ARRET
N° 914
URSSAF DE PICARDIE
C/
S.A.S.U. [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02320 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICW2 - N° registre 1ère instance : 19/00362
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 01 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 09
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Emilie SCHOOF de la SCP COLLIN, avocat au barreau de LAON
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
DECISION
Vu le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Laon en date du 1er avril 2021 qui a annulé la contrainte du 11 juillet 2019 signifiée par acte d'huissier en date du 18 juillet 2019 par l'URSSAF de Picardie à la SASU [5] portant sur un montant de 6381 euros et mis les dépens à la charge de l'URSSAF;
Vu l'appel formé par l'URSSAF de Picardie reçu le 29 avril 2021 au greffe de la cour;
Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 16 mai 2022;
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF de Picardie demande à la cour de:
- la dire recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Laon en ce qu'il a annulé la contrainte du 11 juillet 2019, signifiée par l'URSSAF de Picardie à la SASU [5] et portant sur la somme de 6381 euros,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable la contestation du redressement notifié par lettre d'observations du 11 juillet 2019 par la SASU [5],
- l'en débouter,
A titre subsidiaire,
- valider le redressement notifié par l'URSSAF de Picardie par lettre d'observations du 12 février 2019,
- condamner la SASU [5] à payer à l'URSSAF de Picardie
une somme de 6381 euros,
Y ajoutant,
- condamner la SASU [5] à payer à l'URSSAF de Picardie
la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner également aux entiers dépens.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la SASU [5] demande à la cour de:
- confirmer en tous points le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon,
En conséquence de quoi,
- débouter l'URSSAF de sa demande tendant à infirmer le jugement,
- la débouter également de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de l'URSSAF.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
L'appel de l'URSSAF de Picardie tend à faire admettre, d'une part, l'irrecevabilité de la contestation de la SASU [5] et, à défaut, le bien fondé du redressement opéré à son encontre à la suite de contrôle auquel il a été procédé le 29 novembre 2018 qui a donné lieu à lettre d'observations adressée le 12 février 2019 à la SASU [5] relativement à l'infraction de travail dissimulé suivie d'une mise en demeure du 1er avril 2019 d'avoir à payer la somme de 6381 euros dont 264 euros de majorations, préalable à la contrainte émise le 11 juillet 2019 et signifiée par acte d'huissier en date du 18 juillet 2019.
1°) Sur la recevabilité du recours formé par la SASU [5]:
L'article R142-1 du code de la sécurité sociale dispose: 'Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.'
Au soutien de son appel, l'URSSAF de Picardie fait valoir qu'à compter de la mise en demeure du 1er avril 2019, reçue le 2 avril 2019, ladite mise en demeure comportant l'indication des voies de recours et des formes et délais imposés, la SASU [5] disposait d'un délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable, ce qu'elle s'est abstenue de faire.
Or,la SASU [5] reste recevable à contester, devant le juridiction de la sécurité sociale compétente, la contrainte en date du 11 juillet 2019 nonobstant l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable par suite de la mise en demeure du 1er avril 2019 reçue le 2 avril 2019.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable.
2°) Sur le fondement de la contrainte :
La contrainte du 11 juillet 2019, signifiée le 18 juillet 2019, fait suite à l'envoi par l'URSSAF de Picardie d'une mise en demeure du 1er avril 2019 reçue le 2 avril 2019 portant sur les chefs de redressement notifiés par lettre d'observations en date du 12 février 2019 dont il ressort que lors d'un contrôle du 29 novembre 2018, la présence de M. [U] [B], né le 31 décembre 1971 a été constatée au sein du magasin géré par la SASU [5], celui-ci étant en situation de travail, le magasin étant alors ouvert au public et le représentant légal étant absent pour un déplacement au Maroc.
Au moment du contrôle, ni le contrat de travail, ni le registre unique du personnel n'ont pu être consultés.
En l'absence d'éléments probants permettant de connaître le début réel de l'activité et le montant de la rémunération versée, il a été fait application du redressement forfaitaire prévu par l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale qui dispose: 'Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.'
En réponse à la lettre d'observations qui lui a été adressée, le gérant de la SASU [5] a répondu en indiquant que M. [B] n'a pas été mis en mesure de transmettre son contrat de travail mais que la déclaration de travail avait effectivement été effectuée, l'intéressé ayant été recruté suivant contrat à durée déterminée de 2 jours, pour le remplacer pendant son voyage au Maroc, faisant par ailleurs état du règlement par chèque de la somme de 142 euros adressée à l'URSSAF et l'UGRR ISICA.
Or, ces éléments transmis postérieurement au contrôle du 29 novembre 2018, ne sont pas de nature à remettre en cause le constat réalisé par l'URSSAF de Picardie, aucune déclaration préalable à l'embauche n'ayant été établie de la part du représentant légal de la SASU [5] qui prétend sans le démontrer que son expert comptable aurait adressé par erreur la DPAE à [Localité 6], ce que ce dernier ne confirme pas ayant seulement indiqué dans une attestation en date du 14 mars 2018 non signée et non conforme aux dispositions des articles 202 et suivants du code de procédure civile que M. [W] [P] n'a perçu aucune rémunération depuis la création de la société, ce qui ne permet pas de retenir que l'emploi du M.[B], seul en cause, était régulier.
C'est donc à bon droit que l'URSSAF de Picardie a délivré le 11 juillet 2019 une contrainte pour le montant de 6381 euros, qu'il y a lieu de valider,le jugement ayant lieu d'être infirmé en toutes ses dispositions.
3°) Sur les frais et dépens:
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF de Picardie les sommes qu'elle a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la SASU [5] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la SASU [5] qui succombe sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Reçoit l'URSSAF de Picardie en son appel et y faisant droit,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte en date du 11 juillet 2019 pour le montant de 6381 euros dû par la SASU [5],
Condamne la SASU [5] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,