AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/06363 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHT4
[D]
C/
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de ST ETIENNE
du 29 Octobre 2020
RG : 17714
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
[G] [D]
née le 24 Mai 1971 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-Yves DIMIER, avocat au barreau de SAINT -ETIENNE
Dispensé de comparaître
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/027595 du 19/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par madame [H] [Y] , audiencière, munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Juin 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] (l'assurée), victime le 14 août 2016 d'un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse), a contesté la date de consolidation retenue par celle-ci, fixée au 27 avril 2017.
Sa contestation ayant été rejetée par décision de la commission de recours amiable de la caisse du 7 septembre 2017, l'assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne le 30 octobre 2017.
Par jugement 29 octobre 2020, ce tribunal a :
- débouté l'assurée de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmé la décision du 7 septembre 2017 de la commission de recours amiable de la caisse;
- dit que l'assurée conservera le paiement des dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par lettre recommandée envoyée le 13 novembre 2021, l'assurée a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 24 mai 2022, l'assurée demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- ordonner une nouvelle expertise médicale, dont elle précise les termes ;
- juger que les frais d'expertise seront avancés par la caisse ;
- renvoyer la cause et les parties à une nouvelle audience à venir devant la cour ;
- réserver toute autre demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- le juge ne pouvant trancher lui-même une difficulté d'ordre médicale, elle est fondée à demander une nouvelle expertise ;
- le rapport d'expertise technique qui a été établi ne comporte pas l'intégralité des mentions visées par l'article R. 141-3 du code de la sécurité sociale, ce qui rend cette expertise irrégulière, entraîne son annulation et rend nécessaire une nouvelle expertise ;
- le médecin n'a manifestement pas tenu compte de l'ensemble des éléments médicaux qu'elle présentait.
Dans ses conclusions déposées le 15 mars 2022, la caisse demande à la cour de confirmer la décision du médecin expert, fixant la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée au 27 avril 2017 et de rejeter le recours de l'assurée.
Elle fait valoir que :
- il ne peut être ordonné de nouvelle expertise que si le rapport est ambigu, manque de clarté ou de cohérence ou si le demandeur apporte des éléments permettant de mettre en doute les affirmations et conclusions du médecin expert ;
- les conclusions du médecin expert sont claires et dénuées d'ambiguïté, motivées ;
- les éléments apportés par l'assurée sont insuffisants pour remettre en cause la décision du médecin expert.
*
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appelante ayant été dispensée de comparaître, la décision est contradictoire.
La cour relève que l'assurée soulève l'irrégularité du rapport d'expertise technique mais se borne à soutenir qu'il ne comporte pas toutes les mentions prévues par l'article R. 141-3 du code de la sécurité sociale, alors applicable, sans préciser quelles mentions font défaut.
Au demeurant, l'article R. 141-3 susvisé n'impose pas de mentions obligatoires dans le rapport de l'expert mais détermine, sans prévoir une quelconque nullité, le protocole devant être suivi par la caisse avant d'adresser la demande d'expertise au médecin expert.
Le moyen soutenu n'est manifestement pas fondé.
La consolidation des blessures résultant d'une maladie professionnelle correspond au moment où l'état de la victime est stabilisé et n'exclut pas, par elle-même, la persistance de troubles et de douleurs, ni la poursuite d'un traitement.
En application des dispositions combinées des articles L. 441-6 et L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse fixe la date de la consolidation, après avis de son médecin conseil, dès réception du certificat médical établi par le médecin traitant de la victime de l'accident du travail, ou, en cas de désaccord, après avis émis par l'expert.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 141-1 du même code dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, alors applicable à l'espèce, les contestations d'ordre médical relative à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il résulte de l'article L. 141-2 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que l'avis technique pris dans les conditions prévues par le décret précité s'impose à l'assuré comme à la caisse.
Toutefois, si les conclusions de l'expert technique sont insuffisamment motivées ou si elles sont ambiguës, il appartient au juge de demander des informations complémentaires au praticien initialement désigné en recourant à un complément d'expertise ou, si l'une des parties en fait la demande, d'ordonner une nouvelle expertise technique.
En l'espèce, l'expert technique retient que l'assurée « 45 ans, femme de ménage, a été victime d'un accident du travail le 14 août 2016 : en tournant son balais gorgé d'eau trop lourd, elle ressent une vive douleur à la face interne du coude gauche et une sensation de craquement.
Le tableau serait plus en faveur d'une tendinopathie du coude gauche : le diagnostic de névralgie cervico-brachiale ne semble pas juste.
Mme [D] se plaint depuis de douleurs diffuses de type fybromyalgiques, au niveau de l'ensemble du membre supérieur gauche, de l'épaule gauche, de la région cervicale, avec difficultés au moindre effort, syndrome dépressif réactionnel chez une personne qui élève seule ses deux filles.
La question posée est celle de la consolidation de son accident du travail. Le médecin conseil a proposé le 14 décembre 2016 avec un taux d'IPP de 3 %. Depuis cette date, elle a poursuivi les soins de rééducation et le traitement antalgique et AINS mis en place par le médecin traitant et le Dr. [P]. Le bilan est stable maintenant avec absence de projet thérapeutique précis. On propose dans ces conditions de repousser la date de consolidation à la date de l'expertise le 27 avril 2017. »
Les conclusions de l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale sont claires, précises et dénuées de contradiction et ne sont contredites par aucun élément médical produit par l'assurée, ni aucun document pertinent.
En effet, si l'assurée présente des documents médicaux à hauteur d'appel, il doit être relevé que ceux-ci sont postérieurs à l'examen clinique réalisé par l'expert.
Il sera en outre relevé particulièrement que l'assurée fait état d'un suivi psychothérapeutique qui a été mis en place le 29 septembre 2017, soit postérieurement à l'expertise, et qu'elle subi particulièrement une affection grave, développée après la date de consolidation retenue par l'expert et dont il ne ressort pas de sa description, ce qui n'est au demeurant pas soutenu, qu'elle puisse être en lien avec l'accident du travail, tel que décrit par l'expert technique.
Il est par ailleurs fait état d'une poursuite de soins de kinésithérapie concernant le coude mais ce point n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert, lequel a relevé la persistance de douleurs séquellaires liées à l'algodystrophie.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit et par une exacte appréciation des éléments de l'espèce que le premier juge a retenu qu'une seconde expertise ne se justifiait pas et a débouté l'assurée de l'ensemble de ses demandes.
L'assurée, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
MET les dépens d'appel à la charge de Mme [G] [D].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE