EP/KG
MINUTE N° 22/878
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 15 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02762
N° Portalis DBVW-V-B7F-HTJU
Décision déférée à la Cour : 11 Juin 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION
Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
INTIMEE :
Madame [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Société Petit Forestier Location a principalement pour activité, la location et location-bail de véhicules frigorifiques.
Madame [U] [Z] a été engagée, le 16 septembre 2019 en vertu d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de Responsable d'Agence sur le site de [Localité 4], avec le statut Cadre, Groupe 2, Rubrique 9 coefficient 106,5, selon la nomenclature de la Convention Collective nationale des Transports Routiers et activités auxiliaires de transport.
Sa rémunération annuelle forfaitaire était fixée à un montant de 30.000 euros brut, soit 2.500 euros mensuels sur 12 mois, à laquelle s'ajoutait une partie variable, contractualisée sous forme de primes versées par trimestre, en fonction des objectifs fixés à atteindre.
Son contrat de travail prévoyait également en son article 2, une période d'essai stipulée en ces termes :
" Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter du 16/09/2019.
Il ne prendra effet qu'à l'issue d'une période d'essai de 4 mois, renouvelable une fois pour une durée de 3 mois. Durant la période d'essai, chacune des parties pourra rompre le contrat en respectant un délai de prévenance conformément aux dispositions des articles L 1221-5 et L 1221-26 du Code du Travail. ".
Par courrier remis en main propre le 15 janvier 2020, cette dernière vit sa période d'essai renouvelée.
Du 17 mars au 10 avril 2020, Madame [Z], du fait de la crise sanitaire liée à la Covid, était mise en chômage partiel en raison de la fermeture de l'agence.
Le 20 avril 2020, le directeur France de la société Petit Forestier Location, Monsieur [O] [Y] l'informait téléphoniquement qu'il était mis fin à sa période d'essai, rupture confirmée par un courriel.
Cette rupture lui était confirmée une seconde fois par un courrier recommandé du 22 avril 2020 adressé, cette fois, à la nouvelle adresse de la salariée, qui lui précisait également qu'elle serait dispensée de travailler et serait rémunérée jusqu'au 19 mai 2020.
Par requête du 16 juin 2020, Madame [Z] a saisi le Conseil de prud'hommes de Colmar de demandes d'indemnisation pour non respect de la procédure de licenciement, de licenciement, compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, pour retard dans la délivrance de documents de fin de contrat, outre de rappel de salaire pour la partie variable de la rémunération au titre du 1er trimestre 2020.
Les demandes ont été modifiées en cours d'instance.
Par jugement du 11 juin 2021, le Conseil de prud'hommes, section encadrement, de Colmar a :
- dit et jugé que la notification de rupture de la période d'essai de Madame [Z] est abusive,
- condamné la société Petit Forestier Location à verser à Madame [Z] les sommes de :
5 000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive de la période d'essai,
10 827,69 euros au titre de la clause de non-concurrence,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- dit et jugé que la convention de forfait est illicite et inopposable à la demanderesse,
- condamné la société Petit Forestier Location à payer à Madame [U] [Z] :
1 596,96 euros au titre des heures supplémentaires majorées de 25 %,
159,70 euros au titre des congés payés afférents,
315,18 euros au titre des heures supplémentaires majorées de 50 %,
31,62 euros au titre des congés payés afférents,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020,
- débouté Madame [U] [Z] de ses demandes au titre des commissions dues au titre des clients réalisés et des commissions dues en fonction du chiffre d'affaires trimestriel,
- condamné la société Petit Forestier Location à verser à Madame [U] [Z] :
346,14 euros pour le reliquat de salaire dû,
34,61 euros pour les congés afférents,
le tout avec les intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020,
- condamné la société Petit Forestier Location à verser à Madame [U] [Z] la somme de 500 euros pour délivrance tardive des documents de fin de contrat, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté Madame [U] [Z] de ses demandes au titre de travail dissimulé et au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral pour absence de justificatif afférent la prime sur chiffre d'affaires,
- condamné la société Petit Forestier Location à payer à Madame [U] [Z] la somme de 1 500 euros titre d'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Petit Forestier Location de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 22 juin 2021, la société Petit Forestier Location a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au rejet partiel de demandes de Madame [Z].
Par écritures transmises, par voie électronique, le 27 décembre 2021, la société Petit Forestier Location sollicite, de la cour, :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré la demande de Madame [Z] recevable et bien fondée,
- dit et jugé que la notification de rupture de la période d'essai de Madame [U] [Z] est abusive,
- condamné la Sas Petit Forestier Location à lui verser les sommes suivantes :
5 000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive de la période d'essai
10 827,69 euros au titre de la clause de non-concurrence,
- dit et jugé que la convention de forfait est illicite et inopposable à Madame [U] [Z], et condamné la société Petit Forestier Location à lui verser :
1 596,96 euros au titre des heures supplémentaires majorées de 25 %
159,70 euros au titre des congés payés afférents
315,18 euros au titre des heures supplémentaires majorées de 50 %
31,52 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné la Sas Petit Forestier Location à verser également à Madame [Z], les sommes de :
346,14 euros pour le reliquat du salaire restant dû
34,61 euros pour les congés afférents
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée à hauteur de 3 000 euros.
Confirmer ledit jugement en ce que le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a débouté Madame [Z] de ses demandes formulées :
- au titre des commissions dues au titre des clients réalisés et des commissions dues en fonction du chiffre d'affaires trimestriel.
- au titre du travail dissimulé et au titre de dommages et intérêts du préjudice moral pour absence de justificatifs afférents à la prime sur chiffre d'affaires.
Statuant de nouveau,
Débouter Madame [Z] de ses demandes,
Déclarer mal fondé l'appel incident de Madame [Z]
et la débouter des demandes financières sollicitées, au titre de l'appel incident :
- de 15 000 euros pour indemnité pour rupture de la période d'essai
- de 18 046,20 euros au titre de la clause de non concurrence
- de 499 euros au titre des commissions dues au titre des clients réalisés
- de 1 200 euros brut au titre des commissions dues en fonction du chiffre d'affaires trimestriel, et de 120 euros au titre des congés payés afférents à hauteur de 10 %
- pour travail dissimulé pour 16 471,38 euros
- pour délivrance tardive des documents de fin de contrat pour 2 000 euros.
Condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures, transmises par voie électronique, le 11 octobre 2021, Madame [U] [Z] forme un appel incident et sollicite :
- l'annulation de l'accord collectif relatif à l'organisation du temps de travail en date du 27 mars 2015, subsidiairement qu'il lui soit déclaré inopposable (alors même, qu'elle sollicite, à titre liminaire, la confirmation du jugement en ce qu'il a dit et jugé que la convention de forfait était illicite et inopposable),
- la condamnation de la société Petit Forestier Location à lui payer les sommes de :
15 000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive de l'essai,
18 046,20 euros au titre de la clause de non-concurrence,
499 euros au titre des commissions dues au titre des clients réalisés,
1 200 euros bruts au titre des commissions dues en fonction du chiffre d'affaires trimestriel,
120 euros au titre des congés payés afférents,
2 000 euros pour délivrance tardive des documents de fin de contrat,
16 471,38 euros au titre de travail dissimulé.
Elle demande, enfin, la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 13 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat pendant la période d'essai
Selon l'article L 1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Elle constitue une phase du contrat durant laquelle l'une ou l'autre des parties peut, en principe, décider de rompre sans indemnité, et les parties n'ont pas à motiver leur décision de rompre.
Même si l'interruption de l'essai n'a pas à être motivée, les circonstances de la rupture peuvent révéler une attitude fautive de l'employeur ouvrant droit à des dommages et intérêts au profit du salarié.
En l'espèce, force est de constater que la salariée ne rapporte pas la preuve de la réalité d'une attitude fautive de l'employeur dans les circonstances ou la mise en oeuvre de la rupture, et d'un motif de rupture non inhérent à sa personne, alors qu'il n'appartient pas à l'employeur de rapporter la preuve d'une absence de faute.
Par ailleurs, contrairement à l'affirmation de Madame [Z], le fait que le contrat de travail stipule que la période d'essai, initiale de 4 mois, est renouvelable pour une durée de 3 mois, ne préjuge pas de la volonté ou non de l'employeur de renouveler la période initiale, mais fixe, dès la formation du contrat, la durée maximale possible, et non automatique, de la période d'essai.
Le fait pour l'employeur de s'interroger sur les compétences d'un salarié, notamment, en raison de son jeune âge, ne serait être, en soi, constitutif d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, dès lors que le salarié, présentant un jeune âge, ne justifie pas d'une expérience dans les fonctions exercées, de telle sorte que l'employeur pouvait légitimement en l'espèce prolonger la période d'essai.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il dit et jugé la rupture de la période d'essai abusive et en ce que l'employeur a été condamné, en conséquence, à payer une indemnité pour rupture abusive.
Sur l'indemnisation de la clause de non concurrence
Selon l'article 74 du code de commerce local, toute convention conclue entre un patron et un commis qui apporte des restrictions à l'activité professionnelle de celui-ci (défense de concurrence), pour le temps postérieur à la cessation du louage de services, doit être constatée par écrit et un acte en contenant les clauses et signé du patron doit être délivré au commis.
La convention prohibitive de la concurrence n'est obligatoire qu'autant que le patron s'oblige à payer pour la durée de la prohibition une indemnité annuelle de la moitié au moins des rémunérations dues en dernier lieu au commis en vertu du contrat de louage de services.
Selon l'article 13 du contrat de travail, à la cessation éventuelle du contrat, quelle qu'en soit la date, quelle qu'en soit la cause, et quelle que soit la partie à laquelle elle serait imputée, Madame [U] [Z] s'interdira d'exploiter elle-même ou par personne interposée, directement ou indirectement et sous forme quelconque, une entreprise commercialisant des produits susceptibles de concurrencer ceux qui sont vendus par la société et les sociétés placées sous la même direction générale, ou de s'engager dans une telle entreprise à quelque titre que ce soit.
L'article 59 du code local de commerce applicable en Alsace-Moselle définit le commis commercial comme " celui qui est employé par une maison de commerce pour fournir des services commerciaux moyennant rétribution ".
Les salariés qui entrent dans la catégorie des commis commerciaux sont ceux qui occupent des fonctions commerciales en relation avec la clientèle, des fonctions à prédominance intellectuelle impliquant une formation, et des fonctions qui ne bénéficient pas d'indépendance dans l'exercice de leurs fonctions.
Comme rappelé par les premiers juges, les salariés et cadres supérieurs, qui disposent d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail, ne sont pas considérés comme des commis commerciaux et ne peuvent pas, en conséquence, bénéficier des dispositions de l'article 74 précité.
Si Madame [Z] sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 74 précité, la salariée disposait du statut cadre, et dans le cadre de ses fonctions de responsable d'agence, d'une large autonomie dans l'organisation de son travail, de telle sorte qu'elle ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 74, et notamment de l'indemnité prévue à l'article 74 alinéa 2. Le droit général trouve dès lors application.
La clause de non concurrence stipule une durée de 12 mois à compter du jour de la rupture du contrat, et une contrepartie financière égale à 30% du salaire annuel perçu pendant les 12 mois précédents la date de fin de contrat.
L'employeur ne justifie pas d'avoir libéré la salariée de son obligation.
De même, il n'est pas établi que la nouvelle activité salariée, à compter du 5 octobre 2020, de Madame [Z] au sein de la société Thyssenkrupp ascenseurs, soit constitutive d'une violation de la clause, de telle sorte que l'obligation au paiement de l'indemnité demeurait.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer la somme de 10 827, 69 euros, correspondant à l'indemnité due pour une période de 12 mois.
Sur la convention de forfait en jours et les heures supplémentaires
L'article 4 du contrat de travail constitue une convention de forfait en jours, et rappelle que cette convention est prise en application de l'article III-1, partie III de l'accord collectif d'entreprise conclu le 27 mars 2015.
Selon l'article III-7 dudit accord collectif, le contrôle, du temps travaillé par les salariés qui sont soumis à une convention de forfait en jours, s'effectue au moyen d'un état trimestriel indiquant le nombre de journées et demi-journées travaillées.
Or, la Sas Petit Forestier Location ne justifie pas d'avoir respecté son obligation de contrôle telle que prévue par l'accord collectif, de telle sorte que la convention de forfait en jours est inopposable à Madame [Z], étant précisé que Madame [Z] ne saurait demander l'annulation de l'accord collectif, dans le dispositif de ses écritures, après avoir sollicité la confirmation du jugement ayant déclaré la convention de forfait illicite et inopposable.
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).
En l'espèce, Madame [Z] produit un décompte détaillé et journalier des heures de travail qui auraient été effectuées pour la période du 1er janvier 2020 au 20 avril 2020, de même qu'un décompte récapitulatif avec majoration des heures par semaine.
Ce décompte apparaît suffisamment précis.
De son côté, l'employeur ne produit aucune pièce justifiant d'un quelconque contrôle du temps de travail de la salariée, et se contente d'indiquer que le tableau, de la salariée, porte sur des heures non circonstanciées, aucunement vérifiables, et en tout état de cause non sollicitées par l'employeur.
Ce faisant, l'employeur invoque les conséquences de sa propre turpitude en n'ayant pas procédé au contrôle du temps de travail, et ne fournit aucun élément. La contestation des heures supplémentaires ne peut se limiter à la seule critique des éléments fournis par la salariée.
Or, le paiement d'heures supplémentaires est dû dès lors que ces dernières ont été effectuées, avec l'accord, au moins implicite, de l'employeur, ou lorsque la réalisation de ces heures supplémentaires a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.
En l'espèce, le poste de responsable d'agence du site de [Localité 4] entraînait la réalisation d'heures supplémentaires, ce qui explique d'ailleurs la volonté de l'employeur d'appliquer une convention de forfait en jours.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu 77,50 heures à 25 % et 12, 75 heures à 50 % et a condamné l'employeur aux sommes correspondantes, avec indemnité compensatrice de congés payés y afférente.
Sur la commission clients
Madame [Z] sollicite une somme de 499 euros au motif qu'elle a réalisé 3 contrats clients signés et qu'elle a perçu une rémunération sur certains des contrats mais pas sur 4 dont les numéros sont les suivants : 96642, 96643, 96644 et 96951.
Elle produit, sur ce point, sa lettre du 13 juin 2020 et un décompte qu'elle a établi en sa pièce n°14.
La Sas Petit Forestier Location réplique que l'appelante ne justifie pas pourquoi et en quoi ces commissions seraient dues.
Si le contrat de travail stipule, en son article 6-2 B, une prime mensuelle, en cas de nouveaux contrats pour les véhicules et les containers, calculée à partir de grilles de points, il n'est pas établi le bien fondé de la demande, à ce titre, l'existence même des contrats en cause n'étant pas justifiée.
En conséquence, la demande, à ce titre, sera rejetée, et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les commissions en fonction du chiffre d'affaire et l'action en responsabilité
L'article 6-2 du contrat de travail prévoit une rémunération variable, en son point A, sous forme de primes réparties entre les différents sites proportionnellement au chiffre d'affaires de l'année en cours.
La prime sera versée par trimestre en fonction du degré d'atteinte d'objectifs.
Le contrat prévoit que la salariée bénéficiera d'une garantie de rémunération variable de 300 euros mensuels jusqu'au 31 décembre 2019.
Madame [Z] sollicite une prime, à ce titre, de 300 euros du mois de janvier 2020 au mois d'avril 2020 inclus, outre 120 euros au titre des congés payés y afférents.
En premier ressort, Madame [Z] sollicitait l'indemnisation d'un préjudice moral pour absence de justificatif des montants afférents à la prime sur chiffre d'affaires trimestrielles, au motif que l'employeur s'abstenait de produire tout justificatif à ce titre.
Comme valablement invoquée par l'appelante incidente, le contrat stipule, outre une rémunération fixe, une rémunération variable en fonction d'objectifs définis pour chaque site.
En s'abstenant de fixer les objectifs, tels que prévu à l'article 6-2 A du contrat de travail, l'employeur ne respecte pas son obligation de paiement d'une rémunération variable, et s'oppose, ainsi, unilatéralement, à l'exécution d'un élément essentiel du contrat de travail.
Ce faisant, l'employeur engage sa responsabilité contractuelle et crée un préjudice à la salariée que la cour évalue à la somme de 1 200 euros, pour la période du mois de janvier au mois d'avril 2020, le surplus de la demande étant rejeté.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce que la demande d'indemnisation, de la somme de 1 000 euros, a été rejeté, et la Cour, statuant à nouveau, fera droit, partiellement, droit à l'appel incident sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 du code du travail, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, soit à l'accomplissement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises dessus.
En l'espèce, l'élément intentionnel n'est pas établi, alors que l'employeur avait prévu une convention de forfait en jours en exécution d'un accord collectif du 27 mars 2015.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé, sur ce point.
Sur le reliquat de salaire et les congés payés y afférents pour la période du 20 au 22 mai 2020 (et non avril comme indiqué par erreur par le conseil de prud'hommes)
Au regard des dispositions de l'article L 1221-25 du code du travail et de la lettre de notification de la rupture de la période d'essai du 22 avril 2020, " qui annule et remplace le précédent ", le délai de prévenance a expiré le 22 mai 2020, de telle sorte que l'employeur restait devoir la rémunération entre le 19 mai et le 23 mai 2020, soit 3 jours, justement évaluée, par les premiers juges, à la somme de 346,14 euros bruts, outre 34, 61 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Sur l'indemnisation pour délivrance tardive des documents de fin de contrat
Suivant lettre du 22 avril 2020, l'employeur a mis fin à la période d'essai avec effet au 2 mai 2020.
Toutefois, en application de l'article L 1221-25 du code du travail, il s'est engagé à rémunérer le reliquat de la période du 3 mai 2020 au 19 mai 2020.
Bien que la rupture était effective au 2 mai 2020, l'employeur n'était pas en mesure de produire d'attestation Pole Emploi et un solde de tout compte, avec dernier bulletin de paie, avant le 22 mai 2020, compte tenu des dispositions relatives au délai de prévenance, et la salariée ne justifie d'aucun préjudice pour la période du 2 mai au 19 mai 2020, dès lors qu'il est un fait constant qu'elle a bien perçu la rémunération pour cette période et que ses droits, en ce qui concerne Pole emploi, n'ont subi aucune conséquence.
Il est un fait constant que Madame [Z] a reçu les documents de fin de contrat le 11 juin 2020, soit, en l'espèce, 23 jours après le 19 mai 2020, ce qui constitue un délai raisonnable alors que la période de confinement Covid 19 s'est terminée le 11 mai 2020.
Elle ne justifie d'aucun préjudice. Le jugement ayant alloué une somme de 500 euros, à ce titre est donc infirmé.
Sur les demandes annexes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Sas Petit Forestier Location sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.
En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à Madame [Z] la somme de 1 500 euros.
La demande, de la Sas Petit Forestier Location, à ce titre, sera rejetée.
Les dispositions du jugement entrepris, quant aux frais irrépétibles, seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 11 juin 2021 du Conseil de prud'hommes de Colmar SAUF en ce qu'il a :
- dit et jugé que la notification de la rupture de la période d'essai était abusive,
- condamné la Sas Petit Forestier Location au paiement
- d'une somme de 5 000 € pour rupture abusive de la période d'essai,
- d'une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardice des documents,
- rejeté la demande d'indemnisation pour absence de justificatifs afférents à la prime sur chiffre d'affaires ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT et JUGE que la rupture de la période d'essai de Madame [U] [Z] n'est pas abusive ;
DEBOUTE Mme [U] [Z] de sa demande d'indemnisation pour rupture abusive de la période d'essai et de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de documents de fin de contrat ;
CONDAMNE la Sas Petit Forestier Location à payer à Madame [U] [Z] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros), à titre d'indemnisation pour défaut de respect des dispositions du contrat de travail relatives à la part variable de la rémunération ;
CONDAMNE la Sas Petit Forestier Location à payer à Madame [U] [Z] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la Sas Petit Forestier Location au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Petit Forestier Location aux dépens d'appel et de premier ressort.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,