AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/06197 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHIH
[S]
C/
S.A.S. [12]
Etablissement Public CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 30 Septembre 2020
RG : 18/00053
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
[X] [S]
né le 11 Avril 1978 à TURQUIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-marc BRET de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Frédéric CARRON, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.A.S. [12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Joël VALETTE, avocat au barreau de LYON
CPAM DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par madame [V] [C] , audiencière, munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Juin 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Salarié de la société [12] (l'employeur), en tant qu'opérateur amiante, M. [S] (le salarié) a été victime le 27 novembre 2013 d'un accident, pris en charge par décision du 27 novembre 2013 de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse).
Ses lésions ont été considérées comme consolidées le 31 août 2014 et un taux d'IPP de 8 % lui a été reconnu.
Après avoir adressé à la caisse une demande de tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, demeurée infructueuse, le salarié a saisi le 27 mars 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône, devenu le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.
Par jugement du 30 septembre 2020, le tribunal a :
- dit que la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail du 27 novembre 2013 n'est pas caractérisée ;
- débouté en conséquence le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes des parties ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration au RPVJ du 9 novembre 2020, le salarié a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2 déposées le 3 juin 2022, le salarié demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
statuant à nouveau,
- dire et juger que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 27 novembre 2013 ;
- fixer en conséquence au maximum le montant de la majoration du capital accident du travail ;
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour de choisir dont la mission sera d'évaluer les préjudices suivants :
- les souffrances physiques et psychiques endurées,
- le préjudice esthétique,
- le préjudice d'agrément,
- le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- les frais d'aménagement du logement ou de véhicule adapté ;
- le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel (DFT) ;
- le préjudice sexuel,
- les frais liés à une tierce personne avant consolidation.
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- débouter l'employeur de toute défense, demande reconventionnelle, exception et fin ;
- condamner l'employeur à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer la décision à intervenir exécutoire de droit ;
- condamner l'employeur aux dépens d'instance.
Dans ses conclusions déposées le 22 mai 2022, l'employeur demande à la cour de :
À titre principal :
- juger qu'il n'a commis aucune faute inexcusable ;
En conséquence :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions du salarié, qui ne rapporte pas la preuve comme il lui incombe, d'une faute inexcusable commise par son ancien employeur ;
À titre subsidiaire :
- débouter le salarié de sa demande d'expertise médicale et de provision ;
- juger que cette demande d'expertise, si elle devait néanmoins être ordonnée par la cour, ne pourra porter que sur les postes prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, pour ceux non couverts par le livre IV dudit code, seulement si la condition de preuve à laquelle ils sont soumis est remplie ;
En toute hypothèse
- condamner le salarié à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel.
Dans ses observations déposées le 15 mars 2022, la caisse indique ne pas souhaiter formuler d'observations particulières sur l'existence de la faute inexcusable commise par l'employeur mais, dans l'hypothèse où celle-ci serait reconnue, elle demande à la cour de prendre acte de ce qu'elle fera l'avance des sommes allouées à la victime et procèdera au recouvrement de l'intégalité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance, directement auprès de l'employeur, soit la majoration de la rente, le montant des préjudices, y compris des frais d'expertise.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
A titre infirmatif, le salarié soutient que l'employeur doit être déclaré responsable de l'utilisation de la disqueuse par le salarié, alors qu'il y a eu tout d'abord l'utilisation d'une scie sabre, puis d'une scie hydraulique, qui est tombée en panne puis de la disqueuse de la société [10], maître de l'ouvrage et, ce, alors que l'employeur - spécialisé dans le désamiantage, le déplombage et la dépollution - ne pouvait ignorer la présence sur le chantier d'hexane, ce qui rendait contre-indiqué l'utilisation de la disqueuse en raison de la présence d'étincelles. Il considère que l'employeur aurait dû stopper le chantier.
Il indique qu'aucune délégation de pouvoirs n'a été consentie à la société [10].
Il considère, contre l'avis de l'employeur, qu'il ne devait pas rechercher la responsabilité de l'entreprise chargée des opérations de dégazage puisque l'employeur est seule responsable en cas d'accident du travail.
Il estime qu'en l'exposant habituellement à l'amiante, l'employeur avait une conscience du danger plus important auquel il l'exposait et avait une obligation de sécurité renforcée par rapport à un chantier sans amiante et a commis une faute inexcusable.
Il fait valoir que c'est l'employeur a qui a donné l'autorisation d'utiliser les disqueuses malgré le risque encouru alors, qu'ayant fait intervenir des professionnels pour nettoyer les cuves et éliminer une partie de l'hexane, il avait été informé par le chef d'équipe de la persistance de la présence de gaz.
Il précise que c'est la découpe du tuyau par un opérateur qui a entraîné l'inflammation d'un liquide se trouvant dans le tuyau, qui s'est propagée au salarié, lui causant des brûlures au 2e degré.
Il considère que les certificats de dégazage de la société [9] n'indiquent pas le type d'opération réalisée et sont incomplets et imprécis et que l'employeur aurait dû s'assurer de l'absence de gaz.
Il estime ainsi que l'employeur n'a pris aucune mesure pour s'assurer qu'il n'existait aucune risque pour les salariés, alors qu'il reconnaît que l'opération de dégazage a été indibutablement mal réalisée.
Il soutient que l'intervention d'une société tierce n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité et qu'il n'a aucun lien de droit avec la société [11].
Il fait valoir que le personnel de l'entreprise n'avait reçu aucune formation spécifique au risque incendie ou concernant les modalités d'exercice de ses fonctions et des outils de travail à utiliser.
Il conteste que le « permis de feu » comportait les règles de sécurité à respecter puisqu'il n'identifiait pas la présence de canalisation de gaz et alors que le salarié est intervenu sur des cuves contenant de l'hexane.
Il soutient qu'aucun équipement de sécurité ne lui a été remis, lui permettant d'être protégé des étincelles et, de fait, des brûlures.
Il conteste la liste des équipements qui lui ont été remis pour sa sécurité.
Il souligne que le DUER indique des risques de brûlure, des risques chimiques, haute pression, pour lesquels il doit être remis des lunettes, des gants et des chaussures de sécurité et des protections auditives, qui n'ont pas été remis, hormis un masque et un harnais.
Il rappelle qu'il n'est pas nécessaire que la faute de l'employeur soit la cause déterminante pour être considérée comme une faute inexcusable.
A titre confirmatif, l'employeur fait valoir que la charge de la preuve incombe au salarié.
Il indique que la panne de la pince hydraulique pour la découpe des vannes amiantées a été prise en compte par l'employeur, qui a opté pour une découpe à l'aide d'une scie sabre.
Il dément avoir demandé à ses salariés de poursuivre leur travail au moyen d'une disqueuse, dès lors que seul l'emploi d'une scie sabre était prévu et autorisé pour ce type d'intervention.
Il n'a autorisé l'utilisation de la disqueuse que sous réserve de l'avis du responsable de la sécurité, qui était celui de la société [10], agissant en qualité de maître d'ouvrage et maître d''uvre sur ce chantier, qui a validé l'utilisation de la disqueuse.
Il considère que c'est la société [10] qui a autorisé l'usage d'une disqueuse.
Il soutient que l'employeur ne peut se voir imputer une faute qu'il n'a pas commise et qui est imputable à la négligence manifeste de son donneur d'ordres.
Il précise que le débat ne porte absolument pas sur l'exposition à l'amiante et qui n'est en rien la cause de l'incendie à l'origine des blessures du salarié.
Il indique qu'il ne pouvait en outre présager ou supposer la défaillance de la société chargée du dégazage de l'hexane, avec laquelle il n'avait aucun lien contractuel, de sorte qu'il n'appartenait pas à l'employeur de vérifier l'efficience du travail et du travail de cette société, intervenue à la demande de la société [10].
Il reconnaît que le risque chimique et d'incendie a été identifié, raison pour laquelle la société [10] a recouru par deux fois à la société [11] pour le dégazage, ce dont attestent deux certificats établis le 25 novembre 2013.
Cette opération a été insuffisante, sinon mal accomplie, puisque les canalisations auraient dû être totalement purgées d'hexane et que l'attestation du chef de chantier tend à établir que la société serait de nouveau intervenue le 27 novembre 2013.
Il indique que, dans ces conditions, il ne pouvait en aucun cas imaginer ni avoir conscience des résidus d'hexane susceptibles de provoquer l'incendie.
Il fait état du « permis de feu » délivré par le maître d'ouvrage le jour de l'accident, la société [10], qui était ainsi responsable de la sécurité sur le chantier et de l'effectivité du dégazage.
Il estime ne pas pouvoir être tenu pour responsable des carences professionnelles manifestes de son donneur d'ordres et de l'un des prestataires de celui-ci alors qu'il était totalement étranger à ces carences.
Il considère par ailleurs avoir pris les mesures de protection nécessaires, conformément au plan particulier de sécurité et de protection de la santé, qui est obligatoirement présent sur le chantier, comme le plan de retrait amiante, particulièrement détaillé.
Son DUER, établi avant l'accident, indique que les risques de brûlures, chimiques et par produits pétroliers et par travaux par point chauds, sont mesurés, appréhendés et prévenus.
Il indique que le salarié a bénéficié d'une information complète, qu'une note de service lui a été remise le 9 septembre 2013 pour le sensibiliser aux règles de sécurité, que le plan de retrait a été porté à sa connaissance, le 23 novembre 2013, soit quatre jours avant les faits accidentels.
Il fait valoir que le permis de feu du maitre de l'ouvrage l'autorisait à entreprendre les travaux par points chauds.
Il soutient que l'équipement de sécurité nécessaire a été remis au salarié.
Sur ce,
En application des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et
L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie professionnelle. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. De même, la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
La faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié a subi, le 27 novembre 2013, un accident du travail dont les circonstances sont établies. Il résulte ainsi notamment du rapport d'accident établi par l'inspection du travail que, afin de sectionner une vanne à brides et alors que la scie sabre, indiquée pour ce genre d'opération s'est avérée inopérante et que le recours à une scie hydraulique a été impossible en raison de sa panne, il a été utilisé une disqueuse dont la mise en 'uvre a provoqué une inflammation d'un produit à proximité du salarié, lequel a été brûlé aux membres inférieurs.
La connaissance par l'employeur du risque auquel était exposé le salarié résulte de l'examen du document unique d'évaluation des risques (DUER), établi le 26 septembre 2013, soit la veille de l'accident, qui indique en son chapitre 7 notamment que pour les opérations de « dépose de brides avec joint amiante sur conduit non consigné », la présence possible de « produits chimiques/chauds/sous pression » avec des risques de « brûlure, risque chimique, haute pression ».
Si l'employeur soutient qu'il n'est pas à l'origine de la décision d'utiliser une disqueuse, en raison de l'inefficacité des outils qui avaient été tout d'abord utilisés, il ressort de ses propres écritures, qui corroborent l'attestation du responsable de chantier de l'entreprise (pièce n° 21 de l'appelant) que, sollicité par celui-ci quant à l'utilisation d'une disqueuse, l'employeur lui a indiqué de demander l'avis du responsable sécurité de l'entreprise donneur d'ordres en raison du risque présentant l'utilisation de la disqueuse en présence de produits inflammable, de sorte que l'employeur avait bien conscience des risques que pouvait représenter l'utilisation de la disqueuse pour le découpage de la vanne à brides.
Le débat porte dès lors sur la suffisance des mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié de ce risque.
Il doit être ainsi relevé que l'employeur intervenait sur le chantier pour le compte de la société [10] Sud-Est (le donneur d'ordres). L'employeur produit à cet égard (pièce n° 8 de l'intimée) une note descriptive du déroulement des opérations, à l'adresse du donneur d'ordres, dans laquelle il est indiqué notamment pour le 27 novembre « découpe de brides à l'aide de la scie sabre... ».
L'employeur justifie (pièce n° 3 de l'intimée) que le chantier sur lequel il est intervenu, qui visait globalement à la déconstruction d'un ancien bâtiment, avait pour maître d'ouvrage et maître d''uvre la société [10] et qu'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé a été établi pour l'accomplissement de la mission confiée à l'employeur (pièce n° 4, 5 de l'intimée) qui prévoyait notamment le « port des équipements de protections individuelles » (§ .3 du document 4), de même qu'un plan de retrait (pièce n° 6 de l'intimée), lequel (chapitre 4-6) indiquait le mode opératoire pour la découpe des brides sur vannes, précisant notamment l'utilisation d'une scie sabre.
Une autorisation de travail par points chauds (ou permis de feu) a été délivrée par le donneur d'ordres à l'employeur, le 27 novembre 2013, pour le découpage des vannes à brides (pièce n° 7 de l'intimée). Il sera relevé que cette autorisation indiquait que, avant l'intervention, il y avait lieu de « s'assurer que (le) dégazage (de la tuyauterie) a été effectué dans les règles afin d'éviter tout risque d'explosion ».
Sur ce point, l'employeur justifie que le donneur d'ordres a recouru à une entreprise de dégazage, le 25 novembre 2013, qui a établi deux certificats de dégazage ce même jour, à 10 et 11 heures.
Il résulte de ce qui précède que, sur le chantier, l'employeur n'avait pas la pleine et entière initiative quant aux conditions de sécurité, qui avaient été déterminées avant les travaux et dépendaient pour une part du donneur d'ordres, lequel a autorisé l'usage de la disqueuse, et de l'effectivité des opérations de dégazage.
Sur ce point, il convient de relever que, dans son rapport, l'inspection du travail indique que si l'incendie est dû à la projection d'étincelles liées à l'utilisation de la disqueuse sur un produit se trouvant aux pieds du salarié, le combustible de l'accident n'est pas déterminé, écrivant ainsi : « il existe une incertitude sur le produit qui s'est enflammé, même s'il est vraisemblable qu'il s'agisse d'hexane. Toutefois, le doute subsiste, il peut s'agir également de produit sur le sol (type hydrocarbure)... ». A cet égard, le responsable d'équipe du salarié indique dans son attestation supposer que, « apparemment, il restait du produit inflammable qui a pris feu sous le pied » du salarié.
Cette incertitude ne permet pas de déterminer quelle mesure de prévention aurait pu être prise par l'employeur sur ce point, pour prévenir le risque d'incendie auquel le salarié était exposé.
Le salarié, construisant son argumentation sur la présence d'hexane dans la canalisation, lié à l'insuffisance de l'opération de dégazage, ne peut dès lors faire utilement reproche à l'employeur de n'avoir vérifié lui-même ou d'avoir fait vérifier le jour de l'intervention si le dégazage était effectif, dont le rôle causal dans l'accident n'est pas établi, étant en outre relevé que le fait que ces opérations, effectuées sur demande du donneur d'ordres, aient été réalisées deux jours avant l'intervention constituait une mesure de prévention du risque d'incendie sur laquelle l'employeur pouvait s'appuyer.
Le salarié soutient également, à l'opposé, que la qualité des opérations de dégazage importe peu puisque l'employeur n'aurait pas dû autoriser l'emploi de la disqueuse.
Toutefois, il est établi que la scie sabre, initialement envisagée par l'employeur, était inopérante pour procéder aux travaux demandés. Il n'est pas établi par le salarié que l'utilisation de la disqueuse était proscrite sur ce type de chantier, et ce alors même que les employés, spécialisés dans ce type d'intervention, en étaient munis. En outre, dans son rapport d'accident, l'inspection du travail ne formule aucune remarque quant à l'utilisation de cette disqueuse, indiquant que son usage aurait été interdit dans de telles conditions.
Il est ainsi constant que la disqueuse, dont il ne peut être considéré que son usage était prohibé, a été utilisée sur autorisation de l'employeur, mais conditionnée expressément par celle du responsable de la sécurité du chantier, qui était sur place, lequel avait délivré un permis d'intervention pour le découpage sur la canalisation. Sur ce point, l'employeur ne peut ainsi être regardé comme défaillant quant aux mesures de prévention qu'il devait prendre dans cette situation.
Le moyen tiré de l'absence de remise d'éléments de protection individuelle suffisants, invoqué par le salarié, est inopérant dans la mesure où il ne soutient ni ne justifie que des équipements qui auraient dû être fournis par l'employeur auraient été en mesure de le protéger utilement contre l'incendie dont il a été victime.
En revanche, l'employeur ne justifie pas que le salarié a bénéficié de consignes particulières ou de formation sur les risques d'incendie. La pièce n°12 qu'il produit concerne uniquement l'utilisation du système de protection respiratoire. L'attestation de stage du 21 novembre 2021 (pièce n° 13 de l'intimée) indique seulement une formation sur l'utilisation des équipements de protection individuelle sur lignes de vie ou ancrages fixes et « longe antichute pour déplacement et antichute mobile sur corde ». Par ailleurs, si l'employeur verse à son dossier l'attestation de compétence du salarié établie le 29 février 2012, après une formation de mise à niveau, le programme de cette formation n'indique pas que la question du risque incendie a été envisagée. Par ailleurs, si le salarié a effectivement contresigné le plan de retrait (pièce n° 6 de l'intimée), lequel comportait une analyse des risques et particulièrement le risque d'incendie en cas de dépose de brides (p. 4), il ne comporte aucune consigne particulière, concernant le chantier, quant aux risques incendie. Le fait que le salarié était avisé du risque ne permet pas de présumer, en l'absence de consigne de l'employeur ou de formation préalable, qu'il ait été en mesure d'appréhender ce risque et d'être en mesure de l'éviter.
Il convient à cet égard de noter qu'il est constant que c'est l'utilisation de la disqueuse par des collègues de travail, à plusieurs mètres de distance, qui est à l'origine de l'incendie ayant brûlé le salarié. Il importait dès lors que les consignes particulières et/ou formation concernant le risque d'incendie soit adressées à l'ensemble des salariés présents sur le chantier.
Cette absence de consignes et/ou de formation doit être relevée dans la mesure particulière où il résulte de l'attestation du chef d'équipe de l'entreprise que son responsable avait conscience du risque d'incendie lié à l'utilisation d'une disqueuse sur un tel chantier.
Dès lors, la cour retient que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du risque d'incendie auquel il était exposé.
En conséquence, il y a lieu de reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, à l'origine de l'accident du travail dont le salarié a été victime.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
En application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et en l'absence d'une quelconque faute inexcusable commise par le salarié, il convient d'ordonner la majoration au taux maximum légal de l'indemnité en capital ou de la rente servie par la caisse au salarié et l'action récursoire de la caisse s'exercera dans les limites tenant à l'application du taux notifié à l'employeur conformément à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu d'ordonner, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires invoqués par le salarié, une expertise médicale aux frais avancés de la caisse, sans qu'il soit nécessaire, à ce stade de la procédure, de justifier de leur étendue, étant rappelé que le Conseil constitutionnel, apportant une réserve aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu, par une décision du 18 juin 2010, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le salarié sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une provision sur dommages-intérêts d'un montant de 5 000 euros.
Or, selon l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices subi par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Au vu de ces dispositions et des pièces du dossier, il convient de fixer la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par le salarié à la somme de 4 000 euros et de dire que la caisse fera l'avance de cette somme et en récupérera le montant auprès de l'employeur.
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l'avance des sommes qui seront éventuellement allouées au salarié dans le cadre de la liquidation de son préjudice, dont les dépenses engagées au titre de la majoration de l'indemnité en capital ou de la rente et de la provision, outre les frais de l'expertise ordonnée, et en récupérera le montant auprès de l'employeur.
Sur les autres demandes
La décision déférée est infirmée en sa disposition relative aux dépens, lesquels en l'état de la décision avant dire droit sont réservés.
L'employeur, partie perdante, est condamné à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que l'accident du travail survenu le 27 novembre 2013 à M. [X] [S] a pour origine la faute inexcusable de la société [12], employeur ;
ORDONNE la majoration au taux maximum légal de la rente versée à M. [S] ;
FIXE à 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [S] ,
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain fera l'avance des sommes allouées à M. [S] dans le cadre de la liquidation de son préjudice, dont les dépenses engagées au titre au titre de la majoration de l'indemnité en capital ou de la rente et de la provision, outre les frais de l'expertise ordonnée, et qu'elle en récupérera le montant auprès de la société [S] ;
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [X] [S],
ORDONNE une expertise médicale de M. [X] [S],
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [N] [Y], cabinet médical [Adresse 2], tél : [XXXXXXXX01],
avec mission, après avoir convoqué les parties de :
se faire communiquer le dossier médical de M. [X] [S],
examiner M. [X] [S],
décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident du travail,
indiquer la durée de l'incapacité totale de travail,
indiquer la durée de l'incapacité partielle de travail et d'évaluer le taux de cette incapacité,
indiquer la durée de la période pendant laquelle M. [X] [S] a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
indiquer la durée de la période pendant laquelle M. [X] [S] a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
dire si l'état de M. [X] [S] a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
dire si l'état de M. [X] [S] nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
dire si l'état de M. [X] [S] nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si M. [X] [S] a perdu une chance de promotion professionnelle,
évaluer les souffrances physique et morale consécutives à l'accident du travail ;
évaluer le préjudice esthétique consécutif à l'accident du travail,
évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident du travail,
dire s'il existe un préjudice sexuel consécutif à l'accident du travail et dans l'affirmative de l'évaluer,
fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si M. [X] [S] subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
* dire si M. [X] [S] subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer,
DIT que l'expert remettra un pré-rapport aux parties, leur impartira un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations éventuelles, y répondra, puis déposera son rapport au greffe de la cour d'appel, chambre sociale, section D, dans les cinq mois de sa saisine, et au plus tard le 28 avril 2023, et en transmettra une copie à chacune des parties,
DÉSIGNE la présidente de la 5ème chambre, protection sociale, section D, pour suivre les opérations d'expertise,
RENVOIE, après dépôt du rapport d'expertise, les parties à la première audience utile devant la formation du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône compétente pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1,
CONDAMNE la société [12] à verser à M. [X] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société [12] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE