N° RG 21/00922 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMOH
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 08 décembre 2020
RG : 18/06808
ch n°4
[E]
C/
Mutuelle [7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 15 Novembre 2022
APPELANTE :
Mme [O] [E]
née le 12 Janvier 1955 à [Localité 6] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Didier CIEVET, avocat au barreau de LYON, toque : 187
INTIMÉE :
La Mutuelle [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL [5], avocats au barreau de LYON, toque : 1086
Assistée de la SELEURL CABINET BOUKRIS, avocats au barreau de PARIS, toque : B0274
Date de clôture de l'instruction : 18 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 15 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Bénédicte LECHARNY a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Mme [O] [E], infirmière libérale, a souscrit auprès de la mutuelle [7] (la mutuelle), par l'intermédiaire d'un courtier d'assurance, un contrat individuel de prévoyance «profession libérale» avec une date d'effet au 1er janvier 2012.
Dans le cadre de cette souscription, elle a rempli le 8 décembre 2011 un questionnaire médical annexé à sa demande d'adhésion aux termes duquel elle a répondu par la négative à la question n°7 ainsi libellé : «Avez-vous eu une dépression, crise nerveuse ou paralysie'».
Le 30 novembre 2015, Mme [E] a été hospitalisée en urgence en raison d'un état anxio-dépressif majeur. Elle a été en arrêt de travail jusqu'au 1er juillet 2017, date à laquelle elle a pris sa retraite, et a perçu des indemnités journalières de la mutuelle du 30 novembre 2015 au 1er octobre 2016 pour un montant de 22'176,80 euros.
Par courrier du 13 janvier 2017, la mutuelle a informé Mme [E] de ce qu'elle avait décidé de procéder à un contrôle médical confié au Docteur [G].
Suite au dépôt du rapport médical, la mutuelle a, par courrier du 28 mars 2017, informé Mme [E] de son refus de prendre en charge le sinistre en raison d'une fausse déclaration et lui a demandé le remboursement de la somme de 22'176,80 euros.
Contestant cette décision, Mme [E] a assigné la mutuelle devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, qui, par jugement du 8 décembre 2020 a :
- prononcé la nullité du contrat de prévoyance,
- condamné Mme [E] à payer à la mutuelle la somme de 22'176,80 euros,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
- condamné Mme [E] à supporter le coût des entiers dépens de l'instance,
- condamné Mme [E] à régler à la mutuelle la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 février 2021, Mme [E] a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 6 mai 2021, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement en constatant qu'une «déprime» et une «dépression» sont deux pathologies médicales différentes, même si une partie de leurs symptômes, ou des médicaments employés pour les soigner, peuvent être similaires,
- constater que le médecin expert mandaté par la mutuelle n'a pas évoqué dans son rapport la notion de «dépression», mais «d'état dépressif», ce qui peut s'appliquer tant à la «déprime» qu'à la «dépression»,
- constater le détournement sémantique effectué par la mutuelle des termes du rapport de son médecin conseil,
- réformer également le jugement en ce que la concluante n'est pas responsable du libellé du questionnaire médical insuffisant soumis aux candidats à l'assurance,
- condamner la mutuelle à lui payer la somme de 19 842,40 euros au titre des indemnités journalières qui lui étaient dues pour la période de 272 jours ayant couru du 2 octobre 2016 au 30 juin 2017, et qu'elle n'a pas touchées,
- dire que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 5 avril 2017, date de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'assureur et réclamant la reprise du versement des indemnités qui lui étaient dues,
- la décharger de tout remboursement à effectuer au profit de la mutuelle et réformer le jugement entrepris sur ce point également,
- condamner l'intimée à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et financiers qu'elle lui a fait subir dans leurs relations ensuite de la mise en jeu de la garantie d'assurance,
- condamner la même à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, si la cour devait considérer qu'il y a eu réponse inexacte à la question n° 7 du questionnaire médical, constatant sa bonne foi au regard de l'attestation établie par le Docteur [P] en 2019, conformément aux dispositions de l'article L. 221-15 du code de la
mutualité,
- ordonner à la mutuelle de servir à son assurée des prestations réduites en proportion du taux des cotisations payées par la concluante par rapport au taux des cotisations qui auraient été dues si le risque avait été exactement déclaré.
À l'appui de ses prétentions, Mme [E] fait valoir, à titre principal, que la dépression et la déprime sont deux situations médicales différentes ; qu'or, le Docteur [P] qui l'a suivie en décembre 2004 et janvier 2005 atteste qu'elle n'était pas en dépression mais vivait un épisode de déprime ; qu'elle n'a pas été contrainte d'interrompre son activité professionnelle; que Le Docteur [G], médecin expert désigné par la mutuelle, utilise des termes ambigus dans son rapport, employant la formule d'«épisode dépressif», ce qui peut recouvrir aussi bien une dépression qu'une période de déprime ; que c'est l'assureur qui utilise le mot «dépression» pour tenter de faire échec à son obligation contractuelle ; que la rédaction du questionnaire médical est également ambiguë. A titre subsidiaire, si la cour devait considérer qu'elle a bien été atteinte de dépression en 2004 et 2005, elle demande qu'il soit jugé que la déclaration inexacte de sa part n'entraînera pas la nullité de la garantie prévue au bulletin d'adhésion, en l'absence de mauvaise foi.
Par conclusions notifiées le 15 juillet 2021, la mutuelle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
La mutuelle fait valoir essentiellement que Mme [E] a présenté en 2005 un épisode dépressif qui a donné lieu à une prise en charge psychiatrique ambulatoire et à la prise d'un traitement par antidépresseurs pendant environ neuf mois ; qu'un tel traitement, complété par un suivi auprès d'un médecin psychiatre, ne saurait être qualifié de traitement sans gravité pour un «état de déprime passager» ; qu'un médicament de type Prozac est prescrit dans le traitement de la dépression et non d'une déprime passagère ; que si effectivement cet épisode dépressif n'a pas eu le même impact que sa dépression de 2015 il n'en demeure pas moins qu'il s'agissait d'une dépression qu'elle aurait dû déclarer dans le cadre de la souscription de son contrat de prévoyance ; que les questions du questionnaire médical étaient très claires, dépourvues d'ambiguïté et ne laissaient pas à l'assurée d'incertitude sur la réponse à donner ; que, notamment, le fait que la question n°7 n'était pas limitée dans le temps, contrairement à d'autres questions, ajoute encore à sa clarté car elle ne nécessitait pas que Mme [E] se souvienne des dates ; qu'ainsi, en répondant négativement à cette question, Mme [E] a commis une fausse déclaration caractérisant sa mauvaise foi ; que cette fausse déclaration était intentionnelle dès lors que si Mme [E] avait répondu positivement à la question, cette réponse aurait eu pour effet pour l'assureur, soit de revoir le montant de ses cotisations, soit d'exclure la prise en charge ; que cette fausse déclaration a nécessairement une incidence sur l'appréciation du risque par l'assureur dont l'opinion a été diminuée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
1. Sur la nullité du contrat de prévoyance
Selon l'article L. 221-14 du code de la mutualité dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, applicable à l'espèce, indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au membre participant par la mutuelle ou par l'union est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour la mutuelle ou l'union, alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre participant a été sans influence sur la réalisation du risque.
Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à la mutuelle ou à l'union qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.
En l'espèce, Mme [E] a signé le formulaire de demande d'adhésion individuelle et le questionnaire médical sous la formule suivante, reprise expressément sur les deux documents : «Je reconnais être informé que les données recueillies sont nécessaires à l'appréciation et au traitement de mon dossier d'adhésion [...]. Je certifie que les réponses figurant sur le présent document sont sincères et complètes et j'affirme n'avoir rien dissimulé qui pourrait induire en erreur [la mutuelle] et risquer de fausser sa décision au sujet du contrat proposé. Je déclare faire miennes toutes ces réponses, qu'elles aient été renseignées par moi-même ou pré-remplies sur la base de mes propres déclarations. Je, soussigné(e), reconnais avoir été informé du caractère obligatoire des réponses apportées aux questions ci-dessus ainsi que des conséquences qui pourraient résulter d'une omission ou d'une fausse déclaration prévue aux articles L221-14 (nullité du contrat) et L221-15 (réduction des indemnités) du code de la mutualité».
Il n'est pas contesté qu'à la question n°7, ainsi libellée : «Avez-vous eu une dépression, crise nerveuse ou paralysie '», Mme [E] a répondu par la négative.
Or, le Docteur [G], médecin expert mandaté par la mutuelle, relève dans le corps de son rapport du 17 février 2017 : « Au plan psychiatrique, [Mme [E]] aurait présenté un épisode dépressif en 2005, sans arrêt de travail associé, ayant déjà nécessité une prise en charge psychiatrique ambulatoire auprès du Docteur [J]. Elle avait été traitée par antidépresseurs pendant environ neuf mois, notamment par du Prozac». Dans la partie «discussion médico-légale», il conclut : « Dans ses antécédents psychiatriques personnels, [Mme [E]] rapporte un épisode dépressif survenu en 2005 qui avait été déjà l'origine d'une prise en charge psychiatrique ambulatoire, d'un traitement psychotrope antidépresseur, mais sans interruption temporaire totale de son activité professionnelle d'infirmière libérale».
Au vu de ces éléments et de l'attestation du Docteur [P] qui a suivi Mme [E] en décembre 2004 et janvier 2005, le premier juge a exactement retenu que Mme [E] avait connu une phase de dépression ayant justifié, entre décembre 2004 et septembre 2005, six rendez-vous médicaux et la prescription d'un antidépresseur durant neuf mois.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'épisode dépressif ne peut être qualifié de simple déprime, alors qu'il ressort de l'attestation du Docteur [P] qui a suivi Mme [E] en décembre 2004 et janvier 2005, que les symptômes, caractérisés par une asthénie et des troubles du sommeil, ont persisté au-delà du traitement homéopathique d'un mois et ont nécessité la prescription d'un antidépresseur et d'un somnifère ainsi qu'une prise en charge par un médecin psychiatre jusqu'en septembre 2005.
C'est à tort que l'appelante soutient que la formule d'«épisode dépressif» employée par l'expert est ambiguë alors que la durée des symptômes, la perturbation de la vie quotidienne qu'ils ont induit (asthénie et troubles du sommeil) et la prescription d'un traitement psychotrope antidépresseur associé à une prise en charge psychiatrique ambulatoire permettent clairement d'exclure la qualification de déprime, nonobstant l'absence d'arrêt de travail.
C'est encore par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a retenu que la question n°7 du questionnaire de santé est rédigée en termes dénués de la moindre ambiguïté, l'absence de référence à une quelconque période supposant la mention d'une pathologie effectivement subie indifféremment de son ancienneté.
Il en résulte que Mme [E] a commis une fausse déclaration en répondant par la négative à une question précise et dénuée d'ambiguïté. Compte tenu de la nature du risque omis, il est certain que cette fausse déclaration était de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour la mutuelle.
Enfin, le caractère intentionnel de la fausse déclaration résulte de la clarté de la question, de la qualité de sachant de Mme [E] qui exerçait la profession d'infirmière et de la connaissance qu'elle avait de cet antécédent qu'elle a elle-même porté à la connaissance du médecin expert.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prévoyance et condamné Mme [E] à payer à la mutuelle la somme de 22'176,80 euros en remboursement des indemnités qui lui ont été versées indûment.
Ajoutant au jugement qui a omis de statuer expressément sur ces demandes, la cour déboute Mme [E] de ses demandes tendant à la condamnation de la mutuelle à lui payer la somme de 19 842,40 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 2 octobre 2016 au 30 juin 2017 et celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices moraux et financiers.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Mme [E] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement est déboutée de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles et est condamnée aux dépens de la procédure l'appel et à payer à la mutuelle la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître Florence Charvolin, avocate, qui en fait la demande, est autorisée à recouvrer directement à l'encontre de Mme [E] les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [O] [E] de ses demandes tendant à la condamnation de la mutuelle [7] à lui payer la somme de 19 842,40 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 2 octobre 2016 au 30 juin 2017 et celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices moraux et financiers,
Condamne Mme [O] [E] à payer à la mutuelle [7] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [E] aux dépens d'appel,
Autorise Maître Florence Charvolin, avocate, à recouvrer directement à l'encontre de Mme [O] [E] les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT