AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/06225 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHKF
CPAM DU JURA
C/
Société [5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 19 Octobre 2020
RG : 15/00513
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
CPAM DU JURA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me DE GOURNAY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Flora BRICE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Accident du travail de M. [D] [C]
représentée par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS VICARI LE GOFF GUINET, avocat au barreau d'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Juin 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Salarié de la [5] (l'employeur), M. [C] (le salarié) a été victime d'un accident le 30 mars 2015, déclaré le même jour et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 7 avril 2015 de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la caisse).
L'employeur a adressé des réserves le 30 avril 2015.
L'état de santé du salarié a été considéré comme consolidé le 10 juillet 2015, sans séquelles indemnisables.
Après le rejet implicite de sa contestation, présentée le 5 juin 2015, par la commission de recours amiable de la caisse, l'employeur a saisi d'un recours le 26 août 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain, devenu le pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par jugement du 19 octobre 2020, ce tribunal a :
- déclaré le recours de l'employeur recevable ;
- déclaré la décision de prise en charge des conséquences de l'accident du travail survenu le 30 mars 2015 au salarié au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse inopposable à l'employeur ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la caisse à payer à l'employeur la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par lettre recommandée envoyée le 9 novembre 2020, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 5 avril 2022, la caisse demande à la cour de :
- dire son recours recevable ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- constater le caractère professionnel de l'accident survenu le 30 mars 2015 au salarié et déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la caisse ;
- juger opposable à l'employeur les arrêts de travail et soins prescrits jusqu'au 17 août 2015;
- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire de l'employeur ;
- si une telle expertise était ordonnée, dire que les frais afférents seront supportés par l'employeur ;
- rejeter la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter les demandes de l'employeur ;
- condamner l'employeur aux dépens.
A l'appui de son recours, la caisse fait valoir que :
- l'employeur n'a formulé aucune réserve lors de la déclaration mais seulement un mois plus tard ;
- les temps de pause sont assimilés à des temps de travail et la lésion survenue durant un tel temps et sur le lieu de travail constitue un accident du travail ;
- le certificat médical initial vise des lésions en lien avec l'accident du travail décrit par le salarié ;
- un état pathologique préexistant est insuffisant pour rapporter la preuve certaine que l'accident a une cause totalement étrangère au travail ;
- l'employeur ne rapporte pas la preuve que l'arrêt de travail pour maladie du 24 mars au 29 mars 2015 est la cause exclusive de l'accident du 30 mars 2015 ;
- ce n'est pas parce qu'une victime n'a eu aucune séquelle indemnisable que l'accident dont elle a été victime n'a pas causé de séquelles ;
- l'état antérieur ne peut être exclusif que s'il évoluait pour son propre compte en dehors de toute relation de travail ;
- l'état antérieur du salarié a pu être aggravé par l'accident ;
- la seule existence d'un état antérieur ne peut justifier l'inopposabilité ;
- en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption s'applique aux arrêts prescrits en suite de l'accident, sauf si l'employeur démontre que les soins et arrêts ont une cause totalement et exclusivement étrangère au travail, ce qu'il n'établit pas en l'espèce ;
- elle verse aux débats tous les certificats médicaux de prolongation ;
- le médecin conseil de la caisse a donné un avis favorable à la prise en charge de l'arrêt de travail ;
- l'employeur n'a pas sollicité de contrôle des arrêts de travail sur le fondement de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale ;
- une expertise ne peut être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à établir que les arrêts de travail ont une cause exclusivement et totalement étrangère au travail.
Dans ses conclusions déposées le 29 novembre 2021, l'employeur demande à la cour de:
- à titre principal, confirmer le jugement et débouter la caisse de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire, dont les termes sont précisés, afin de déterminer si tous les arrêts de travail prescrits au bénéfice du salarié sont les conséquences directes, certaines et exclusives du fait accidentel et de la lésion initiale et jusqu'à quelle date ils étaient justifiés, notamment à partir de quelle date ils se rattachent à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur fait valoir que :
- le salarié était en arrêt maladie pour des problèmes lombaires du 24 au 29 mars 2015 ;
- aucun témoin n'a assisté à l'accident et le salarié a continué à travailler jusqu'à la fin de son service ;
- il s'est rendu chez son médecin le soir même, par ses propres moyens ;
- il n'est pas établi que la pathologie du salarié est apparue aux temps et lieu de travail ;
- se lever d'un fauteuil pendant une pause ne se rattache pas à une activité professionnelle;
- le médecin conseil de la caisse a mis fin à l'arrêt de travail du salarié le 11 juillet 2015 ;
- l'absence de séquelles indemnisables confirme la non-imputabilité des séquelles à la lésion prétendument survenue sur le lieu de travail ;
- le salarié présentait une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte et nécessitant des arrêts de travail, de nouveaux arrêts lui ayant été d'ailleurs prescrits jusqu'au 28 novembre 2016, avec reprise à mi-temps thérapeutique du 28 novembre au 2 décembre 2016 :
- son médecin conseil estime que l'événement du 30 mars 2015 correspond au continuum de l'état de santé ayant justifié de l'arrêt de travail du 24 mars 2015 ;
- la seule déclaration du salarié ne peut suffire à établir l'accident de travail et la caisse doit rapporter la preuve de la survenance de l'accident au temps et lieu de travail ;
- à titre subsidiaire, il est établi que la pathologie dont souffre le salarié est complètement étrangère au travail puisqu'elle résulte d'un état pathologie antérieur médicalement reconnu;
- l'aggravation d'un état pathologique préexistant ne peut être pris en compte que dans la limite réellement imputable à l'accident ;
- la caisse doit établir une continuité des soins et symptômes ;
- les certificats médicaux indiquent un lumbago aigu intervenu sur une arthrose lombaire, de sorte que l'existence d'un état antérieur est indéniable, ce qui justifie qu'une expertise médicale soit ordonnée.
*
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle qu'en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion.
En l'espèce, l'employeur a établi le 30 mars 2015 une déclaration d'accident du travail se rapportant au salarié pour des faits survenus le même jour. Ce document indique en substance que le salarié, à son retour de service, était en salle de pause des conducteurs lorsque, en se relevant, il a ressenti des douleurs dans le dos.
La déclaration indique qu'aucun témoin n'était présent mais que la première personne avisée était M. [M].
Le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, établi le même jour, fait état d'un « lumbago aigu droit suite à faux mouvement ».
Il ne peut effectivement être fait grief à la caisse de ne pas avoir déclenché de mesure d'instruction, puisque l'employeur n'a manifesté des réserves que le 30 avril 2015, soit postérieurement à la décision de prise en charge du 7 avril 2015.
Toutefois, il est constant que la survenance des lésions aux temps et lieu du travail ne repose que sur les seules affirmations du salarié.
La concordance des circonstances de l'accident relatées par le salarié - dont il faut rappeler qu'elle consisteraient dans un faux mouvement alors que celui-ci était assis - avec les lésions constatées dans le certificat médical, n'établit pas pour autant que ces lésions soient survenues durant le temps et sur les lieux du travail.
En effet, si le certificat médical initial fait état d'un faux mouvement, ce qui est très peu précis, les circonstances factuelles des lésions ne reposent encore ici que sur les seules déclarations faites par le salarié à son médecin.
En outre, le caractère banal des circonstances de survenance de la lésion, telles ont été décrites par le salarié - soit un faux mouvement - ne se suffisent pas à elles seules pour être rattachées à l'activité de travail du salarié.
Les parties s'entendent en outre pour retenir que, le jour des faits supposés, le salarié a travaillé de 6 heures à 12 heures 15, tandis que le fait accidentel serait survenu durant un temps de pause, à 9 h 15, selon ce qu'indique la déclaration et sans que cela ne soit contesté par les parties.
L'employeur n'est pas contredit en ce qu'il soutient que, après sa pause, le salarié a fini sa journée de travail, avant, le plus probablement, de consulter son médecin.
En outre, et contrairement à ce que soutient la caisse, en application de l'article L. 3121-1 du code du travail, le temps de pause, en principe, n'est pas un temps de travail effectif. Il peut l'être, notamment, à condition que le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur durant le temps de pause, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Tandis que l'employeur conteste la matérialité de l'accident du travail, la caisse n'apporte sur ce point aucun élément permettant de considérer que le salarié, durant son temps de pause, devait être considéré comme en temps de travail effectif.
Ainsi, la caisse, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne démontre pas la survenance de lésions durant le temps de travail du salarié.
Dès lors, comme l'ont retenu les premiers juges, la matérialité de l'accident du travail n'est pas établie.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens.
Au vu de l'équité, la demande de l'employeur formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE