RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03721 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUH7
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 novembre 2022, à 16h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [K]
né le 13 novembre 1983 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 3
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-D'OISE
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrecevabilité soulevés et le moyen pris du défaut de diligences déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 13 novembre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 novembre 2022, à 14h22, par M. [X] [K] ;
- Vu les pièces adressées par le préfet du Val d'Oise le 14 novembre 2022 à 15h45 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de la requête du préfet
ll résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L'article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévue à l'article L. 744-2 précité.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 741-3 du code précité qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention.
Pour autant, et alors que M. [K] ne se trouve pas dans la situation de n'avoir pas été informé des propositions de présentations devant le consul de son pays, auxquelles il s'est opposé, aucune disposition ne prévoit expressément la mention de ces éléments dans le registre relatif aux personnes retenues.
Il se déduit de ces éléments que, dès lors que les pièces de la procédure permettent au juge de contrôler les diligences de l'administration et l'information donnée au étrangers des procédures les concernant, alors la mention de ces événements n'est pas au nombre de celles qui doivent impérativement figurer au registre actualisé joint à la requête en prolongation à peine d'irrecevabilité de celle-ci.
Dès lors, à défaut de démontrer une atteinte aux droits résultant d'une autre irrégularité dans l'accès à un droit ou une information liée à une décision administrative constituant la base légale de la rétention, le moyen d'appel doit être rejeté.
Sur les diligences de l'administration
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
En l'espèce il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé devait être présenté à son consulat d'abord le 21 octobre 2022 puis le 27 octobre 2022 muni de photographies d'identité et de ses empreintes pour l'audition consulaire. C'est le refus de celui-ci de se présenter le 27 octobre 2022 qui a motivé l'envoi des empreintes sans présentation le 28 octobre 2022. M. [X] [K] n'est donc pas fondé à se plaindre de la tardiveté d'une telle transmission alors qu'il est lui-même à l'origine d'obstructions à son identification et que le consulat propose des remises d'empreinte lors des auditions consulaires ainsi qu'il ressort des pièces de la procédure.
Le premier juge a retenu à bon droit que l'autorité administrative avait exercé les diligences nécessaires et qu'en l'absence de toute illégalité, il y avait lieu de prolonger la mesure de rétention.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé