15/11/2022
ARRÊT N°22/645
N° RG 20/03614 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3XE
SH/VM
Décision déférée du 05 Novembre 2020 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 19/20365
JL. ESTEBE
[L] [Z]
C/
[Y] [F] [K] [B]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANT
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [Y] [F] [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam GUEDJ BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.25911 du 21/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. GUENGARD, présidente
V. MICK, conseiller
M.C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [L] [Z] et Mme [Y] [F] [K] [B] ont vécu en union libre à partir de l'année 2005.
De leurs relations sont nés deux enfants, [C] né le 2 septembre 2010 et [J] née le 2 septembre 2010.
Par acte notarié en date du 15 octobre 2013, ils ont acquis à concurrence de moitié indivise la propriété d'un bien sis [Adresse 5] au prix de 71 000 euros.
Par acte notarié en date du 28 février 2014, ils ont ensuite acquis à concurrence de moitié indivise la propriété d'un ensemble immobilier sis [Adresse 7] au prix de 170 000 euros.
Le couple s'est séparé en décembre de l'année 2015.
Les biens ont été respectivement vendus les 4 octobre et 30 novembre 2017 au prix de 72 300 euros et 202 000 euros, le solde à partager après réglement des crédits et diverses charges étant respectivement de 11 211,24 euros et 31 233,84 euros.
Des difficultés liquidatives sont survenues et aucun partage amiable n'a pu être opéré.
Dans ces conditions, par acte d'huissier en date du 8 janvier 2019, M. [Z] a fait assigner Mme [K] [B] aux fins de partage devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
Par jugement contradictoire en date du 05 novembre 2020, le juge aux affaires familiales a :
- ordonné le partage de l'indivision entre M. [Z] et Mme [K] [B],
- dit que le camping-car est un bien personnel de Mme [K] [B],
- dit que le compte d'indivision de Mme [K] [B] est le suivant (en euros) :
Crédit
Emprunt 11 484,44
Emprunt 26 893,67
Dépenses de conservation 5 517,79
Apport Peugeot 3008 21 780,00
Assurance 3 127,20
Indemnité de gestion 3 000,00
Débit 0,00
- dit que le compte d'indivision de M. [Z] est le suivant (en euros) :
Crédit 0,00
Débit 0,00
- dit que l'actif est le suivant (en euros) :
Immeuble 11 211,24
Immeuble 31 233,84
Compte-joint 127,07
Peugeot 3008 12 858,00
Renault Scénic 5 601,00
- dit que le passif est le suivant (en euros) :
Dette envers Mme [K] [B] 71 803,10
- attribué à Mme [K] [B] les biens suivants (en euros) :
Immeuble 11 211,24
Immeuble 31 233,84
Compte-joint 127,07
Peugeot 3008 12 858,00
- attribué à M. [Z] les biens suivants (en euros) :
Renault Scénic 5 601,00
- dit que Mme [K] [B] doit 710,06 € à M. [Z],
- condamné M. [Z] à payer 933,01 € à Mme [K] [B],
- après compensation des créances et de la soulte, condamné M. [Z] à payer 11 210,32 € à Mme [K] [B],
- rejeté les autres demandes,
- condamné M. [Z] et Mme [K] [B] aux dépens par moitié,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 15 décembre 2020, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit que le camping-car est un bien personnel de Mme [K] [B],
- dit que le compte d'indivision de Mme [K] [B] est le suivant (en euros) :
Crédit
Emprunt 11 484,44
Emprunt 26 893,67
Dépenses de conservation 5 517,79
Apport Peugeot 3008 21 780,00
Assurance 3 127,20
Indemnité de gestion 3 000,00
Débit 0,00
- dit que le compte d'indivision de M. [Z] est le suivant (en euros):
Crédit 0,00
Débit 0,00
- dit que l'actif est le suivant (en euros) :
Immeuble 11 211,24
Immeuble 31 233,84
Compte-joint 127,07
Peugeot 3008 12 858,00
Renault Scénic 5 601,00
- dit que le passif est le suivant (en euros) :
Dette envers Mme [K] [B] 71 803,10
- attribué à Mme [K] [B] les biens suivants (en euros) :
Immeuble 11 211,24
Immeuble 31 233,84
Compte-joint 127,07
Peugeot 3008 12 858,00
- attribué à M. [Z] les biens suivants (en euros) :
Renault Scénic 5 601,00
- dit que Mme [K] [B] doit 710,06 € à M. [Z],
- condamné M. [Z] à payer 933,01 € à Mme [K] [B],
- après compensation des créances et de la soulte, condamné M. [Z] à payer 11 210,32 € à Mme [K] [B],
- rejeté les autres demandes,
- condamné M. [Z] et Mme [K] [B] aux dépens par moitié.
Dans ses dernières conclusions d'appelant déposées le 12 mars 2021, M. [Z] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel,
- ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision [Z]/ [K],
- dire que l'actif indivis se compose du prix de vente des biens immobiliers indivis et des trois véhicules,
- dire que l'actif indivis se compose de :
- Prix immeuble n°1 11 211,24
- Prix immeuble n°2 31 233,84
- Compte-joint 127,07
- Peugeot 3008 12 858,00
- Renault Scénic 5 601,00
- Camping-car 20 230,00
- Solde du compte [K] 9 856,92
- Solde du compte [Z] 13 664,00
Total 104 782,07
- dire que les droits de chacun sur l'actif brut sont de moitié, soit 52 391,03€, soit :
- Mme [K] [B] a droit à 52 391.03 €
- A déduire solde compte d'indivision 9 856.92 €
Soit 42 534.11 €
- M. [Z] a droit à 52 392.03 €
- A déduire solde compte d'indivision 13 664.00 €
Soit 38 728.03 €
- attribuer à Mme [K] [B] :
- Peugeot 3008 12 858,00 €
- Camping-car 20 230,00 €
Compte-joint 127,07 €
- A prélever sur le prix de vente 9 319.04 €
Total égal à ses droits 42 534.11 €
- attribuer à M. [Z]:
- Renault Scénic 5 601.00 €
- A prélever sur les prix de vente 33 127.03 €
Total égal à ses droits 38 728.03 €
- condamner Mme [K] [B] à restituer à M. [Z] 42 087 €,
Si la cour devait prononcer une compensation entre les créances réciproques, elle retiendrait la somme que M. [Z] est créancier de 3 939.52 € sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir,
- condamner Mme [K] [B] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 18 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable la demande de radiation formulée par Mme [K] [B],
- déclaré irrecevable la demande de condamnation à paiement présentée par Mme [K] [B],
- condamné Mme [K] [B] à verser à M. [Z] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident en date du 4 février 2022, M. [Z] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir, à titre principal, déclarer irrecevables les dernières conclusions de l'intimée comme contraires aux exigences de l'article 909 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée ainsi que les pièces déposées en date du 31 janvier 2022, condamné l'intimée à une somme de 800 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 07 février 2022 puis reportée au 3 octobre 2022 tenant le dépôt des conclusions d'incident précitées en date du 4 février 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions développées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la position de l'intimée :
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
L'irrecevabilité de conclusions dans les délais prévus par les articles 909 et suivants du code de procédure civile équivaut à absence de conclusions.
Les conclusions de l'intimée ayant été déclarées irrecevables, celle-ci est dès lors réputée s'approprier les motifs du jugement déféré.
Sur la portée de l'appel :
Aux termes des dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La cour n'est donc saisie que par les chefs critiqués dans l'acte d'appel ou par voie d'appel incident.
En l'espèce aucun appel n'a été relevé concernant le partage de l'indivision et subséquemment les opérations de compte et liquidation préalable.
Il n'y a pas lieu en conséquence de réformer le jugement attaqué de ce chef comme sollicité par l'appelant qui sollicite néanmoins la réalisation de ces opérations.
Sur la portée de l'appel et les prétentions de l'appelant :
Si M. [Z] a frappé d'appel les chefs de dispositif portant sur :
l'actif indivis du couple en ce qu'il était constitué des deux immeubles indivis ainsi que leur valeur, le compte-joint et sa valeur, le véhicule Peugeot 3008 et sa valeur, le véhicule Renault Scenic et sa valeur ;
son attribution du véhicule Renault Scenic et de sa valeur ainsi que de l'attribution à Mme [K] [B] du véhicule Peugeot 3008 et de sa valeur, outre celle du compte-joint ;
la reconnaissance et la valeur des créances de Mme [K] [B] à l'encontre de l'indivision suite au règlement par ses soins des échéances des prêts immobiliers affectant les deux biens indivis remboursés postérieurement à la séparation ;
la reconnaissance et la valeur de la créance de Mme [K] [B] à l'encontre de l'indivision résultant du règlement par ses soins des primes d'assurance pour le véhicule Peugeot 3008 ;
Il en sollicite finalement confirmation à travers ses prétentions au fond, bien que revendiquant réformation.
Il convient donc de confirmer l'ensemble de ces chefs de dispositif.
I - Sur la consistance de l'actif indivis :
Sur la propriété du camping-car de marque Fiat immatriculé [Immatriculation 6] :
La propriété d'un bien se prouve par tout moyens et un bien appartient à celui qui l'a acquis.
Par ailleurs, aux termes de l'article 2276 du code civil, en fait de meubles possession vaut titre. Une possession paisible, continue, publique et non équivoque est nécessaire pour établir la preuve de la propriété mobilière et seul le détenteur de bonne foi est ainsi propriétaire.
La communauté de vie entre les concubins, non contestée depuis 2005, et persistante à la date d'acquisition du véhicule correspondant à l'entrée en possession soit le 12 octobre 2012, ne permet de qualifier aucune possession non équivoque par l'une ou l'autre partie ou conjointe, en l'absence de tout élement extrinsèque communiqué par les parties.
S'il est établi que le certificat d'immatriculation du véhicule en question est au nom tant de M. [Z] que de Mme [K] [B], ce document, simple titre de police, ne peut être considéré comme un titre de propriété aux termes même de l'article 2.2 de l'arrêté du 17 avril 1991 modifiant celui du 5 novembre 1984 portant sur l'immatriculation des véhicules.
S'il est établi de même que le financement du véhicule est intervenu à partir de fonds effectivement prélevés du compte-joint, dès lors présumés indivis, à l'analyse du relevé de compte bancaire produit dans le cadre d'un mouvement débiteur de 40 800 € en date du 4 octobre 2012 correspondant au prix d'acquisition, le financement d'un bien est cependant sans lien avec la preuve de la propriété.
Il n'est pas contesté de M. [Z] l'existence d'une facture du véhicule en date du 12 octobre 2012 au seul nom de Mme [K] [B], document qui constitue la conséquence directe de la conclusion du contrat de vente ayant opéré transfert de propriété.
Dans ces conditions, la production de la facture d'achat du bien, laquelle n'est combattue par aucun autre élément opérant, comme relevé par le premier juge, suffit à établir le droit de propriété de Mme [K] [B], de sorte que le chef de dispositif attaqué ayant qualifié de bien personnel de celle-ci ledit véhicule sera confirmé.
Par voie de conséquence, la demande d'indemnité de privation de jouissance dudit véhicule formulée par M. [Z], qui visait à voir qualifié ce bien d'indivis initialement, ainsi que celle d'attribution du bien et de sa valeur dans le cadre du partage, seront rejetées.
II - Sur les comptes d'indivision :
1) de Mme [K] [B] :
a) créances contre l'indivision :
Liminairement, il sera exposé que le premier juge a retenu une créance globale au titre: du règlement de la facture de remise en état du bien indivis sis [Adresse 5], du remboursement des dépôts de garantie aux locataires des deux biens indivis et du règlement de la taxe sur les logements vacants, et ce à hauteur de 5 517,79 €, soit, incidemment, un différentiel de 210,79 € par rapport au montant totaldes dépenses individuellement retenues.
Sur le règlement de la facture de nettoyage et remise en état de l'appartement des Minimes à hauteur de 2 570 € :
M. [Z] conteste la validité d'une facture en date du 11 août 2016 produite par Mme [K] [B] de 'nettoyage et remise en état' avant mise en vente de l'un des appartements indivis, qu'il qualifie de douteuse. Il argue du fait que l'objet social du prestataire intervenu, à la date de réalisation de la prestation, était sans aucun lien avec des travaux de remise en état, s'agissant d'une société de photocopies, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau, la modification des statuts et partant de l'objet social n'ayant été opérée que postérieurement après un courrier de son conseil s'interrogeant sur ce point et faisant état d'une 'malhonnêteté'.
M. [Z], en critiquant la qualité et compétence du prestataire sollicité, conteste finalement l'existence même de ces travaux, constitutifs de dépense de conservation du bien tenant leur libellé de 'nettoyage et remise en état' avant vente du bien indivis,, bien que ni explicité, ni développé, la facture en question n'étant pas produite.
Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
La détermination et le périmètre de l'objet social d'une société ne lui interdisent pas de facturer des prestations dans un champ totalement distinct sous réserve de la licéïté de cette activité et d'une réglementation particulière s'y attachant, outre l'éventuel problème assurantiel. Le gérant a ainsi tout pouvoir pour engager la société en dehors de l'objet social sous réserve de l'engagement éventuel de sa responsabilité personnelle vis à vis des éventuels associés si la société subit un préjudice du fait de l'exercice de ladite activité ou si un tiers subit un préjudice. Enfin, éventuellement, en fonction de l'ampleur de cette activité, une remise en cause du régime social ou fiscal de la société peut intervenir si l'activité en question ne devait plus être marginale.
Dès lors, la validité de la prestation réalisée par la société en question au cas d'espèce ne saurait être remise en cause par le simple fait que la prestation se soit opérée en dehors du champ de l'objet social de la structure et M. [Z] ne conteste pas ces travaux du fait de la non-production de la facture en cause d'appel.
Sous cet unique angle contesté par M. [Z], la facturation, et donc l'existence de cette dépense, dont il n'est pas contredit par ailleurs qu'elle aurait été assumée par Mme [K] [B], n'est pas contestable et il convient de consacrer cette créance à hauteur de 2 570 € au profit de Mme [K] [B] contre l'indivision, au titre de la dépense faite.
Sur le remboursement des dépôts de garantie des locataires des biens indivis à hauteur de 1 360 € :
M. [Z] expose que, encaissés sur le compte commun pour 1 360€, ceux-ci ont été décaissés du même compte commun de sorte qu'il n'y a pas lieu à consécration d'une créance au profit de Mme [K] [B] qui allègue les avoir remboursés de son compte personnel, s'agissant d'une opération qualifiée de 'blanche'.
Il ne résulte de rien que Mme [K] [B] aurait restitué ces sommes, à une date au demeurant totalement inconnue, sur ses derniers personnels.
La demande de créance à ce titre sera dès lors rejetée.
Sur la taxe sur les logements vacants au titre des années fiscales 2016 et 2017 concernant le bien sis [Adresse 7] à hauteur de 1 377 € :
M. [Z] expose que, contrairement à ce qu'exposé par le premier juge, l'absence de poursuites du Trésor Public ne démontre pas le règlement de ces taxes dès lors que Mme [K] [B] a pu en solliciter le dégrèvement puisque la mise en vente du logement constitue un cas de dégrèvement prévu par l'article 232 du Code Général des Impôts. Il ajoute que Mme [K] [B] ne prouve pas le règlement de ces taxes par la production de son relevé de compte bancaire personnel.
Si M. [Z] ne conteste ni l'existence ni le montant de ces taxes, il ne résulte efectivement de rien leur règlement sur les deniers personnels de Mme [K] [B] en cause d'appel.
La demande de créance à ce titre, à hauteur globale de 1 377 €, sera dans ces conditions rejetée.
Il y a donc lieu au final d'infirmer le chef de dispositif ayant consacré au titre des dépenses de conservation précitées engagées par Mme [K] [B] une créance de 5 517,79 € pour la réduire au seul montant de 2 570 €.
Sur l'indemnité de gestion de l'indivision :
Aux termes de l'article 815-12 du code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.
La demande de rémunération de l'indivisaire gérant constitue nécessairement une demande contre l'indivision et figure au passif de celle-ci.
L'indivisaire gérant doit avoir déployé une véritable activité de gestion.
Si M. [Z] affirme que 'dans son principe et son montant cette indemnité n'est pas justifiée', il expose ensuite dans ses propres écritures que le montant de l'indemnité accordée par le premier juge, soit '40% des loyers perçus', pour 'la gestion locative de deux appartements vacants de surcroît alors que les échéances de prêt étaient automatiquement prélevées sur le compte commun', sans que l'intéressé 'ne tienne de compte précis de gestion', est en fait excessive, la comparant à celle accordée à un professionnel limitée généralement à 6 ou 7% des loyers encaissés.
De la sorte, il ne conteste pas ne pas s'être occupé directement de cette gestion qui portait sur deux biens indivis.
Il reste exact que les échéances de prêts étaient prélevées automatiquement sur le compte-joint du couple de sorte que le règlement du crédit n'est pas de nature à démontrer de la part de Mme [K] [B] une activité particulière susceptible de rémunération.
Mme [K] [B] s'est prévalue par ailleurs d'une créance contre l'indivision à raison d'une taxe sur les logements vacants pour les années 2016 et 2017 qu'elle aurait réglée ce qui signifie nécessairement que sa gestion locative a été limitée pour ces deux années qui constituent l'essentiel de la période de son activité de gestion, tenant l'absence de locataires.
Le chef de dispositif lui ayant accordé une indemnité de gestion réclamée à hauteur de 3 000 € sera dès lors infirmé, sa demande à ce titre étant rejetée.
b) dettes à l'égard de l'indivision
Sur l'encaissement des loyers des biens indivis par Mme [K] [B]:
Aux termes de l'article 815-10 du code civil, les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision.
M. [Z] expose que Mme [K] [B] aurait encaissé les loyers des biens indivis, sous-entendu sur son compte personnel, à hauteur de 7 682,23 euros, y ajoutant qu'elle l'aurait reconnu dans ses écritures. Il affirme que ce chef de demande aurait fait l'objet d'une ommission de statuer par le premier juge.
Il n'est pas précisé dans quelles écritures cet aveu judiciaire serait intervenu alors que les conclusions en appel de l'intimée ont été déclarées irrecevables et qu'il n'est pas fait état de telles sommes dans les écritures de première instance au dossier de la cour ni dans le jugement déféré, M. [Z] ne les produisant par ailleurs pas de son propre chef.
M. [Z] n'établit pas de son côté ni la preuve du montant desdits loyers, ni le fait qu'ils ont été encaissés par Mme [K] [B] sur son compte personnel.
Cette demande, sans qu'il ne soit discerné d'ommission de statuer, sera donc rejetée.
Sur l'indemnité de jouissance privative des véhicules:
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision.
A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Le premier juge a rejeté les demandes d'indemnité de jouissance privative des parties pour chacun des véhicules indivis faisant valoir que chacun avait conservé l'usage d'un véhicule, le Renault Scenic pour M. [Z], la Peugeot 3008 pour Mme [K] [B].
Il n'est pas contesté que Mme [K] [B] a joui privativement du véhicule Peugeot 3008 à compter de la séparation du couple, aucune indemnité de jouissance privative ne pouvant être retenue pour le camping car lui appartenant en propre . M. [Z] ne conteste pas non plus avoir joui privativement du véhicule de marque Renault Scénic de son côté et se reconnaît d'ailleurs redevable à ce titre à l'égard de l'indivision à hauteur de 14 560 €.
Il retient pour la créance due à l'indivision au titre de son utilisation du véhicule Renault Scénic une base de calcul de 10 € par jour, non contestée et conforme à ce type de véhicule qui sera donc retenue par infirmation de la décision attaquée et, concernant l'indemnité d'occupation due par Mme [K] [B], celle-ci concernant un véhicule de même nature à savoir le véhicule Peugeot 3008 sera évaluée au même montant.
Il convient donc de fixer à hauteur de 14 560 € l'indemnité de jouissance privative de Mme [K] [B] à ce titre et à la même somme celle de M. [Z] pour la jouissance de la Renault Scenic de sorte que le chef de dispositif attaqué sera infirmé en ce sens.
Sur le financement de l'achat du véhicule indivis de marque Peugeot 3008 :
M. [Z] expose que, sur le relevé de compte, supposé personnel de Mme [K] [B] (pièce n°29), le chèque de règlement d'acquisition de ce véhicule est précédé de plusieurs virements au crédit à hauteur de 16 670 € en provenance soit du compte joint soit des comptes d'épargne des deux concubins. Il ajoute qu'il n'est pas contesté que la propriété du bien est indivise dès lors que la facture et la carte grise sont aux deux noms alors que la preuve n'est pas rapportée que l'intention des concubins lors de l'acquisition n'était pas de l'acquérir pour moitié.
M. [Z] ne conteste pas l'existence d'un chèque au débit du compte personnel de Mme [K] [B] ayant financé intégralement l'acquisition de ce bien à hauteur de 21 780 €, bien dont le caractère indivis n'est pas contesté. En ce, le droit à créance contre l'indivision de Mme [K] [B] est nécessairement susceptible d'être consacré sauf à démontrer que les fonds ayant permis ce financement étaient en réalité des fonds indivis.
Le premier juge a consacré cette créance en exposant que '[Y] [K] [B] justifie avoir financé l'achat de la Peugeot à hauteur de 21 780 €' sans plus développer.
Le relevé bancaire de Mme [K] [B] correspondant au mois d'acquisition du bien, soit novembre 2015, est absent des 46 feuillets produits par l'appelant au visa de la pièce n°29 qu'il invoque, et d'ailleurs de toute autre pièce.
La liasse en question correspond à la seule période de février 2006 à juillet 2015 du compte joint des concubins et des comptes personnels ou livrets de M. [Z] pour la quasi intégralité des pièces, à l'exception du premier du mois de février 2006 correspondant au compte personnel de l'intimée, ce de façon totalement discontinue sans qu'il ne soit perçu le lien avec l'offre de preuve visant à démontrer un apport personnel de la part de l'appelant ou de fonds indivis.
Au final, M. [Z] n'établit pas l'existence de virements préalables globaux émanant de ses comptes personnels ou du compte-joint à hauteur de 16 770 €, somme qu'il ne détaille d'ailleurs nullement, préalablement à cette acquisition.
Le chef de dispositif attaqué ayant consacré un apport personnel de Mme [K] [B] à hauteur de 21 780 € dans l'acquisition du bien sera confirmé, précision faite que la décôte finale du bien, dont la valeur a été intégrée à l'actif, est indépendante de cet apport.
2) de M. [Z]
sur les primes d'assurance du véhicule Renault Scenic :
M. [Z] prouve avoir réglé les primes d'assurance de ce véhicule indivis en 2016 et 2017 à hauteur de 896 € de sorte que celui-ci dispose d'une créance contre l'indivision de cette valeur qui sera consacrée à ce titre.
III - Sur les créances entre concubins :
Sur la demande de condamnation par M. [Z] au titre du dépassement de la procuration de Mme [K] [B] sur ses comptes et livrets à hauteur de 42 087 €:
M. [Z] expose que, peu de temps avant la séparation, grâce à une procuration sur ses comptes bancaires et livrets personnels, Mme [K] [B] a procédé à divers virements en sa faveur pour un montant de 42 087 €.
Les relevés bancaires produits par M. [Z] font état de débits intervenus sur ses comptes et livrets en : octobre et novembre 2012, janvier et septembre 2014, septembre, octobre, novembre et décembre 2015 pour différents montants dont strictement rien ne permet d'affirmer qu'ils ont été opérés par Mme [K] [B] grâce à sa procuration,précision faite que la destination finale de ces fonds est totalement ignorée et le montant sollicité au global par M. [Z] est strictement en toute hypothèse sans lien avec ce cumul total pour des virements par ailleurs intervenus pour leur immense majorité, non juste avant la séparation, mais pendant la vie commune.
Ce chef de dispositif sera confirmé en ce qu'il a conclu au débouté d'une telle demande.
IV- Sur la compensation :
Le premier juge a considéré que M. [Z] ne contestait pas devoir à Mme [K] [B] les sommes de 95,94 € et de 2 420,40 € soit au total 2 516,34 €. Il a considéré également que Mme [K] [B] de son côté ne contestait pas devoir la somme de 3 226 € au titre de deux jugements correctionnels. Il a ainsi opéré compensation entre ces deux sommes et jugé que Mme [K] [B] devait 709,66 € à M. [Z].
M. [Z] affirme de son côté que Mme [K] [B] est en fait redevable d'une somme de 3 959,52 €, de sorte qu'il sollicite 'en cas de compensation ordonnée par la cour' de ne retenir que cette somme, et produit à ce titre un décompte intégrant:
- l'article 700 et les dépens auxquels l'intimée a été condamnée à la suite du jugement du juge aux affaires familiales en date du 20 juillet 2016 ;
- l'article 700 et les dépens auxquels l'intimée a été condamnée à la suite de l'arrêt de cette cour en date du 12 septembre 2017 du jugement précite, en sus d'un commandandement d'huissier en date du 5 janvier 2018 ;
- les dommages et intérêts, article 475-1 et droits de plaidoirie à la suite des deux jugements du tribunal correctionnel en date du 27 septembre 2017 et 7 juin 2018 condamnant Mme [K] [B] pour non-représentation d'enfant ;
le tout à déduire d'une somme globale de 1 440 € versée par l'intimée selon décompte CARPA arrêté au 12 février 2021 (une somme de 800 € ayant été versée le 26 janvier 2018 par l'intimée puis un échéancier de 20 € mensuels établi à compter du 11 juillet 2018, 1 000 € étant prélevés pour les honoraires du conseil le 22 mai 2019).
M. [Z] ne conteste toujours pas la somme de 2 516,34 € retenue par le premier juge qui correspond au final à une créance pour une cause totalement ignorée dès lors qu'il évoque l'hypothèse d'une compensation laissée in fine à l'appréciation de la cour.
Aux termes de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes et s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence à la date où ses conditions se trouvent réunies.
A supposer la somme revendiquée finalement par M. [Z] justifiée dans son intégralité, à savoir certaine, liquide et exigible, alors que : les frais de commandement d'huissier évoqués ne résultent de rien, pas plus que leur utilité, que rien ne permet non plus d'affirmer le caractère définitif des dommages et intérêts accordés au titre du premier jugement correctionnel dès lors que celui-ci a été manifestement frappé d'appel par Mme [K] [B] le 9 octobre 2017 sans qu'il soit connu les suites de cet appel total, qu'enfin, un échéancier a été mis en place par l'intimé et que rien n'indique qu'il n'ait été pas été poursuivi après le 12 février 2021, il n'y a pas lieu d'opérer une telle compensation faute d'invocation par quiconque de cette option, M. [Z] laissant la cour libre de l'opérer ou non alors qu'elle ne dispose pas de ce pouvoir, de plus fort dans le cadre d'un partage pour lequel il n'existe aucune connexité avec ce type de prétention.
Il convient dès lors d'infirmer les chefs de dispositif ayant condamné Mme [K] [B] à payer à M. [Z] la somme de 710,06 € (en réalité 709,66 € à la suite d'une erreur matérielle) et rejeter les créances revendiquées de part et d'autre, ainsi que toute compensation.
V - Sur la demande de dommages et intérêts :
Le premier juge a considéré que M. [Z], qui disposait de revenus plus importants que Mme [K] [B], bénéficiaire des minima sociaux, avait agi fautivement en cessant d'alimenter le compte-joint après la séparation sur lequel les mensualités des prêts étaient prélevées, exposant l'intimée à régler des frais bancaires d'un montant de 933,01 €.
Il a ainsi alloué, faisant masse du tout, des dommages et intérêts à Mme [K] [B] à hauteur de cette somme, écartant tout autre grief fondé notamment sur les circonstances de la séparation pour laquelle Mme [K] [B] sollicitait par ailleurs 10 000 €, celle-ci ne revendiquant que 466,51 € (soit la moitié des frais bancaires) s'agissant des dommages et intérêts tenant à l'absence de règlement par M. [Z] de sa quote-part des prêts sur les biens indivis.
M. [Z] revendique infirmation de ce chef de dispositif en indiquant d'une part que la différence de revenus n'est pas établie, d'autre part que Mme [K] [B] encaissait personnellement les revenus de l'indivision, enfin qu'il alimentait également le compte-joint, outre que les circonstances de la séparation très brutales, sur fond d'accusations d'agressions sexuelles sur l'enfant commun finalement soldées par un non-lieu trois ans plus tard, n'ont pas été suffisamment prises en compte.
M. [Z] n'établit pas avoir continué d'alimenter le compte joint après la séparation, ne produisant aucune pièce bancaire postérieure au 29 juillet 2015. Il n'établit pas plus le mode de fonctionnement du compte après la séparation, en particulier l'existence de prêts personnels de Mme [K] [B] dont les échéances auraient été prélevées sur ledit compte.
Il ne conteste pas la somme de 933,01 € réglée au titre de frais bancaires pour impayés par Mme [K] [B] alors que les circonstances de la séparation du couple sont totalement indifférentes aux obligations contractuelles qui s'imposaient à lui en qualité de co-indivisaire et co-souscripteur des prêts dont le caractère conjoint n'est pas discuté.
Dans ces conditions, ce chef de dispositif sera confirmé.
VI - Sur la liquidation de l'indivision et le partage :
Tenant l'ensemble de ces éléments, le réglement des intérêts patrimoniaux des parties s'établit comme suit :
A- Comptes d'indivision
1° Compte de Mme [K]-[B] :
- créances de Mme [K] [B] à l'encontre de l'indivision :
échéances d'emprunt remboursées pour les biens indivis....................................38 378,11€
primes assurance véhicule Peugeot 3008............................................................3 127,20 €
apport Peugeot 3008..........................................................................................21 780,00 €
dépense de conservation......................................................................................2 570,00 €
- dettes de Mme [K] [B] à l'encontre de l'indivision :
indemnité jouissance privative véhicule Peugeot 3008...........................................14 560,00€
- solde à porter au passif de l'indivision:............... ....................51 295,31 €
2° Compte de M. [Z] :
- créances de M. [Z] à l'encontre de l'indivision :
primes assurance véhicule Renault Scenic..................................................... ......896,00€
- dettes de M. [Z] à l'encontre de l'indivision :
indemnité jouissance privative véhicule Renault Scenic...................................14 560,00€
- solde à porter à l'actif de l'indivision :...........................................13 664 €
B- Actif indivis
liquidités après la vente de l'immeuble sis [Adresse 5]...............
11 211,24 €
liquidités après la vente de l'immeuble sis [Adresse 7]...............31 233,84 €
solde compte-joint..................................................................................................127,07 €
valeur véhicule Peugeot 3008 .................. .......................................................12 858,00 €
valeur véhicule Renault Scenic...........................................................................5 601,00 €
- solde du compte d'indivision de M. [Z] : ..................13 664,00 €
Total :........................................................................................74 695,15 €
C- Passif indivis
- dettes indivises......................................................................................0 €
- solde du compte d'indivision de Mme [K] [B] :........51 295,31€
Total :........................................................................................51 295,31 €
Balance : ..................................................................................23 399,84 €
D- Balance et droit des parties
a) droit des parties sur l'actif net:...............................................11 699,92 €
b) droits de Mme [K] [B] :
- balance du compte d'indivision:................................................51 295,31€
- droits sur l'actif net:...................................................................11 699,92€
Total:..........................................................................................62 995,23 €
c) droits de M. [Z] :
- droits sur l'actif net:...................................................................11 699,92€
- balance du compte d'indivision:................................................13 664,00€
Total:..........................................................................................-1 964,08 €
E- Partage de l'indivision
Droits de Mme [K] [B]:.............................................62 995,23 €
1° attributions à Mme [K] [B] :
liquidités après la vente de l'immeuble sis [Adresse 5] .............. 11 211,24 €
liquidités après la vente de l'immeuble sis [Adresse 7]...............31 233,84 €
véhicule de marque Peugeot 3008 .................................................................12 858,00 €
solde du compte-joint.............................................................................................127,07 €
Total:...........................................................................................55 430,15€
- à charge de recevoir une soulte de...........................................7 565,08 €
Droits de M. [Z]s:..........................................................- 1964,08 €
2° attribution à M. [Z]
véhicule de marque Renault Scenic...................................................................5 601,00 €
Total :...........................................................................................7 565,08 €
soulte à régler............................................................................7 565,08 €
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [K] [B] aura la charge des dépens d'appel sans qu'il soit nécessaire de modifier la charge de ceux de première instance lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
statuant dans les limites de sa saisine :
- infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :
- dit que le compte d'indivision de Mme [Y] [F] [K] [B] est le suivant (en euros) :
Crédit
Dépenses de conservation 5 517,79
Indemnité de gestion 3 000,00
Débit 0,00
- dit que le compte d'indivision de M. [L] [Z] est le suivant (en euros)
Crédit 0,00
Débit 0,00
- dit que le passif est le suivant (en euros) :
Dette envers Mme [Y] [F] [K] [B] 71 803,10
- dit que Mme [Y] [F] [K] [B] doit 710,06 € à M. [L] [Z],
- après compensation des créances et de la soulte, condamné M. [L] [Z] à payer 11 210,32 € à Mme [Y] [F] [K] [B],
- rejeté les autres demandes,
statuant à nouveau des chefs de jugements infirmés :
- fixe le compte d'indivision de Mme [Y] [F] [K] [B] comme suit :
- créances de Mme [K] [B] à l'encontre de l'indivision :
dépense de conservation.....................................................................................2 570,00 €
- dettes de Mme [K] [B] à l'encontre de l'indivision :
indemnité jouissance privative véhicle Peugeot 3008 immatriculé ................ 14 560,00 €
- solde à porter au passif de l'indivision:............... ....................51 295,31 €
- fixe le compte d'indivison de M. [L] [Z] comme suit :
- créances de M. [Z] à l'encontre de l'indivision :
primes assurance véhicule Renault Scenic............................................................896,00€
- dettes de M. [Z] à l'encontre de l'indivision :
indemnité jouissance privative véhicle Renault Scenic....................................14 560,00 €
- solde à porter àl'actif de l'indivision..............................................13 664 €
- fixe l'actif indivis comme suit :
liquidités après la vente de l'immeuble sis [Adresse 5]............... 11 211,24 €
liquidités après la vente de l'immeuble sis [Adresse 7]...............31 233,84 €
solde compte-joint .................................................................................................127,07 €
valeur véhicule Peugeot 3008 ..........................................................................12 858,00 €
valeur véhicule Renault Scenic...........................................................................5 601,00 €
- solde du compte d'indivision de M. [Z] :...................13 664,00 €
Total:.........................................................................................74 695,15 €
- fixe le passif indivis comme suit :
- dettes indivises......................................................................................0 €
- solde du compte d'indivision de Mme [K] [B] :........51 295,31€
Total :........................................................................................51 295,31 €
Balance : ..................................................................................23 399,84 €
- fixe les droits des parties comme suit :
a) droit des parties sur l'actif net:...............................................11 699,92 €
b) droits de Mme [Y] [F] [K] [B] :
- balance du compte d'indivision:................................................51 295,31€
- droits sur l'actif net:...................................................................11 699,92€
Total:..........................................................................................62 995,23 €
c) droits de M. [L] [Z] :
- droits sur l'actif net:...................................................................11 699,92€
- balance du compte d'indivision:................................................13 664,00€
Total:..........................................................................................-1 964,08 €
- fixe le partage de l'indivision et les attributions comme suit :
Droits de Mme [Y] [F] [K] [B]:..........................62 995,23 €
1° attributions à Mme [Y] [F] [K] [B] (confirmé):
liquidités après la vente de l'immeuble sis [Adresse 5]............... 11 211,24 €
liquidités après la vente de l'immeuble sis [Adresse 7] ..............31 233,84 €
véhicule de marque Peugeot 3008 .................................................................12 858,00 €
solde du compte-joint ............................................................................................127,07 €
Total:...........................................................................................55 430,15€
- à charge de recevoir une soulte de...........................................7 565,08 €
2° attribution à M.[L] [Z]
Droits de M. [L] [Z]:.............................................- 1964,08 €
véhicule de marque Renault Scenic (confirmé)..................................................5 601,00 €
Total :............................................................................................7 565,08€
* soulte à régler............................................................................7 565,08 €
- fixe à hauteur de 7 565,08 € (sept mille cinq cent soixante cinq euros et huit centimes) la somme à payer par M. [L] [Z] à Mme [Y] [F] [K] [B] et l'y condamne en tant que de besoin ;
- renvoie les parties devant le notaire afin qu'il soit dressé l'acte de partage conformément au dipositif du présent arrêt ;
- confirme pour le surplus ;
- rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
- dit que Mme [Y] [F] [K] [B] conservera la charge de ses dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. CENAC C. GUENGARD.