AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/06193 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHH2
S.A.S. [8]
C/
CPAM DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 05 Octobre 2020
RG : 15/00053
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(Assuré : [I] [P])
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L'AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par madame [W] [H] , audiencière, munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Juin 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Salarié de la société [7], aux droits de laquelle vient la société [8] (l'employeur), en qualité d'agent administratif, M. [P] (le salarié) a été victime d'un accident le 25 juin 2013, pris en charge par décision du 30 octobre 2013 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse). Le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2015.
Après le rejet de sa contestation formée devant la commission de recours amiable de la caisse, le 26 novembre 2014, l'employeur a saisi le 21 janvier 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain, devenu le pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par jugement du 5 octobre 2020, ce tribunal a :
- débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité ;
- débouté l'employeur de sa demande d'expertise ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné l'employeur au paiement des dépens de l'instance.
Par lettre recommandée envoyée le 6 novembre 2020, l'employeur a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 29 juillet 2021, l'employeur demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable ;
- infirmer le jugement entrepris ;
- statuant à nouveau :
- juger la prise en charge de l'accident du travail du salarié inopposable à l'employeur;
- à défaut, constater qu'il existe un différend d'ordre médical et ordonner une expertise médicale, dont les termes sont précisés, auquel cas, renvoyer l'affaire à une date ultérieure.
Dans ses conclusions déposées le 15 mars 2022, la caisse demande à la cour de rejeter la demande d'expertise judiciaire et de confirmer la décision de prise en charge de l'accident déclaré par le salarié le 25 juin 2016 et de ses conséquences pécuniaires jusqu'à la date du 31 janvier 2015, date de consolidation.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité de la prise en charge de l'accident du travail
A titre infirmatif, l'employeur fait valoir que le salarié souffrait manifestement d'un état pathologique antérieur, étant de son propre aveu sujet à des problèmes au coeur et il est donc en droit de s'interroger sur la cause réelle du malaise du salarié.
Il estime que l'avis de son médecin conseil fait état d'éléments permettant de considérer que les arrêts de travail prescrits n'était pas en lien avec l'activité professionnelle ou l'accident reconnu par la caisse.
Il fait ainsi état de ce que l'arrêt de travail initialement prescrit était de droit commun et que le certificat médical initial n'a été établi que le 8 août 2013, soit six semaines après cet arrêt du 25 juin 2013.
Il indique que la cause des symptômes était une rupture de cordage de la valve mitrale, opérée le lendemain, cette affection étant la phase ultime d'une dégénérescence progressive myxoïde ou fibroélastique des tissus au niveau du coeur.
Il relève que le médecin conseil a estimé qu'à la date de consolidation, du 31 janvier 2015, il n'y avait aucune séquelle indemnisable, ce qui est en contradiction avec la prise en charge de l'accident du travail, de même qu'avec la demande de mise en invalidité catégorie 2 qui figure sur le certificat médical final.
Il souligne que le salarié est arrivé fatigué sur son lieu de travail et était très essoufflé au bout de 30 minutes, de sorte que les conditions de travail, qui étaient normales, sont totalement étrangères à la rupture du cordage et que le malaise n'a fait que révéler un état pathologique préexistant, évoluant pour son propore compte et en dehors de toute relation avec son activité professionnelle.
Il en déduit que les soins et arrêts prescrits après le 25 juin 2013 n'ont aucun lien avec le travail.
Il indique que, si, par extraordinaire, la cour ne retenait pas la cause totalement étrangère, il y a lieu d'ordonner une expertise.
A titre confirmatif, la caisse indique que, alors qu'il effectuait un horaire de 6 h 30 à 11 h 25, le salarié a été victime d'un malaise sur son lieu de travail habituel, de sorte que le malaise a bénéficié d'une présomption d'imputabilité au travail. Elle soutient qu'il n'est pas établi que le malaise ait une cause totalement étrangère au travail.
Elle indique produire l'ensemble des prolongations d'arrêt de travail couvrant la période de la date du certificat médical initial à la date de consolidation, soit du 25 juin 2013 au 31 janvier 2015, de sorte qu'en présence de la continuité des indemnités journalières les soins et arrêts en cause doivent bénéficier d'une présomption d'imputabilité.
Elle souligne que le médecin prescripteur a lui-même rattaché ces arrêts à l'accident en cause.
Elle considère que l'employeur ne produit pas d'éléments suffisants et probants apportés par la société permettant d'établit un commencement de preuve de ce que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère travail.
La cour rappelle que, en application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il découle de ce texte que la présomption d'imputabilité au travail s'attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de la guérison ou de la consolidation de son état de santé.
Elle ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité à l'accident du travail initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d'assurance maladie, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l'absence de lien de causalité, c'est-à-dire d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une mesure d'expertise n'a donc lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Il sera rappelé en outre qu'un fait unique peut constituer un accident du travail même s'il ne présente pas de gravité ou d'anormalité, dès lors qu'il est établi que ce fait a eu lieu au temps et au lieu du travail et qu'il est à l'origine de l'arrêt de travail du salarié.
En effet, la seule circonstance que le salarié se trouvait dans des conditions de travail tout à fait normales et qu'il n'avait été soumis à aucune contrainte particulière physique ou environnementale ne permet pas d'écarter la présomption d'imputabilité.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie le 27 juin 2013 mentionne que le salarié, le 25 juin 2013, s'est senti essouflé et a eu mal au côté gauche de l'épaule, au bras et aux cervicales.
Le questionnaire adressé par la caisse à l'employeur indique que le malaise s'est produit à 13 heures ; que le salarié « est arrivé essouflé » ; qu'il a « voulu travailler malgré tout » et que « 1/2 heure après, il était trop essouflé ». Le même questionnaire indique que l'employeur avait connaissance de ce que le salarié aurait déclaré avoir des « problèmes de santé au niveau du coeur ».
Le questionnaire adressé par la caisse, rempli par l'assuré, indique qu'il n'a pas effectué d'efforts importants durant les heures précédant son malaise, dont il désigne comme raison « le coeur ».
Un certificat médical initial, daté du 25 juin 2013, indique « oppression thoracique, dyspnée, hospitalisé pour rupture de la valve mitrale et pose ultérieure d'une prothèse mitrale à [Localité 9] », prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2013.
Un second certificat médical initial a été établi le 8 août 2013, indiquant être « rectificatif de sa déclaration maladie du 25 juin 2013 », et mentione des « douleurs rachidiennes en rapport avec sa spondylarthropathie, des crises d'angoisses », avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'en 30 juin 2013.
La matérialité de l'accident du travail est dès lors établie, puisqu'il résulte de ce qui précède que le salarié a subi une lésion au temps et sur son lieu de son travail, ce qui entraîne l'application de la présomption d'imputabilité au travail de l'accident, en application de l'article L. 411-1 susvisé.
L'employeur conteste l'opposabilité à son égard de décision la prise en charge de l'accident du travail. Il lui appartient dès lors d'établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail
Il ressort des certificats médicaux, initial et de prolongation, produits à son dossier par la caisse, que le salarié a été hospitalisé le 25 juin 2013, jour de l'accident, et a fait l'objet d'arrêts de travail successivement renouvelés pour la rupture du cordage de la valve mitrale, ce qui a conduit à la pose d'une prothèse mitrale le 26 juin 2013, en urgence, avec complication le 24 février 2014 puisque le salarié a eu un infarctus myocardique stenté.
Certains certificats mentionnent une spondylarthrite ankylosante, qui touche le rachis et le bassin et dont la caisse indique qu'elle est imputable à un état antérieur et n'entre pas dans le champ de la prise en charge de l'accident du travail.
Toutefois, dans son avis médico-légal, le médecin de l'employeur soutient que la rupture du cordage de la valve mitrale est le plus souvent la phase ultime d'une dégénérescence progressive « myxoïde ou fibroélastique » des tissus au niveau du coeur, le médecin indiquant que le compte-rendu du passage aux urgences et des examens réalisés permettraient de se déterminer sur ce point. Le médecin exclut l'hypothèse d'un traumatisme violent, objectivement non présent en l'espèce, et envisage le cas, qu'il considère hypothétique, d'une endocardite.
Le même avis fait valoir que le salarié, étant arrivé essouflé au travail, a présenté un malaise peu de temps après son arrivée au travail (1/2 h) et alors qu'il n'avait effectué aucun effort particulier, ce qui résulte des réponses aux questionnaires adressés par la caisse à l'employeur et au salarié, c'est - selon le médecin - par pur hasard que la rupture est intervenue sur les lieux et durant le temps du travail.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'employeur apporte ainsi des éléments, qui peuvent laisser envisager, l'analyse médicale de son médecin conseil s'appuyant très directement sur la nature des lésions subies par le salarié et les circonstances de l'accident, que celui-ci ait une cause totalement étrangère à la relation de travail.
Ainsi, l'expertise judiciaire, qui ne supplée pas en l'espèce à la carence probatoire de l'employeur, apparaît comme le seul moyen d'apprécier le bien fondé de la décision de la caisse et il convient d'accéder à la demande de l'employeur, en ordonnant avant dire droit une mesure d'expertise, étant rappelé pour la fixation de la mission de l'expert qu'une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident de travail, et que l'expert doit s'en tenir aux stricts éléments lui permettant de répondre à la question posée.
Les frais de l'expertise seront aux frais avancés de la caisse.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces de M. [P],
COMMET pour y procéder le docteur [X] [B], expert , [Adresse 5] avec pour mission de :
convoquer la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et la société [8] ;
se faire communiquer l'entier dossier médical de M. [P] en possession du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain,
dire si M. [P] présentait un état pathologique antérieur ;
dire si l'accident du travail survenu le 25 juin 2013 à M. [P] a, totalement ou partiellement, une cause étrangère à la relation de travail et, particulièrement, si la rupture du cordage de la valve mitrale a pour cause exclusive un état pathologique, évoluant pour son propre compte, totalement étranger à l'activité professionnelle ou si les conditions de travail au moment de l'accident ont joué un rôle quelconque dans la survenance de celui-ci;
dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins causés par l'accident du travail du 25 juin 2013 étaient médicalement justifiés,
déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont eu le cas échéant une cause étrangère à l'accident du travail du 25 juin 2013,
fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée.
RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain doit communiquer à l'expert désigné le dossier de M. [P], détenu par son service médical, sauf au juge à tirer toutes conséquences de droit de son abstention ou refus,
DIT que l'expert communiquera un pré-rapport aux parties, leur impartira un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations éventuelles, y répondra et déposera son rapport au greffe de la cour d'appel, chambre sociale, section D, dans les six mois de sa saisine, et au plus tard le 26 mai 2023, et en transmettra une copie à chacune des parties,
DÉSIGNE la présidente de la 5ème chambre, protection sociale, section D, pour suivre les opérations d'expertise,
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain doit faire l'avance des frais d'expertise,
RENVOIE la cause et les parties à l'audience rapporteur du 05 décembre 2023 à 13h30, devant la chambre sociale [Adresse 4]
- dit que l'appelante devra conclure avant le : 01 juillet 2023
- dit que l'intimée devra conclure avant le :01 septembre 2023
- dit que le notification du présent arrêt vaut convocation des parties.
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE