AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 20/07135 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJOU
[D]
C/
Société [6] ANCIENNEMENT STE [8]
Mutualité MSA ALPES VAUCLUSE
Jugement tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DES HAUTES ALPES du 16/12/2016
RG : 21500220
Arrêt cour d'appel de Grenoble du 04/06/2019 RG 17/01649
22 octobre 2020, arrêt de la Cour de cassation (2ème Civ., pourvoi n°19-20.766
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
DEMANDEUR A LA SAISINE
[N] [D]
né le 12 Février 1964 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY , AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
et représenté par Me Assia BOUMAZA, avocat au barreau de Grenoble
DEFENDEURS A LA SAISINE :
Société [6] ANCIENNEMENT STE [8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI-LANGLOIS-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES -VAUCLUSE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélie DUBOIS de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [D] (la victime), salarié en qualité de chauffeur-livreur de la société [8] (l'employeur), a été victime d'un accident en soulevant une carcasse de boeuf, le 14 décembre 2009.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de Mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse (la caisse), laquelle par décision du 8 octobre 2013, a attribué à la victime une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25% qui, sur recours, a été porté à 45% à compter du 12 septembre 2018 par décision du 26 décembre 2018.
Par jugement du 20 mars 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Alpes a reconnu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident de travail, et a ordonné une expertise médicale.
Par jugement du 18 décembre 2015, le tribunal a ordonné un complément d'expertise.
Par ordonnance du 29 janvier 2016, il a été pourvu au remplacement de l'expert au profit du docteur [K].
Le médecin expert a déposé un rapport le 19 avril 2016.
Par jugement du 16 décembre 2016, le tribunal a :
- fixé la réparation du préjudice de M. [D] à la somme de 190 274,25 euros,
- dit que la caisse fera l'avance de cette somme,
- fixé au maximum la majoration de rente attribuée à M. [D],
- dit que la majoration de la rente suivra l'évolution du taux d'incapacité de la victime,
- condamné la société à rembourser à la caisse l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance tant au titre du capital représentatif de la majoration de rente que des préjudices personnels,
- condamné la société à payer à M. [D] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'expertise.
Le 31 janvier 2017, la victime a relevé appel de ce jugement devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Le 8 mars 2017, statuant sur une requête en rectification d'erreur matérielle, le tribunal a rendu une ordonnance rectificative énonçant qu'au lieu de lire dans le dispositif du jugement «prononcé le 18 novembre 2016», il y avait lieu de lire «prononcé le 19 janvier 2017.
Le même jour, la victime a régularisé une seconde déclaration d'appel devant la cour d'appel de Grenoble, territorialement compétente.
L'ordonnance rectificative du 8 mars 2017 lui ayant été notifiée le 22 mars 2017, la victime a réitéré une déclaration d'appel, le 23 mars 2017.
A l'audience du 7 septembre 2017, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la victime s'est désistée de son appel et de son action.
Par arrêt du 20 octobre 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté le désistement d'appel, son acceptation par les intimées et le dessaisissement de la cour d'appel.
Les déclarations d'appel des 8 et 23 mars 2017 ayant été jointes, par arrêt du 4 juin 2019, la cour d'appel de Grenoble a déclaré les appels de la victime irrecevables en raison du désistement d'instance.
Sur le pourvoi formé par la victime, par arrêt du 22 octobre 2020, la Cour de cassation (2ème Civ., pourvoi n°19-20.766) a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, pour violation des articles 2241 et 2243 du code civil, et renvoyé la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d'appel de Lyon.
Le 16 décembre 2020, la victime a saisi la cour d'appel de Lyon désignée comme cour d'appel de renvoi.
Dans ses conclusions du 17 mars 2022, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la victime demande à la cour, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 451-5 du code de la sécurité sociale, 1033 et 1035 du code de procédure civile, de :
- dire et juger qu'il y a lieu de joindre les appels dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice,
- le recevoir en ces appels,
- constater que la situation de M. [D] a évalué (lire évolué) en cours de procédure,
- réformer partiellement la décision entreprise et lui allouer les sommes suivantes :
- Au titre de la tierce assistance provisoire :
A titre principal, il est fondé à demander à ce qu'un expert spécialisé en médecine physique et de réadaptation et/ou ergothérapeute évalue ce poste de manière concrète avec déplacement sur site pour prendre en compte son environnement,
A titre subsidiaire, en cas de refus du complément d'expertise, il est fondé à demander la réévaluation du taux horaire porté à 20 euros et à prendre en compte les congés payés même lorsque la tierce assistance est assumée par la famille,
- condamner in solidum l'employeur et la caisse à lui verser le solde soit 14 392 euros sur ce poste.
- Au titre des souffrances physiques et morales : 45 000 euros,
- subsidiairement, ordonner un complément d'expertise par la désignation d'un expert psychiatre compétent pour évaluer les incidences psychologiques et un expert algologue pour les douleurs neuropathiques,
- Au titre de la perte de promotion professionnelle : 533 920,80 euros ,
- Au titre des frais d'aménagement :
A titre principal,
- l'adaptation du logement et salle de bain : 57 798,84 euros,
- l'adaptation du chauffage et ses conséquences : réformer le jugement en condamnant la société et la caisse à lui verser les sommes suivantes :
- au titre des frais de fourniture en bois de 2010 à 2018 : 35 802,90 euros,
- au titre de l'installation d'un système de chauffage par pompe à chaleur et chauffe eau avec renouvellement : 123 906,85 euros,
- l'adaptation du fauteuil roulant tout terrain électrique : 24 440 euros et les frais de renouvellement : 138 946,29 euros,
A titre subsidiaire, si la cour venait à écarter l'indemnisation au titre des préjudices liés aux besoins d'aménagement du logement , du mode de chauffage, de la salle de bain et du fauteuil roulant électrique tout terrain, désigner un expert médecin en adaptation avec sapiteur ergothérapeute pour évaluer ces besoins d'aménagement,
- Au titre du préjudice d'anxiété : 10 000 euros et, subsidiairement, si la cour venait à écarter l'indemnisation de ce poste de préjudice, désigner un expert psychiatre afin d'évaluer les souffrances endurées qui devront également, outre les souffrances physiques et morales, prendre en compte l'anxiété réactionnelle manifeste retenue par le docteur [K],
- confirmer la décision sur le surplus,
- dire et juger que la caisse, devra faire l'avance de l'intégralité de l'indemnisation due au titre de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à charge pour elle de recouvrer les sommes auprès de l'employeur.
- sur les préjudices résultant de la décision du Conseil Constitutionnel, n°10-8 QPC 18 juin 2010 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2011 (logement, véhicule, fauteuil roulant, anxiété, matériel), condamner l'employeur à lui verser l'ensemble des sommes sus visées et dire que la caisse fera l'avance de la condamnation due au titre de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale à charge pour elle de recouvrer les sommes auprès de l'employeur.
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions,
- condamner in solidum l'employeur et la caisse à payer lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre celle de 3000 euros en première instance,
- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, modifiant le décret du 18 décembre 1996, devront être supportées par le(s) succombant(s) en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Boumaza, avocat, qui en a fait l'avance.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 20 janvier 2022, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur devenu la société [6] demande à la cour de:
- limiter le recours subrogatoire de la caisse au titre de la majoration de la rente au seul taux opposable à l'employeur, soit 25%,
- débouter la victime de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées,
- débouter la victime de sa demande d'expertise,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation de la manière suivante :
- 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 28.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
- 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 11 656,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 34.748 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
- 8 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 50 420 euros au titre de l'aménagement du véhicule,
- 2 450 euros au titre des frais d'assistance à expertise.
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 15 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
- débouter la victime de sa demande au titre de ce poste de préjudice, comme étant injustifié.
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la victime de ses demandes au titre du préjudice d'anxiété, de l'aménagement de son logement et des frais de fauteuil roulant et matériel médical,
- débouter la victime de ses demandes relatives aux frais de fourniture en bois de chauffage et d'installation d'un système de chauffage, aux frais d'achat et d'entretien d'un fauteuil roulant tout terrain,
- condamner la victime au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 21 mai 2021, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse conclut en demandant à la cour d'acter qu'elle s'en remet à son appréciation souveraine quant à la fixation des préjudices dont la société [10], venue aux droits de la société [8] à la suite d'une opération de fusion absorption, est redevable et qu'en cas d'indemnisation complémentaire, la caisse devra en faire l'avance et pourra récupérer les sommes versées à la victime auprès de l'employeur ou de son assureur.
A l'audience, le conseil de la victime a précisé que celui-ci sollicite la fixation de ses préjudices et non pas, comme indiqué dans ses écritures qu'il a soutenues par ailleurs, la condamnation de l'employeur à lui verser le montant des indemnisations de préjudices allouées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que la présente cour est saisie en tant que cour d'appel de renvoi pour statuer sur les deux appels formés par la victime les 8 et 27 mars 2017 l'encontre du jugement du 16 décembre 2016 et du jugement rectificatif du 8 mars 2017.
1- Sur l'indemnisation des préjudices
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de la réserve d'interprétation apportée au texte susvisé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 que la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient de relever que nonobstant la réévaluation du taux de son incapacité permanente partielle, dont l'expert n'avait pas été informé, l'appel principal est limité aux chefs de préjudices qui seront examinés plus avant.
1-1 Sur l'assistance tierce personne temporaire
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale, ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
Il y a cependant lieu de tenir compte de la nature de l'aide nécessaire.
Sur ce point, l'expert a retenu que l'état de santé de la victime a nécessité une tierce personne, à raison de quatre heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de niveau IV (75%) du 4 décembre 2010 au 4 janvier 2011 (soit pendant 32 jours) et trois heures par jour pendant la période du déficit fonctionnel temporaire partiel de niveau III (50%) sept jours sur sept, du 5 janvier 2011 au 8 novembre 2011 et du 3 décembre 2011 au 30 mars 2013 (soit pendant 786 jours).
La victime qui estime que, sur les périodes en cause, hors hospitalisation, elle était gênée de manière totale dans les actes de la vie courante, comme étant alitée puis en fauteuil roulant, n'a cependant pas soumis de dires à l'expert judiciaire à ce sujet et les éléments qu'elle produit aux débats ne permettent pas d'emporter une conviction sur ce point, ni de venir au soutien d'un complément d'expertise.
Au regard de ce qui précède, il y a donc lieu de considérer que la victime a été gêné dans les actes de la vie courante de manière partielle pendant les périodes en cause mais le jugement sera réformé sur le montant de la base d'indemnisation horaire qu'il convient de fixer à 18 euros, celle-ci devant s'entendre charges sociales comprises.
En conséquence, l'indemnisation de ce chef de préjudice s'élève à 44 748 euros au lieu des 34 748 alloués en première instance.
1-2 Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce chef d'indemnisation vise à compenser le préjudice lié aux souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu'à la consolidation.
A titre liminaire, il convient d'observer que la seule circonstance que le médecin expert ne soit pas médecin psychiatre ne disqualifie pas automatiquement les conclusions de son rapport que les parties ont été mises en mesure de discuter et contre lequel elles peuvent apporter tout élément soumis à l'appréciation de la cour.
Le docteur [K], médecin-expert, qui était en possession des pièces médicales fournies par la victime a évalué ses souffrances physiques et morales consécutives à l'accident à 4,5/7, étant observé que le médecin expert a pris en compte les trois hospitalisations subies par la victime ainsi que la pose d'une pompe à morphine comme le retentissement psychique de l'accident nécessitant la prise d'un traitement au long cours à base de psychotrope, un suivi par un centre de la douleur depuis 2014 mais également l'utilisation d'un fauteuil roulant qui demeure nécessaire pour les déplacements extérieurs, comme le médecin expert le relate dans l'anamnèse.
Les conséquences douloureuses liées au changement sous anesthésie générale de la pompe à morphine qui est à envisager tous les cinq à six ans entrent dans le champ de déficit fonctionnel permanent qui est réparé par la rente.
Aussi, et sans qu'il y ait lieu à de recourir préalablement à une expertise complémentaire par un médecin psychiatre et/ou algologue, la cour dispose des éléments suffisants pour confirmer l'évaluation faite par les premiers juges de ce chef de préjudice à hauteur de la somme de 20 000 euros.
1-3 Sur le préjudice d'anxiété
S'il ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, le préjudice d'anxiété est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance par la victime du risque élevé de développer une pathologie grave.
Pour justifier de l'existence d'un préjudice d'anxiété personnellement subi, M. [D] expose qu'il subi un sentiment d'anxiété mais également des troubles psychologiques liés au bouleversement dans les conditions de l'existence par l'implantation d'une pompe à morphine pour soulager ses douleurs chroniques et l'exposant aux risques opératoires et anesthésiques lors de son renouvellement.
Si le médecin expert a écrit que M. [D] conserve « un préjudice d'anxiété important étant donné son handicap sensitivomoteur des deux membres inférieurs séquellaire», pour autant la situation telle qu'elle est ainsi décrite ne répond pas à la définition du préjudice d'anxiété.
M. [D] ne justifiant pas se trouver dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de développer à tout moment une pathologie grave, la cour confirme le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en indemnisation d'un préjudice d'anxiété.
1-4 Sur la perte de chance de promotion professionnelle
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel celles-ci étaient susceptibles de se réaliser.
En application de ces dispositions, il appartient à la victime de justifier de chances sérieuses de promotion professionnelle, la perte de l'éventualité favorable devant être certaine et le préjudice distinct de celui résultant de son déclassement professionnel réparé par la rente.
Au cas présent, au jour de l'accident du travail, le 14 décembre 2009, M. [D] travaillait depuis le 26 octobre 2009 en qualité de chauffeur-livreur embauché sous contrat à durée déterminée pour trois mois et il justifie qu'elle avait obtenu son permis de conduire super lourd en avril 2009.
Selon le médecin expert, M. [D] présente une incapacité totale et définitive à l'exercice de la profession habituelle de chauffeur livreur.
Si le fait d'être titulaire du permis de conduire super lourds était de nature à favoriser son employabilité en tant que routier, en revanche la seule circonstance qu'il avait présenté sa candidature auprès de plusieurs entreprises pour une place de chauffeur poids super lourds avec un salaire moyen de 2 800 euros nets, ne peut permettre de justifier du caractère certain de l'éventualité favorable que M. [D] invoque.
En revanche, il est constant que dans une promesse d'embauche du 30 septembre 2009, la société [8] s'était engagée à « embaucher [M. [D]] comme chauffeur-livreur au salaire de 1 400 euros par mois, dès que celui-ci sera disponible : un contrat de 6 mois sera à sa disponibilité après une période d'essai d'un mois. Si durant la durée de ce contrat, il donne satisfaction, un contrat à durée indéterminée sera proposé». Dans la suite de cette promesse d'embauche, la conclusion du contrat de travail à durée déterminée est intervenue, le 26 octobre 2009, avec la même société [8], et force est de constater que M. [D] a ainsi perdu une chance de voir son contrat converti en un contrat à durée indéterminée, ce qui était de nature à lui procurer des revenus constants et lui permettre d'accéder à une prime conventionnelle annuelle équivalente à un mois de salaire ainsi qu'à une prime d'habillage de 15 euros par mois, le tout correspondant à une montant chiffrable à 131 euros par mois supplémentaire par rapport au salaire qu'il percevait dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, ce qui permet d'évaluer le préjudice résultant à la perte de chance de promotion professionnelle à la somme de 49 000 euros et le jugement sera réformé en ce sens.
1-5 Sur les frais d'achat d'un fauteuil roulant électrique tout terrain
Il résulte de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008, que les prestations accordées aux bénéficiaires du livre IV relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles comprennent la prise en charge des frais nécessité par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime.
Le fauteuil roulant étant au nombre des appareillages qui sont couverts par le livre IV, il ne peut donner lieu à une indemnisation, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, et ce quelles qu'en soient les caractéristiques.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
1-6 Sur les frais d'aménagement du logement
Le médecin expert conclut que sur le plan strictement médical l'aménagement du logement n'est pas utile à part éventuellement l'amélioration de la douche en installant une douche à l'italienne avec des barres d'appui pour diminuer le risque de chute.
M. [D] est par conséquent fondé à obtenir une indemnisation du coût du matériel et des travaux d'aménagement de la douche, au profit d'une douche «à l'italienne», lui en facilitant l'accès sécurisé et, sur la base des devis soumis au débat contradictoire, la cour est en mesure de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 9 530 euros.
Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point.
1-7 Sur le coût supplémentaire des frais de chauffage et les frais d'adaptation du chauffage
M. [D] demande tout à la fois l'indemnisation du surcoût représenté par le nécessaire recours à l'achat et à la livraison du bois de chauffage, alors que jusqu'à l'accident il assurait lui-même son approvisionnement et la coupe de son bois de chauffage, et l'aménagement de son logement par l'installation d'un système de chauffage par pompe à chaleur et chauffe eau.
Il justifie par l'attestation de témoignage qu'il produit aux débats qu'il coupait lui-même le bois de chauffage qu'il se procurait à titre non onéreux et qu'il règle depuis l'accident des factures de fournitures et livraison de bois à hauteur de 900 euros par an.
Il n'est pas sérieusement contestable que, compte tenu de son état séquellaire, tel qu'il est décrit successivement par les deux médecins experts dans leurs rapports des 14 octobre 2015 et 19 avril 2016, M. [D] n'est plus physiquement en mesure d'assurer la coupe et le transport de bois de chauffage.
Toutefois, si M. [D] est fondé à obtenir l'indemnisation du surcoût que représente pour lui le désormais nécessaire recours à l'achat et à la livraison du bois de chauffage, en revanche il ne justifie pas que l'installation concomitante ou alternative d'un autre système de chauffage soit rendue nécessaire par son état de santé séquellaire.
Aussi, sur la base des factures soumises au débat contradictoire et du calcul du surcoût viager dont M. [D] fait le détail dans ses écritures, ce poste de préjudice doit être chiffré à la somme de 35 802,90 euros.
Le jugement est infirmé sur ce point.
2- Sur l'action récursoire de la caisse
Il convient enfin de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la caisse ferait l'avance des sommes allouées à la victime et de la rente et qu'elle en récupérerait le montant auprès de l'employeur.
Il sera toutefois ajouté au jugement en précisant que si la majoration maximale de la rente est calculée sur le taux d'incapacité fixé à l'égard de la victime, la caisse ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur que sur la base d'un taux de 25% par l'effet de la décision du 8 octobre 2013, dès lors que si la caisse est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
3- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l'issue de la procédure, le jugement est confirmé en ses dispositions
relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, et l'employeur supporte les dépens d'appel ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros à verser au titre des frais non compris dans les dépens que M. [D] a du exposer dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des appels formés les 8 et 27 mars 2017 à l'encontre du jugement du 16 décembre 2016 et du jugement rectificatif du 8 mars 2017,
RÉFORME le jugement déféré en ce qu'il chiffre à 190 274,25 euros la réparation du préjudice subi par M. [N] [D],
CONFIRME la réparation des préjudices subis par M. [N] [D] aux sommes suivantes:
- Souffrances physiques et morales endurées : 20 000 euros,
- Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
- Préjudice esthétique définitif : 28 000 euros,
- Préjudice d'agrément : 15 000 euros,
- Déficit fonctionnel temporaire : 11 656, 25 euros,
- Préjudice sexuel : 8 000 euros,
- Aménagement du véhicule : 50 420 euros,
- Frais d'assistance à l'expertise : 2 450 euros,
Et statuant à nouveau sur les chefs réformés,
DIT n'y avoir lieu à complément d'expertise,
FIXE la réparation des préjudices subis par M. [N] [D] aux sommes suivantes :
- Tierce personne avant consolidation : 44 748 euros,
- Aménagement de la salle de douche : 9 530 euros,
- Surcoût de frais de chauffage : 35 802,90 euros,
- Perte de chance de promotion professionnelle : 49 000 euros.
REJETTE, comme étant non fondées, les demandes en indemnisation du préjudice d'anxiété, de l'aménagement du logement par installation d'un nouveau chauffage et au titre de l'adaptation du fauteuil roulant tout terrain électrique,
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
DIT que la caisse de Mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [8], aux droits de laquelle vient la société [6], au titre de la rente majorée sur la base du taux d'incapacité permanente partielle qu'elle lui a notifié, soit 25%,
REJETTE la demande de la société [8], aux droits de laquelle vient la société [6], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [8], aux droits de laquelle vient la société [6], à payer à M. [N] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société la société [8], aux droits de laquelle vient la société [6], aux dépens d'appel qui comprendront ceux exposés devant la cour d'appel de Grenoble.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE