N° RG 21/00751 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMBD
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond du 12 janvier 2021
RG : 18/05987
ch n°4
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
[U]
Caisse CPAM DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 15 Novembre 2022
APPELANTE :
MAAF ASSURANCES S.A.
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1813
INTIMÉES :
Mme [O] [U]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, toque : 1547
Assistée de Me Philippe SOLER, avocat au barreau de TOULON, toque : 241
La CPAM DU RHONE (assurée [O] [U] SS 2.87.09.69.266.041.59)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
Date de clôture de l'instruction : 18 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 15 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Bénédicte LECHARNY a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Le 8 septembre 2015, Mme [O] [U] a été victime d'un accident de la circulation routière impliquant un véhicule assuré auprès de la société Maaf assurances (l'assureur).
Le 8 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise afin de déterminer les préjudices subis par Mme [U] et a condamné l'assureur à lui payer une provision de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
L'expert a déposé son rapport le 7 novembre 2016.
Par une nouvelle ordonnance du 8 août 2017, le juge des référés a condamné l'assureur à payer à Mme [U] une provision complémentaire de 9 000 euros.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- condamné l'assureur à payer à Mme [U] la somme de 18'373,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, selon décompte suivant :
frais divers 832,00 euros
incidence professionnelle 13'355,20 euros
déficit fonctionnel temporaire 1 126,25 euros
souffrances endurées 4 000,00 euros
préjudice esthétique temporaire 160,00 euros
déficit fonctionnel permanent 8 900,00 euros
total des préjudices 28'373,45 euros
provisions à déduire - 10'000,00 euros
- dit que Mme [U] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné l'assureur à payer à Mme [U] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes pour le surplus,
- condamné l'assureur aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration du 1er février 2021, l'assureur a relevé appel du jugement, limitant celui-ci au montant de la somme allouée au titre de l'incidence professionnelle.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2021, il demande à la cour de :
1/ Sur l'appel principal :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
- dans la limite de la saisine de la cour, réformer le jugement entrepris quant à l'indemnisation du poste «incidence professionnelle» et, statuant à nouveau :
- dire et juger que Mme [U] ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité au titre de l'incidence professionnelle,
- en conséquence, dire et juger qu'après déduction de la provision de 10'000 euros versés, son offre de régler à la victime la somme de 3 472 euros au titre du solde de son préjudice est satisfactoire,
2/ Sur l'appel incident :
- déclaré cet appel incident recevable mais infondé,
- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [U] aux entiers dépens d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SAS Tudela & associés, avocats au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit.
L'assureur fait valoir que l'indemnisation de l'incidence professionnelle vise à compenser des aspects périphériques et extra-patrimoniaux autre que les pertes de revenus relevant de la sphère des pertes de gains professionnels actuels et futurs ; que dès lors, le caractère de ce poste de préjudice exclut la référence à un pourcentage du salaire quel que soit son mode de calcul, puisque, par définition, les composantes extra patrimoniales ne peuvent avoir pour indice de référence une évaluation monétaire et encore moins salariale ; que prendre en référence un montant de rémunération revient à statuer contra legem et constitue, au regard de l'économie de la nomenclature de référence, un non-sens juridique ; qu'en conséquence, la cour déclarera satisfactoire la proposition d'indemniser ce poste par l'allocation d'une somme de 1 000 euros.
Par conclusions notifiées le 16 juin 2021, Mme [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf sur l'incidence professionnelle, objet de l'appel incident et en conséquence sur le montant global dû,
- réformer la décision dont appel (uniquement sur l'incidence professionnelle et en conséquence sur le montant global dû) et, statuant à nouveau :
- déclarer recevable l'appel incident concernant uniquement le poste de l'incidence professionnelle,
- en conséquence, condamner l'assureur à lui verser la somme de 39'409,04 euros se décomposant comme suit :
Postes de préjudice
indemnités à la charge du responsable
indemnités dues à la victime
recours tiers payeurs
dépenses de santé actuelles
(pas d'appel)
1 101,39 €
1 101,39 €
frais d'expertise
(pas d'appel)
540,00 €
540,00 €
Frais restés à charge (pas d'appel)
52,00 €
52,00 €
Tierce personne temporaire (pas d'appel)
240,00 €
240,00 €
Incidence professionnelle
(appel principal et incident)
24'390,79 €
24'390,79 €
Déficit fonctionnel temporaire (pas d'appel)
1 126,25 €
1 126,25 €
Souffrances endurées
(pas d'appel)
4 000,00 €
4 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire (pas d'appel)
160,00 €
160,00 €
Déficit fonctionnel permanent (pas d'appel)
8 900,00 €
8 900,00 €
TOTAL
40'510,43 €
39'409,04 €
en deniers ou quittances, provisions non déduites,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil,
- débouté l'assureur de toutes ses demandes et prétentions,
- condamner l'assureur à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner l'assureur aux entiers dépens d'appel et confirmer ceux de première instance.
À l'appui de ses demandes, Mme [U] fait valoir que le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime interdit d'évaluer forfaitairement le préjudice lié à l'incidence professionnelle et à la perte de revenus futurs ; qu'or, l'assureur évalue de manière forfaitaire le poste de préjudice lié à l'incidence professionnelle et propose au titre d'une pénibilité pour une femme âgée de 29 ans au jour de la consolidation et qui devra encore travailler pendant 36 ans, une somme de 1 000 euros, manifestement insuffisante ; qu'elle connaît une pénibilité accrue dans l'exercice de sa profession, caractérisé par un 'dème de la cheville en fin de journée et des cervicalgies qui persistent ; qu'elle a créé sa société en 2014 et est amenée à effectuer de nombreux déplacements en voiture ou en transports en commun, ce qui implique une utilisation quotidienne et soutenue de sa cheville gauche ainsi que de ses cervicales pour les besoins de son activité professionnelle ; que pour chiffrer l'incidence professionnelle, il faut la considérer comme une rétribution complémentaire qui a pour objectif de rétablir l'équilibre de la relation de travail devenu inéquitable en raison de l'augmentation de la pénibilité dans l'exercice de son activité professionnelle ; qu'en considération de la pénibilité accrue, il convient de retenir un pourcentage évalué à 5% ; que la cour devant statuer au jour de la décision, il convient de réactualiser le barème de capitalisation et de prendre en compte le barème de la Gazette du palais 2020 ; que sa société créée un an avant l'accident étant en pleine expansion, il convient de retenir au minimum un SMIC, soit la somme annuelle de 13'836 euros, sur la base de 35 heures ; que l'incidence professionnelle totale peut ainsi être évaluée à : 13'836 euros x 5% x 35,257 (prix de l'euro de rente temporaire limitée à 65 ans pour une femme âgée de 29 ans à la date de consolidation, gazette du palais 2020) = 24'390,79 euros.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de gains professionnels futurs liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore de la nécessité de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. Elle inclut encore les dépenses ou le manque à gagner qui ne s'analysent pas nécessairement en perte de gains, tels que les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et la perte de retraite.
Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, il convient, pour évaluer ce poste de préjudice, de prendre en compte la catégorie d'emploi exercé, la nature et l'ampleur de l'incidence, les perspectives professionnelles et l'âge de la victime.
L'indemnisation de l'incidence professionnelle ne peut être forfaitaire.
En l'espèce, l'expert a retenu, sans la chiffrer, une incidence professionnelle liée à la pénibilité accrue ressentie au niveau de la cheville gauche en fin de journée.
Sur la question de l'existence même d'une incidence professionnelle, la cour observe que si l'assureur sollicite, à titre principal, qu'il soit jugé que Mme [U] ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité au titre de ce poste de préjudice, elle demande par ailleurs à la cour de déclarer satisfactoire sa proposition d'indemniser ce poste par l'allocation d'une somme de 1 000 euros, ce qui est contradictoire.
C'est à juste titre que le tribunal a retenu que l'activité de dirigeante d'entreprise exercée par Mme [U] nécessite des déplacements sur les différents lieux des clients qui sollicitent sa cheville gauche, et que la pénibilité ressentie en fin de journée à une incidence directe sur son activité professionnelle.
C'est encore à juste titre qu'il a relevé, pour évaluer cette incidence, que l'expert ne retient pas la persistance de cervicalgies au titre de l'incidence professionnelle et que Mme [U], qui allègue l'existence de celles-ci, n'apporte pas d'autre élément d'appréciation permettant de retenir cette séquelle.
Dès lors, compte tenu de la pénibilité accrue dans l'exercice par la victime de son activité professionnelle en raison des séquelles qui affectent sa cheville gauche, de la nature de cette activité (dirigeante d'entreprise), de l'âge de Mme [U] au moment de la consolidation (29 ans) et de l'âge présumé de la retraite à 65 ans, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a évalué l'incidence professionnelle à la somme de 13 355,20 euros.
L'assureur qui succombe dans son appel principal, est condamné aux dépens d'appel et à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société Maaf assurances à payer à Mme [O] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Maaf assurances aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT