C3
N° RG 20/02917
N° Portalis DBVM-V-B7E-KRV4
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [3]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00473)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 24 juillet 2020
suivant déclaration d'appel du 21 septembre 2020
APPELANT :
M. [T] [U]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
INTIMEE :
URSSAF ASSI, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme DURAND-MULIN Magali, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 octobre 2022
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 15 novembre 2022.
M. [T] [U] a été affilié depuis le 03 janvier 2006 au régime des travailleurs indépendants en raison de ses activités commerciales exercées en tant que personne physique exploitant individuel.
Le 27 mars 2019, il a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble à une contrainte décernée le 11 mars 2019, signifiée le 14 mars 2019 par l'URSSAF-Agence Auvergne Contentieux Sud-Est, aujourd'hui l'URSSAF Rhône-Alpes, pour un montant de 5 030 €uros au titre des cotisations et majorations de retard du 3ème trimestre 2013 et les 3ème et 4ème trimestres 2015.
Par jugement réputé contradictoire du 24 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré recevable l'opposition de M. [U] à la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF-SSI Contentieux Sud-Est, aujourd'hui l'URSSAF Rhône-Alpes, le 11 mars 2019,
- débouté M. [U] de son recours,
- validé la contrainte décernée le 11 mars 2019 par le directeur de l'URSSAF-SSI Contentieux Sud-Est, aujourd'hui URSSAF Rhône-Alpes, à l'encontre de M. [U] pour la somme actualisée de 4 097,49 €uros au titre des cotisations et majorations de retard du 3ème trimestre 2013 et les 3ème et 4ème trimestres 2015,
- condamné M. [U] à régler à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 4 097,49 €uros,
- dit que les sommes restant dues au titre de cette contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement,
- dit que les frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur,
- condamné M. [U] à régler à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 800 €uros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [U] à régler à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 800 €uros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé qu'aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision est exécutoire à titre provisoire,
- condamné M. [U] aux dépens.
Le 21 septembre 2020, M. [U] a interjeté appel nullité de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception retirée le 10 août 2020.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 13 octobre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [U] par trois courriers des 02, 10 et 21 juin 2022 expédiés à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel ([Adresse 4]) a été invité à déposer ses conclusions pour le 1er juin 2022 et convoqué à l'audience du 13 octobre 2022 et n'a ni comparu, ni déposé d'écrits.
Selon ses conclusions parvenues au greffe le 16 août 2022 l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [U] à lui verser la somme de 3 000 €uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'absence de réception des conclusions de l'appelant, l'URSSAF Rhône-Alpes réitère ses moyens soulevés en première instance et soutient que :
- le recours de M. [U] portant sur son affiliation et sur la contrainte décernée le 11 mars 2019, le litige relevait bien de la compétence du pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble,
- l'affiliation de M. [U] au Régime Social des Indépendants (RSI) est obligatoire et de droit en raison de son activité artisanale. Cette obligation d'affiliation n'a d'ailleurs pas été remise en cause par le droit européen ; les caisses du RSI constituent des organismes légaux de sécurité sociale et non des mutuelles,
- il appartient à l'opposant à contrainte de démontrer le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ; elle fait valoir que la contrainte litigieuse est justifiée dans son quantum au jour de sa délivrance.
- M. [U] n'ayant toujours pas communiqué ses revenus pour les années 2014 à 2016, les cotisations ont été calculées sur la base d'une taxation d'office et l'opposant est invité à déclarer ses revenus d'assiette.
À l'audience du 13 octobre 2022 l'Urssaf Rhône Alpes a demandé que l'appel soit déclaré non soutenu et a sollicité confirmation du jugement et le bénéfice de ses écritures.
MOTIVATION
En application de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
L'article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
Il appartient à l'appelant de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et c'est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu'il a pu être convoqué par lettre simple et statué sur son recours.
En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d'appel.
Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
M. [U] a formé au delà du délai d'un mois un appel nullité au motif de la partialité de la juridiction de première instance n'ayant pas fait droit à son argumentation, puisque déjà non comparant.
Dès lors qu'en l'espèce, l'appelant, régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue, n'est ni présent ni représenté et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris comme requis par l'intimée.
L'appelant devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il parait équitable d'allouer à l'Urssaf la somme complémentaire de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel non soutenu.
En conséquence,
Confirme le jugement RG 19/0473 rendu le 24 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [U] aux dépens et à verser à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président