AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/06714 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NINU
[E]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 02 Novembre 2020
RG : 171449
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
[G] [E]
née le 23/10/1983
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par madame [B] [R] , audiencière, munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Juin 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Salariée du salon de coiffure la société 100 % femmes puis de la société [6] (l'employeur), en qualité de coiffeuse, Mme [E] (l'assurée) a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail le 24 mai 2016, survenu le 21 mai 2016.
Par décision du 18 août 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'assurée a présenté une contestation de cette décision devant la commission de recours amiable, qui l'a rejetée par décision du 26 avril 2017.
Le 26 juin 2017, l'assurée a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 2 novembre 2020, ce tribunal a débouté l'assurée de ses demandes et l'a condamnée à supporter les dépens exposés depuis le 1er janvier 2019.
Par lettre recommandée envoyée le 27 novembre 2020, l'assurée a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 13 avril 2022, l'assurée demande à la cour de :
- réformer le jugement dans toutes ses dispositions ;
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 26 avril 2017 ;
- dire que la lésion survenue le 21 mai 2016 est un accident du travail et doit être prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits ;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assurée fait valoir que :
- l'accident est caractérisé par la soudaineté de la lésion apparue au temps et sur le lieu de travail ;
- les circonstances de l'accident, les documents médicaux, la déclaration de l'employeur ainsi que le témoignage de Mme [H] établissent la matérialité de la lésion, sa soudaineté, et le fait qu'elle soit focalisée dans le temps et dans les lieux ;
- elle apporte la preuve du lien de causalité entre les lésions et l'intervention qu'elle a effectuée le 21 mai 2016 ;
- lors de l'enquête, l'employeur avait trouvé l'assurée, en rentrant dans la pièce, avec le condensateur du sèche linge dans les mains, par terre et se plaignant de douleurs ;
- le revirement de l'employeur s'explique par le fait qu'il souhaitait vendre son fonds de commerce, ce qui interviendra quelques semaines plus tard ;
- l'explication de l'employeur selon laquelle la salariée aurait simulé l'accident pour ne pas se rendre à une audience correctionnelle à laquelle elle était victime, est farfelue ;
- le sèche linge, placé sur le lave linge, n'était pas pourvu des systèmes de fixation recommandés ;
- le sèche linge lui est tombé dessus et en se dégageant, il est tombé par terre, à la suite de quoi, elle s'est allongée de douleurs sur le salarié et a frappé à la porte pour alerte ses collègues ;
- le certificat médical fait état d'un « trauma dorsal, hanche, cervicale » ;
- la présomption d'imputabilité doit s'appliquer ;
- elle conteste avoir provoqué la chute du sèche-linge ;
Dans ses conclusions déposées le 13 avril 2022, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- débouter la salariée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir que :
- après enquête, il ressort que le sèche linge ne pouvait matériellement tomber, seul, et que si l'assurée nie avoir l'avoir tiré, elle a été retrouvée avec le condensateur dans la main ;
- aucun témoin n'est en mesure de confirmer le déroulement des faits, tel que le soutient l'assurée ;
- l'assurée s'est tout d'abord plainte de douleurs au côté droit (jambe, dos, cervicales), puis de douleurs du côté gauche (épaule et bassin auprès de son employeur) ;
- le refus de prise en charge est fondé.
*
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le refus de prise en charge de l'accident déclaré par la salariée
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
En l'espèce, il ressort de la déclaration établie par l'employeur, le 24 mai 2016, que la salariée a indiqué, en substance, que, le 21 mai 2016, le sèche linge lui est tombée dessus après en avoir retiré le condensateur.
Dans ses écritures, la salariée précise que le sèche-linge lui est tombé dessus et qu'elle a été coincée entre la portée de l'appareil, dont elle avait retiré le condensateur, et celle du local dans lequel se trouvait cet appareil et qu'en tentant de se dégager, l'appareil a chuté sur le sol tandis qu'elle-même, en raison des douleurs, s'est allongée sur le sol et a frappé à la porte du local pour demander de l'aide.
La salariée produit une attestation du service départemental d'incendie et de secours qui confirme être intervenu sur le lieu de travail de la salariée, pour la « secourir et la transporter » à la [5].
Durant l'enquête administrative, l'agent de la caisse a recueilli les dires d'une autre employée du salon de coiffure qui lui a indiqué avoir entendu un bruit provenant du local, puis une personne frappant de l'intérieur et avoir eu des difficultés pour ouvrir la porte car la salariée était au sol, derrière celle-ci. Cette même personne a indiqué que lorsqu'elle est entrée, la salariée était sur le dos et se plaignait de douleurs au côté gauche.
La salariée produit un certificat médical, daté du 4 octobre 2016, établi par un urgentiste de la [5] qui indique que la salariée, lors de son admission, a déclaré avoir reçu un sèche linge sur elle et fait état de dorsalgies.
Il y a lieu cependant de relever que ce certificat médical a été établi plus de cinq mois après les faits et que les constatations qu'il comporte sont très peu précises, au regard du mécanisme accidentel qu'indique la salariée.
La caisse verse à son dossier le certificat médical initial, établi le 21 mai 2016, qui indique un « trauma dorsal, hanche droite et cervical ».
Durant l'enquête administrative, la salariée a indiqué avoir souffert de la hanche, du dos et de la cheville droite.
Si l'absence de réelle constance du siège des lésions peut interroger, il ressort de ce qui précède que, le jour des faits, et alors qu'elle se trouvait au travail, la salariée a été retrouvée au sol, appelant à l'aide et orientée vers le service d'urgence, lequel a constaté des lésions.
Durant l'enquête administrative, l'agent de la caisse a procédé sur place à des vérifications matérielles qui l'ont conduit à constater que le sèche linge pesant plus de quarante kilogrammes, le seul fait d'enlever le condensateur pour l'entretien de la machine était insuffisant pour provoquer son basculement et sa chute.
La caisse, comme l'employeur durant l'enquête administrative, envisagent ainsi que le fait résulterait d'agissements volontaires, dès lors fautifs, de la salariée.
Cependant, un tel comportement fautif de la salariée ne suffit pas à exclure la qualification d'accident du travail dès lors que le lien avec le travail n'est pas totalement rompu. A cet égard, il n'est pas contesté que la salariée se trouvait dans le local situé sur son lieu de travail dans le cadre de l'exécution des fonctions qui lui étaient dévolues.
Il en résulte que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le salariée établit la survenance d'un accident au temps et au lieu de son travail dont il est résulté des lésions.
La présomption d'imputabilité susvisée doit donc s'appliquer.
Cette présomption ne peut être renversée que par la preuve de ce que les lésions sont totalement étrangères au travail.
L'analyse de la caisse résultant de son enquête administrative, à la suite des vérifications matérielles réalisées par son agent, qui propose de retenir que la manipulation de la machine et le nettoyage de son condensateur ne pouvaient conduire à sa chute, laquelle n'a été rendue possible que par une volonté extérieure et délibérée, repose ainsi en partie sur des suppositions. Elle ne permet pas d'écarter tout lien entre le fait accidentel et le travail.
Dès lors, la décision de la caisse ayant refusé la prise en charge de l'accident du travail doit être infirmée, de même que le jugement.
Il y a lieu d'ordonner la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels et de renvoyer la salariée à faire liquider ses droits par la caisse.
Compte tenu de l'issue de l'instance d'appel, les dépens sont à la charge de la caisse.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
INFIRME la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône du 26 avril 2017 ayant rejeté le recours de Mme [G] [E] contre la décision du 18 août 2016 de refus de prise en charge par la caisse ;
ORDONNE la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 21 mai 2016 à Mme [G] [E] ;
RENVOIE Mme [G] [E] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens,
REJETTE la demande formée par Mme [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE