Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 15 novembre 2022 concernant l'appel interjeté par M. [R] [Y], un ressortissant algérien, contre une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux. Ce dernier avait rejeté une demande de nullité de la procédure de rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [Y] pour une durée de 28 jours. La Cour a déclaré l'appel manifestement irrecevable, sans convocation préalable des parties, en raison de l'absence de fondement juridique dans les arguments présentés par l'appelant.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de l'appel : La Cour a constaté que les arguments de M. [R] [Y] ne contestaient pas les faits établis par le premier juge, se limitant à affirmer que la procédure était "en dehors de tout cadre légal" sans fournir de motivation substantielle. La Cour a souligné que "le fait d'être interpellé à son domicile, dans les conditions relevées par le premier juge, n'est contredit ni par les éléments du dossier, ni par la déclaration d'appel".
2. Limites de l'administration : La Cour a également précisé que le juge ne pouvait pas imposer à l'administration française de relancer les consulats, car celle-ci n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Cela est en accord avec la jurisprudence, citant une décision de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation (9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L 743-23 : Cet article stipule que "en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties". La Cour a jugé qu'il était dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de faire application de cet article.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R 743-11 : Cet article prévoit que les parties peuvent faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel. La Cour a noté que les parties avaient été informées de cette possibilité, mais que les arguments présentés par l'appelant étaient insuffisants pour établir la recevabilité de son appel.
En conclusion, la Cour d'appel a déclaré l'appel de M. [R] [Y] irrecevable, en se fondant sur l'absence de motivation juridique dans ses arguments et sur les limites de l'administration en matière de relance des consulats.