ne justifie un préjudice distinct de celui indemnisé au titre du préjudice de jouissance. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée Mme [Z] doit en conséquence être rejetée, par infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes annexes :
L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Premium Auto Distribution à verser 2500 € à Mme [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de faire droit à la demande de cette dernière en cause d'appel à hauteur de 3000 €.
Enfin, les dépens de première instance en ce compris le coût de l'expertise, par confirmation de la décision déférée et d'appel resteront à la charge de la SAS Premium Auto Distribution.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SAS Premium Auto Distribution à verser à Mme [W] [Z] 2000 € de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Constate que les réparations du véhicule ont été effectuées par la SAS Premium Auto Distribution au titre de sa garantie,
Condamne la SAS Premium Auto Distribution à verser à Mme [W] [Z] une somme de 12 € par jour entre le 17 septembre et le 27 octobre 2021,
Condamne la SAS Premium Auto Distribution à verser à Mme [W] [Z] 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Premium Auto Distribution aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL E.VET