15/11/2022
ARRÊT N°22/644
N° RG 20/01914 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NUQH
SC - CG
Décision déférée du 16 Juin 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN -
M. REDON
[I] [U]
[E] [U]
[S] [U]
C/
[I] [T]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Madame [I] [U]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [E] [U]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [S] [U]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représenté par Me Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
Madame [I] [T]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentée par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. GUENGARD, présidente
V. MICK, conseiller
M.C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [U] est décédé le 13 novembre 2018 à Toufailles, laissant ses trois enfants à sa succession en l'état d'un testament en date du 3 février 2017 comportant des dispositions au profit de sa compagne Mme [I] [T].
Par actes d'huissier de justice des 26 et 27 février 2020, valant également dénonciation d'une ordonnance d'inscription judiciaire d'hypothèque, Mme [T] a fait assigner M. [S] [U], Mmes [I] [U] et [E] [U] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de délivrance de son legs.
Par jugement réputé contraditoire en date du 16 juin 2020, le juge du tribunal judiciaire de Montauban a :
- ordonné la délivrance à [I] [T] du legs portant sur le quart du prix net de vente de la propriété sis lieu-dit Coustats à Toufailles, cadastrée section E, n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5],
- ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de [Localité 16] pour valoir inscription des droits et créance de Mme [T] sur lesdits immeubles, évalués provisoirement à 68 000€ conformément à l'ordonnance du juge de l'exécution du 10 décembre 2019, à la diligence de Mme [T],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 1° du code de procédure civile,
- dit que les dépens, y compris les frais d'hypothèque, seront supportés par la succession de feu [Z] [U],
- rappelé que l'éxécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique en date du 17 juillet 2020, Mmes [I] et [E] [U] et M. [S] [U] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- ordonné la délivrance à [I] [T] du legs portant sur le quart du prix net de vente de la propriété sis lieu-dit Coustats à Toufailles, cadastrée section E, n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5],
- ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de [Localité 16] pour valoir inscription des droits et créance de Mme [T] sur lesdits immeubles, évalués provisoirement à 68 000€ conformément à l'ordonnance du juge de l'exécution du 10 décembre 2019, à la diligence de Mme [T],
- dit que les dépens, y compris les frais d'hypothèque , seront supportés par la succession de feu [Z] [U].
Dans leurs conclusions d'appelants en date du 16 octobre 2020 les appelants demandent à la cour, au visa de l'article 967, 1240 du code civil et l'article 32-1 du code de procédure civile, de bien vouloir :
- dire n'y avoir lieu à ordonner la délivrance du legs consenti à [I] [T] en l'absence de toute obstruction des héritiers réservataires,
- condamner Mme [T] au paiement d'une amende civile pour procédure abusive,
- condamner Mme [T] à verser aux consorts [T] la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- condamner Mme [T] à la somme de 3 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils ont déposé des dernières conclusions le 29 septembre 2022, reprenant les mêmes demandes.
Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 26 février 2021, Mme [T] demande à la cour de bien vouloir :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [I] [U], Mme [E] [U] et M. [S] [U] à verser à Mme [I] [T] la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile ;
- condamner Mme [I] [U], Mme [E] [U] et M. [S] [U] aux entiers dépens d'appel.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 3 octobre 2022.
Mme [T] a conclu post-clôture en date du 05 octobre 2022 en sa qualité d'intimé. Elle demande à la cour de bien vouloir :
- rejeter les conclusions tardives communiquées le 29 septembre 2022 au soutien des intérêts de [S] [U], [I] [U] et [E] [U].
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'irrecevabilité des conclusions en date du 29 septembre 2022
Aux termes des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, le jeudi 29 septembre 2022 à 16 h 57, les appelants ont déposées de nouvelles conclusions sans déposer de nouvelles pièces. Ces conclusions comprenaient cependant plusieurs développements nouveaux au soutien des prétentions des appelants, de sorte qu'il était nécessaire que la partie adverse puisse avoir le temps d'en prendre connaissance et éventuellement d'y répondre.
Or, en les déposant le jeudi à 16 h57 alors que la clôture était prévue le lundi matin suivant, l'intimée ne disposait pour cela que d'un jour ouvrable. Ce délai était insuffisant, de sorte que les conclusions déposées le 29 septembre 2022 seront déclarées irrecevables.
Sur la délivrance du legs
Aux termes des dispositions de l'article 1014 du code de procédure civile, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins, le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
L'ordre établi par l'article 1011 du code de procédure civile désigne en premier lieu les héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, les légataires universels et, à défaut de ceux-ci, les héritiers appelés dans l'ordre établi au titre " Des successions ".
En l'espèce, le testament de M. [Z] [U] en date du 3 février 2017 mentionnait les dispositions suivantes:
'-pour la propriété de Coustas:
1) prévoir une année de résidence sur place pour ma conjointe [I] [T],
2) en cas de vente, prévoir quatre parts égales sur le net restant dont une pour [I] [T]
....'
Le surplus des dispositions ne concernait pas Mme [T].
Il ressort des éléments versés aux débats que les appelants ont adressé à Mme [T] des divers courriers recommandés avec accusé de réception aux mois de mai 2019, juin 2019, juillet 2019, août 2019 et octobre 2019 lui réclamant une indemnité d'occupation pour l'immeuble de Coustas ainsi que le règlement de diverses factures afférentes aux charges de cet immeuble.
Suite à des échanges entre le notaire de Mme [T] et celui des appelants, ce dernier informait son confrère de la clôture du dossier de succession de M. [Z] [U].
Le conseil de Mme [T] écrivait alors un courrier à Me [W], notaire des appelants, lui demandant les dispositions prises par les héritiers pour la délivrance du legs à sa cliente.
Me [W] lui adressait le 29 octobre 2019 un courriel en réponse en lui indiquant: « Je vous précise que le règlement de la succession est terminé à l'étude. En ce qui concerne le legs particulier consenti au profit de votre cliente, je vous rappelle qu'il porte sur le quart du prix net de vente du bien. En conséquence, la délivrance du legs sera effectuée par les héritiers lorsque le bien sera vendu. »
Si ce courriel ne démontre en rien une réticence des héritiers de M. [Z] [U] de délivrer le leg tel que prévu par leur père dans son testament au profit de Mme [T], le caractère indéterminé de la date à laquelle cette délivrance pouvait intervenir, après les nombreux différents les ayant opposés au cours de l'année écoulée, justifiait l'action intentée par cette dernière en garantie de ses droits.
C'est donc, à juste titre, que le tribunal a ordonné la délivrance à [I] [T] du legs portant sur le quart du prix net de vente de la propriété sis lieu-dit Coustats à Toufailles, cadastrée section E, n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de Montauban pour valoir inscription des droits et créance de Mme [T] sur lesdits immeubles, évalués provisoirement à 68 000€ conformément à l'ordonnance du juge de l'exécution du 10 décembre 2019, à la diligence de Mme [T]; le jugement attaqué sera confirmé de ces chefs.
Sur l'amende civile
Aux termes des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Outre le fait que l'action initiée par Mme [T] ne revêt pas de caractère fautif, les appelants ne justifient d'aucun préjudice spécifique de sorte qu'ils seront déboutés de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mmes [I] et [E] [U] et M. [S] [U] seront condamnées aux dépens et il est équitable d'allouer à Mme [I] [T] la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 29 septembre 2022 par les appelants,
Confirme le jugement attaqué,
Condamne Mmes [I] et [E] [U] et M. [S] [U] à payer à Mme [I] [T] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mmes [I] et [E] [U] et M. [S] [U] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. CENAC C. GUENGARD
.