15 Novembre 2022
Arrêt n°
KV/CC/NS
Dossier N° RG 21/00799 - Portalis DBVU-V-B7F-FSL5
S.A.S. [9]
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[E] [R], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
Arrêt rendu ce QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Cécile CHEBANCE, Greffier, lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentantée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
M. [E] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant, assisté par Me Guillaume BEAUGY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substitué à l'audience par Me Charlotte BLAIZIN-BOURNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Madame Karine VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 17 Octobre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe
conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 mars 2017, la société [9] a souscrit concernant M. [E] [R], employé en qualité de magasinier-cariste, une déclaration relativement à un accident ayant eu lieu le 2 mars 2017, assortie d'un certificat médical initial daté du même jour faisant état d'un 'lumbago + traumatisme pied gauche'.
La CPAM du PUY DE DÔME a reconnu le caractère professionnel de l'accident ainsi déclaré selon décision du 20 mars 2017.
M. [R] a été indemnisé en application de la législation sur les risques professionnels du 3 mars au 20 décembre 2017, date à laquelle son état a été déclaré consolidé avec séquelles non indemnisables.
La procédure de conciliation préalable n'ayant pas prospéré, M. [R] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 mai 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 11 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND, qui a succédé à effet du 1er janvier 2020 au pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, a:
- dit que l'accident du travail dont M. [R] a été victime le 2 mars 2017 procède de la faute inexcusable de son employeur la société [9] ;
- avant dire droit sur les préjudices envisagés par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, ordonne une expertise médicale ;
- commis pour y procéder le Dr [T] - [Adresse 2] à défaut le Dr [M] - [Adresse 4] lequel aura pour mission de :
se prononcer sur :
- le déficit fonctionnel temporaire total et partiel
- les souffrances physiques et morales endurées par la victime
- le préjudice esthétique
- le. préjudice d'agrément
- le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
se prononcer également sur tous les chefs de préjudice qui pourraient être évoqués par la victime tels, en particulier, que l'assistance tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel ou la nécessité d'aménager ou d'adapter le logement ou le véhicule, le préjudice d'établissement et le préjudice permanent exceptionnel
- autorisé l'expert à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois. que ce technicien fasse l'objet d'une désignation spéciale par ordonnance du président de la formation de jugement ;
- dit que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente décision requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire ;
- dit que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ;
- dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
- dit que l'expert commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 31 juillet 2021, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le président de la formation de jugement ;
- dit que la CPAM DU PUY DE DÔME fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner à la régie du tribunal une provision de 840 euros T.T.C avant le 30 avril 2021;
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
- dit que la CPAM DU PUY DE DÔME pourra récupérer le montant de cette consignation auprès de l'employeur, la société [9] ;
- dit qu 'en cas de demande de consignation complémentaire, l'expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d'expertise et sur la base d'un devis estimatif et chiffré, et qu 'il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Dit qu'il appartiendra à l'expert de suspendre ses opérations tant qu 'il n 'aura pas été avisé du versement effectif de ce complément ;
- alloué à M. [R] une provision de 2.000 euros ;
- dit que la CPAM DU PUY DE DÔME réglera la provision et la réparation des préjudices extra-patrimoniaux à M. [R] et récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [9] ;
- condamné la société [9] à payer à M. [R] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- réservé les dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 avril 2021, la société [9] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses écritures visées le 17 octobre 2022, oralement soutenues à l'audience, la société [9] demande à la cour de :
A titre principal :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND du 11 mars 2021 ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [R] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
- déclarer irrecevable la demande d'indemnisation formée par M. [R] ;
- débouter M. [R] de sa demande d'indemnisation ;
A titre infiniment subsidiaire :
- limiter l'indemnisation de M. [R] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1.920 euros ;
- réduire à de plus justes proportions l'indemnisation de M. [R] au titre de la réparation des souffrances physiques et morales ;
- débouter M. [R] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, subsidiairement d'en réduire le montant.
A l'appui de son recours, la société [9], alléguant avoir mis à la disposition du salarié tout le matériel nécessaire et lui avoir dispensé des formations adaptées sur la sécurité et l'ergonomie, conteste avoir commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident. Elle estime avoir mis en oeuvre les mesures propres à prévenir le risque auquel le salarié pouvait être confronté dans le cadre de son emploi. Elle réfute le fait que l'absence de mise à disposition d'un monte charge puisse constituer la preuve d'une négligence de sa part à l'origine de l'accident.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les conditions de l'évocation ne sont pas réunies, de sorte que les demandes tendant à voir liquider les préjudices subis sont irrecevables.
Elle conteste le principe de l'indemnisation du préjudice d'agrément invoqué et entend discuter le quantum des demandes formulées au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances physiques et morales.
Par ses écritures visées le 17 octobre 2022, oralement soutenues à l'audience, M. [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 11 mars 2021 en ce qu'il a reconnu que son accident du travail subi le 2 mars 2017 a été causé par une faute inexcusable imputable à la société [9] ;
- condamner la société [9] à lui payer et porter les sommes suivantes au titre de l'indemnisation de ses préjudices :
- 29 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
- 1.348,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel 50% ;
- 539,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel 20% ;
- 310,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel 10% ;
- 4.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
- 2.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
Soit la somme totale de 8.227,20 euros ;
- condamner la société [9], outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile ;
- débouter la société [9] de l'ensemble de ses demandes.
M. [R] considère que la faute inexcusable de la société [9] est établie puisque celle-ci avait conscience du danger auquel il était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, tout particulièrement en ne mettant pas en place et en service le monte-charge qui aurait permis de limiter son effort physique lors de son port de charges le 2 mars 2017.
Il souligne l'importance des dommages causés par l'accident du travail qu'il a subi et entend faire liquider ses préjudices au vu du rapport d'expertise médicale qui a été déposé.
A l'audience, M. [R] a indiqué, en réplique au moyen d'irrecevabilité soulevé par la société [9], s'en remettre à droit sur la demande d'indemnisation de ses préjudices.
Par ses écritures visées le 17 octobre 2022, oralement soutenues à l'audience, la CPAM du PUY DE DÔME demande à la cour de :
- prendre acte qu'elle s'en remet à droit au fond et sur les quantum ;
- condamner l'employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux ;
- dire que conformément aux dispositions de l'article L 452-3 3ème alinéa, elle procédera à leur avance, sur demande, et en récupérera leur montant auprès de l'employeur.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la faute inexcusable :
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, en vertu de l'articles L4121-1du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L4121-2 du même code précise que l'employeur doit mettre en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Hormis pour certaines catégories de travailleurs qui bénéficient d'un régime probatoire particulier, il incombe en principe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, les circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident ne sont pas querellées par les parties qui expliquent de façon concordante que c'est lorsqu'il a entrepris de soulever un carton de lames du magasin posé sur des marches d'escaliers afin de le redescendre au rez de chaussée que M. [R] a ressenti des douleurs au dos qui lui ont fait lâcher prise, le carton porté chutant alors sur son pied gauche.
M. [R] met en cause la pertinence de la formation à la sécurité dont argue son employeur et fait grief à ce dernier de ne pas avoir mis à sa disposition des équipements mécaniques appropriés.
L'article R4541-8 du code du travail dispose que 'l'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ;
2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.'
Il apparaît à la lecture des pièces communiquées par la société [9] que pour l'essentiel, les formations dispensées à M. [R] étaient sans lien avec la question de l'ergonomie et du port de charges lourdes.
S'agissant de la formation ' ergonomie Sandbox' dont se prévaut l'employeur, dispensée en septembre 2016, soit quelques mois seulement avant le fait accidentel, M. [R] ne démontre pas que son contenu n'était pas approprié et ne lui a pas permis d'être informé, conformément aux dispositions de l'article R4541-8 susvisé du code du travail, des précautions à prendre et postures à adopter lors du port de charges lourdes, la faible durée de cette formation, de l'ordre de 30 minutes, n'étant pas un élément suffisant pour considérer que tel n'a pas été le cas.
Plusieurs éléments sont par ailleurs débattus quant à la mise à disposition d'équipements mécaniques d'assistance à la manutention et au port de charges.
Aux termes des articles R4541-3 à R4541-5 du code du travail, 'l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en 'uvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible'
En ce qui concerne le chariot ergonomique, dont M. [R] prétend qu'il aurait dû être commandé, la cour ne trouve pas dans la pièce 17 invoquée par l'intimé la preuve d'une décision de passer commande de cet équipement, et en tout état de cause, la nécessité de dotation de cet équipement au regard de l'impératif de préserver la santé et la sécurité des magasiniers-caristes n'est pas démontrée.
Il est admis par la société [9] que le chariot élévateur dont elle disposait était partagé avec le service logistique de l'usine. L'employeur estime que ce partage n'empêchait pas son utilisation par le service manutention en cas de besoin, ce que conteste M. [R] qui affirme que cette mise à disposition partagée rendait en pratique difficile son utilisation.
Il ressort de la pièce n°22 versée par M. [R] que l'utilisation par ce dernier d'un chariot-élévateur n'avait rien d'habituel puisqu'il a été suggéré que soit examinée la possibilité de lui en fournir un pour accomplir certaines de ses tâches.
Pour autant, M. [R], sur lequel repose la charge de la preuve, ne démontre par aucun élément, notamment des attestations d'autres salariés, qu'au moment où il a entrepris le soulèvement du carton, le chariot-élévateur ne se trouvait pas dans son service ou ne lui était pas commodément accessible.
En outre, la société [9] produit en cause d'appel le bon de commande d'un diable, daté du 23 juin 2016, duquel il ressort que cet équipement était compatible avec un usage dans les escaliers puisque l'objet de la commande est désigné comme un ' diable pour escaliers'.
M. [R] affirme qu'au regard des dimensions, non contestées par l'appelante, de la largeur des marches de l'escalier en question, de l'ordre de 17 centimètres seulement, l'utilisation de ce diable ne pouvait être envisagée. Toutefois, cette affirmation n'est pas corroborée, les dimensions du diable lui même ou de ses roues ne pouvant en l'état des pièces versées être déterminées.
Un autre point important de discussion porte sur la mise en service d'un monte-charge, dont il est établi qu'il a été commandé par la société [9] le 11 juillet 2016 puis livré au mois de septembre 2016, la date précise débattue par les parties important peu.
Il est constant que cet équipement n'a toutefois été mis en service qu'après la survenue de l'accident du travail subi par M. [R], lequel reproche à son employeur le caractère tardif de cette mise en service, qu'un contrôle plus attentif et rigoureux du suivi de la commande passée aurait selon lui permis d'éviter.
Une offre pour l'installation de la structure destinée à accueillir le monte-charge a été consentie à la société [9] le 10 novembre 2016 mais il est constant que ce n'est que le 12 avril 2017 que la société [10] a contrôlé l'installation et validé la possibilité de sa mise en route.
Au vu des pièces produites par M. [R], il est permis de retenir que la mise en service de ce nouvel instrument de levage a tardé en raison d'un investissement insuffisant dans le suivi du dossier de la part de la société [9].
Cette analyse découle notamment du courriel transmis le 20 février 2017 par Mme [J], salariée de l'entreprise, aux termes duquel celle-ci rappelle qu' 'il y a un monte charge qui dort à la maintenance depuis le mois de septembre 2016" et fait savoir qu'elle n'a pas 'l'impression que l'installation de cet appareil soit une priorité'.
Il résulte des textes précités que si l'employeur est tenu d'éviter autant que possible la manutention manuelle de charges pour les travailleurs, en fournissant à ceux-ci, dans toute la mesure du possible, tous moyens appropriés, notamment en terme d'équipements mécaniques, en revanche il ne lui est pas fait obligation de mettre à disposition systématique des salariés des monte-charges, la prévention de leur santé et de leur sécurité pouvant reposer, selon la configuration des lieux et la nature des tâches, sur la fourniture d'autres équipements.
La société [9] relève qu'en l'espèce, M. [R] n'établit pas que l'installation de ce monte-charge conditionnait la sécurité des magasiniers-caristes, en particulier en l'absence de préconisation en ce sens de la part de la médecine du travail ou du CHSCT, qui ne pouvait pourtant pas ignorer la nouvelle configuration des locaux de travail depuis le déplacement du magasin général, effectif depuis le 1er mai 2016.
Il ne peut être sérieusement contesté que la mise en service de cet appareil de levage était a minima de nature à améliorer les conditions de travail des magasiniers-caristes, en particulier depuis le déplacement du magasin général, sans quoi la société [9] n'aurait pas jugé utile de s'en porter acquéreur.
Mais au delà d'un gain de confort pour les magasiniers-caristes dans l'accomplissement de leurs tâches, il résulte de la demande du 8 février 2017 émanant du service sécurité que l'installation rapide d'un lève charge était nécessaire pour assurer la sécurité des travailleurs. Il est en effet évoqué dans cette note 'un escalier dangereux pour approvisionner les différents colis à l'étage et risque de chute en hauteur à l'emplacement du lève charge'.
C'est donc le service sécurité de l'entreprise elle-même qui a pu faire le constat que la mise en service rapide du monte-charge s'avérait être, non pas seulement un instrument d'amélioration des conditions de travail, mais un impératif de sécurité.
Cette appréciation est de plus corroborée par les conclusions qu'a émises M. [C] dans son rapport d'analyse de l'accident, au terme duquel il propose, au titre des mesures correctives à apporter, la mise en place du monte-charge à la maintenance.
Bien que ne sont pas produites aux débats des mises en garde, antérieures à l'accident, de la médecine du travail ou du CHSCT sur l'insuffisance des équipements mécaniques mis à disposition des magasiniers-caristes et leur exposition subséquente à des risques professionnels, au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour estime M. [R] rapporte la preuve que pour procéder au soulèvement du carton de 20 kilogrammes, il n'a pas été mis en mesure d'utiliser un moyen mécanique approprié palliant la dangerosité constatée des opérations de manutention effectuées au niveau de l'escalier.
Les éléments soumis aux débats par les parties sont suffisants pour considérer que la société [9], quoique consciente des risques professionnels induits par l'absence du monte-charge, n'a pas fait diligence pour que cet équipement pourtant nécessaire soit mis à la disposition des salariés qui y étaient exposés dans des délais les plus courts possible.
En conséquence de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de la société [9] et tiré les conséquences de cette décision, notamment en ordonnant une mesure d'expertise aux fins d' évaluation des préjudices subis et en allouant une provision de 2.000 euros à M. [R].
- Sur les demandes indemnitaires formées par M. [R]:
M. [R] demande à ce que la cour procède, après le dépôt du rapport d'expertise intervenu le 9 juin 2021, à la liquidation de ses préjudices, ce à quoi s'oppose la société [9] sur le fondement de l'article 568 du code de procédure civile relatif aux conditions de l'évocation par la cour d'appel.
Cet article énonce que 'lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.'
Au vu de la décision de confirmation arrêtée par la cour, les conditions ainsi posées ne sont pas remplies en l'espèce, en sorte qu'il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes d'indemnisation présentées devant la cour par M. [R]. Ce dernier devra les porter devant les premiers juges qui dans l'attente du prononcé du présent arrêt, ont ordonné un sursis à statuer.
- Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement entrepris quant aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société [9] qui succombe en son recours sera condamnée à supporter les dépens d'appel, ce qui exclut qu'il soit fait à la demande qu'elle formule au titre des frais irrépétibles.
Elle sera en sus condamnée à payer à M. [R] une indemnité complémentaire de 800 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
- Déclare les demandes d'indemnisation présentées par M. [E] [R] irrecevables sur le fondement de l'article 568 du code de procédure civile ;
- Condamne la société [9] à supporter les dépens d'appel ;
- Condamne la société [9] à payer à M. [E] [R] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N.BELAROUI C.RUIN