ARRET
N° 916
S.A.R.L. [8]
C/
[M]
[10]
CPAM DES FLANDRES
Société [10]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02342 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICYD - N° registre 1ère instance : 19/01734
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 25 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société [8] (SARL), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Carl WALLART, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Mourad BRIHI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
ET :
INTIMES
Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Audrey MARGRAFF, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Jean-pierre MOUGEL de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
La société [10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [C] [I] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
DECISION
Vu le jugement du tribunal judiciaire (Pôle social) de Lille en date du 25 mars 2021 qui a :
- dit que l'accident du travail de M. [T] [M] en date du 7 décembre 2013 est imputable à la faute inexcusable de la société [10], entreprise de travail temporaire,
- dit que la Sarl [8], entreprise utilisatrice, garantira la société [10] des conséquences financières de la faute inexcusable en ce compris les dommages intérêts alloués, la majoration de la rente, les frais irrépétibles et les dépens,
- fixé au maximum la majoration de la rente versée à M. [T] [M] sur la base d'un taux d'IPP de 10%, tel que résultant de la décision du 6 février 2019, définitive à l'égard de M. [T] [M],
- dit que l'avance en sera faite par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, la société [10] devant ensuite rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie
la majoration de la rente en fonction du taux d'IPP qui aura été fixé par la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale dans le cadre de l'action qu'elle a engagée,
- dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [T] [M] dans les limites des plafonds de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale,
- alloué à M. [T] [M] la somme de 6000 euros au titre des souffrances endurées,
- débouté M. [T] [M] du surplus de ses demandes indemnitaires,
- dit que ces sommes seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie qui pourra récupérer l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance à M. [T] [M] - majoration de rente et dommages intérêts - à l'encontre de l'employeur, la société [10], dans le cadre de son action récursoire,
- condamné la société [10] à payer la somme de 3000 euros à M. [T] [M]
en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [10] aux dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par la Sarl [8] par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 avril 2021;
Vu la comparution des parties à l'audience du 16 mai 2022 ;
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la Sarl [8] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- dire et juger que l'accident du travail de M. [T] [M] n'est pas imputable à une faute inexcusable de l'employeur,
- dire que M. [T] [M] n'apporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable,
Par conséquent,
- débouter M. [T] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [T] [M] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, M. [T] [M] demande à la cour de :
- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que l'accident de travail est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur,
- recevoir M. [T] [M] en son appel incident,
- infirmer partiellement le jugement entrepris sur le quantum des sommes allouées,
- fixer comme suit les préjudices subis par M. [T] [M]:
- fixer la majoration du taux de rente à 7,5%
- prétium doloris 6000 euros
- perte de promotion professionnelle 10 000 euros
- coût de la formation de reconversion 15 340 euros
- article 700 du code de procédure civile 3000 euros
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la réparation des préjudices de M. [T] [M] sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres qui exercera son recours à l'encontre des défendeurs, solidairement tenus à son égard,
- condamner la Sarl [8] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société [10] demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer la décision rendue par le Pôle social de [Localité 9] du 25 mars 2021 en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la société [10],
- dire et juger que la société [10] n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime M. [T] [M],
En conséquence,
- débouter le requérant de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime M. [T] [M] résulte des manquements exclusifs de la Sarl [8],
- confirmer le décision rendue par le Pôle social de [Localité 9] du 25 mars 2021 en ce qu'il a prononcé la garantie intégrale par la Sarl [8] des conséquences financières résultant de l'action engagée par M. [T] [M] et à supporter tous les dépens et condamnations, tant au principal qu'aux intérêts résultant du présent litige, y compris l'ensemble des dommages intérêts susceptibles de lui être versés en réparation des préjudices subis, la majoration de la rente, les frais d'expertise et la condamnation éventuelle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle du requérant opposable à la société [10] sera uniquement celui qui aura été fixé par la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale dans le cadre du contentieux qu'elle a par ailleurs engagée,
En conséquence,
- dire et juger que l'action récursoire qui sera exercée par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres ne pourra s'exercer au-delà des limites résultant du taux éventuellement réduit par le Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,
- débouter M. [T] [M] de sa demande de condamnation de la société [10] et la Sarl [8] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, dire et juger qu'elle doit être couverte par la garantie mise à la charge de la Sarl [8],
- débouter M. [T] [M] du surplus de ses demandes.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres demande à la cour de :
Sur la demande de faute inexcusable,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur les demandes de la victime,
Dans tous les cas,
- condamner la société [10], employeur de M. [T] [M], à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance,
- condamner l'employeur au remboursement des frais d'expertise avancés le cas échéant par la caisse.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
Il ressort des pièces produites et des débats que M. [T] [M] a été recruté par la société [10] dans le cadre d'un contrat de mission en date du 29 novembre 2013, pour la période du 2 décembre 2013 au 20 décembre 2013, en qualité de plaquiste chargé d'intervenir sur divers chantiers.
Le 9 décembre 2013, la société [10] a déclaré l'accident du travail dont M. [T] [M] a été victime le 7 décembre 2013 précisant que l'accident a eu lieu sur le chantier du tour de France à [Localité 11], M. [T] [M] étant occupé à la pose de faux plafonds, la déclaration indiquant ' l'escabeau a basculé et il est tomber'.
La chute a entraîné une fracture du scaphoïde droit (coté dominant) prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, les séquelles de l'accident ayant entraîné une incapacité permanente partielle fixée à 10% au jour de la consolidation soit le 14 décembre 2018.
Le fait que le taux d'incapacité permanente partielle soit contesté par l'employeur est sans incidence sur le présent litige qui concerne la faute inexcusable de l'employeur et ses conséquences, sauf à dire que le recours de la caisse sera limité à proportion du taux définitif opposable à la société [10] qui a saisi la juricdition compétente d'une contestation du taux d'IPP.
1°) Sur la faute inexcusable de l'employeur:
La Sarl [8] critique le jugement frappé d'appel en ce que les premiers juges ont considéré ' de façon péremptoire' que les circonstances de l'accident étaient totalement déterminées sur les seules affirmations de M. [T] [M] figurant pour la première fois dans ses écritures du 20 juillet 2020, alors qu'il n'a jamais fait mention auparavant du fait d'avoir 'travaillé à hauteur de plafond et porté à bout de bras une plaque de BA 13.3".
Or, le tribunal a fait application des dispositions de l'article L.4154-3 du code du travail qui instaure une présomption de faute inexcusable au bénéfice des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, des salariés embauchés dans le cadre d'un contrat de travail temporaire et des stagiaires en entreprise, victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.4154-2 du code du travail.
La Sarl [8] et la société [10] estiment pour leur part que la présomption de faute inexcusable n'a pas lieu d'être retenue en ce que le poste de travail de M. [T] [M] n'est pas mentionné comme un poste à risque ainsi qu'il ressort du contrat de mission qui précise que le poste ' divers travaux en BA 13" n'est pas à risque.
Or, cette affirmation est contredite par les autres mentions du contrat dont il ressort que le port d'un équipement de sécurité est obligatoire, la sécurité étant assurée par le client s'agissant de l'entreprise utilisatrice.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. [T] [M] n'a pas bénéficié de formation renforcée à la sécurité, de telle sorte que le tribunal a justement fait application de la présomption de l'article L.4154-3 du code du travail.
Le renversement de la charge de la preuve ainsi opéré, empêche l'employeur de se prévaloir du fait que la faute inexcusable commise par l'entreprise utilisatrice serait fondée sur des témoignages tardifs, voire de pure complaisance, ce qui relève d'une appréciation subjective des concluants, et ne permet pas de combattre utilement la présomption de faute inexcusable justement retenue par le tribunal.
Or, la carence des mis en cause dans l'administration de la preuve qui leur incombe est d'autant plus remarquable qu'en présence d'une chute survenue alors que M. [T] [M] se trouvait en hauteur sur un escabeau occupé à la pose d'une plaque de 2,5 m sur 1,20 m, il n'est pas justifié du respect des obligations prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, s'agissant des actions d'évaluation et de prévention des risques, de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, des directives adaptées au travail en hauteur, aucun élément probant n'étant fourni par la Sarl [8] et la société [10] qui n'ont versé aux débats que le contrat de mission de M. [T] [M] et la déclaration d'accident de travail.
En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.
2°) Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur:
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale relative à la majoration de la rente allouée à M. [T] [M].
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et, plus généralement, la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi qu'il résulte de la réserve d'interprétation apportée au texte susvisé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
S'agissant de l'évaluation des préjudices, la société [10] indique dans ses conclusions que le poste de déficit fonctionnel permanent et le préjudice professionnel sont d'ores et déjà réparés par le versement de la rente ou de l'indemnité en capital et ne sauraient donc donner lieu à indemnisation complémentaire, de telle sorte que ces chefs de préjudice ne pourraient qu'être exclus de la mission de l'expert éventuellement désigné.
Ce faisant, la société [10] n'a pas expressément demandé qu'une expertise soit ordonnée dont M. [T] [M] n'est pas plus demandeur, indiquant seulement ne pas s'y opposer.
Ainsi, il y a lieu sur ce point de renvoyer aux dispositions du jugement qui n'a pas estimé devoir recourir à une telle mesure.
L'appel incident de M. [T] [M] porte uniquement sur la perte de promotion professionnelle et la prise en charge du coût d'une formation de reconversion, la somme qu'il réclame au titre de son préjudice né des souffrances endurées étant conforme à celle allouée par le tribunal.
Par ailleurs, la Sarl [8] et la société [10] n'ont formulé aucune critique relativement à l'évaluation de ce chef de préjudice tel que fixé par le tribunal, le jugement ayant lieu d'être confirmé de ce chef.
S'agissant des dommages intérêts sollicités au titre de la perte de promotion professionnelle, le tribunal a justement retenu que M. [T] [M] manque à faire la preuve de ce chef de préjudice, aucune pièce n'ayant été communiquée relativement à son parcours professionnel étant par ailleurs souligné qu'il était employé au moment de l'accident en qualité de travailleur intérimaire.
Devant la cour, M. [T] [M] ne produit pas de nouvelles pièces sur ce point de telle sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle .
Enfin, s'agissant de la prise en charge des frais de reconversion professionnelle dont M. [T] [M] demande la prise en charge, ce dernier produit un simple devis du 11 septembre 2018 alors que les dates prévues pour suivre la formation souhaitée ( DEUST Bâtiment et Construction) sont expirées et que ces frais sont normalement pris en charge au titre de l'article L.431-1 1° du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [T] [M] de prise en charge du coût de sa formation de reconversion.
3°) Sur le recours à l'encontre de la société utilisatrice :
Dans le cadre de la procédure d'appel, la Sarl [8] ne conteste pas la recevabilité de l'action récursoire de la société [10], ni l'objet de la garantie de telle sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la Sarl [8], entreprise utilisatrice, garantira la société [10] des conséquences financières de la faute inexcusable en ce compris les dommages intérêts alloués, la majoration de la rente, les frais irrépétibles et les dépens,
4°) Sur le recours de la caisse :
En vertu de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale applicable aux recours introduits postérieurement au 1er janvier 2013, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Aucune des parties en présence ne remet en cause l'action récursoire de la caisse telle que retenue par le jugement frappé d'appel qui est confirmé en toutes ses dispositions.
5°) Sur les frais et dépens :
La Sarl [8] et la société [10] qui succombent seront condamnées aux entiers dépens, la Sarl [8] étant dans tous les cas tenue à garantir la société [10] des sommes mises à sa charge par le jugement dans les limites fixées par ce dernier.
Par ailleurs, il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [M] les sommes qu'il a dû exposer en appel, non comprises dans les dépens.
Il y a donc lieu de condamner la Sarl [8] et la société [10] à lui payer, ensemble, la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus des sommes allouées à ce titre par le jugement, sous réserve de ce qui est dit au jugement concernant la garantie due par la Sarl [8] à la société [10].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl [8] et la société [10] à payer à M. [T] [M], ensemble, la somme de 3000 euros au titre des frais visés par l'article 700 du code de procédure civile exposés dans le cadre de l'appel,
Condamne les mêmes aux dépens, étant précisé que la Sarl [8] devra garantir la société [10] de toutes les sommes mises à sa charge y compris les frais et dépens.
Le Greffier, Le Président,